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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 avr. 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXMF
Minute TJ n° 292/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [I]
domicilié : chez Mme [L] [G], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me SPIQUEL (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [I]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, Monsieur [Z] [I] a signé une reconnaissance de dette en faveur de Monsieur [E] [N] portant sur une somme de 561,85 euros remboursable en quatre mensualités du 12 juillet 2023 au 12 octobre 2023.
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 05 mai 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé le 13 mai 2025, Monsieur [E] [N] a mis Monsieur [Z] [I] en demeure de lui rembourser le solde restant dû à hauteur de 261,85 euros.
Le 24 septembre 2025, le conciliateur de Justice, saisi par Monsieur [E] [N], a dressé un procès-verbal de carence constatant l’échec de conciliation entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 remis à personne, enregistré sous le RG 25/922, Monsieur [E] [N] a fait citer Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 261,85 euros au titre des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025,
— 7,14 euros au titre des frais de mise en demeure,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Par acte de commissaire de justice en date du même jour, enregistré sous le RG 26/6, Monsieur [E] [N] a fait citer Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 261,85 euros au titre des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025,
— 7,14 euros au titre des frais de mise en demeure,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 09 février 2026 à laquelle elles ont été retenues.
A l’audience, Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose avoir acheté une trottinette électrique à crédit auprès de la société [Q] (paiement en 4 fois sans frais) pour le compte de Monsieur [Z] [I], lequel lui a signé une reconnaissance de dettes portant sur le remboursement échelonné de la somme ainsi prêtée. Il précise que, malgré des tentatives de recouvrement amiables, Monsieur [Z] [I] ne lui a pas remboursé la totalité des sommes dues.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances :
En application du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros 25/922 et 26/6 ont un objet identique, en ce qu’elles visent à voir prononcer la condamnation de Monsieur [Z] [I] au paiement de sommes dues à Monsieur [E] [N].
Il sera également noté que les assignations ainsi enrôlées sont identiques s’agissant manifestement d’un doublon.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble.
Par conséquent, la jonction de l’instance n°25/922 et de l’instance n° 26/6 est ordonnée.
Sur la recevabilité de la demande en justice :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte du constat de carence du conciliateur de justice en date du 24 septembre 2025, que la tentative de résolution amiable du litige a été engagée par Monsieur [E] [N].
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient également de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [E] [N] a acquis en juin 2023 du matériel payable en quatre fois selon des mensualités payables du 6 juin 2023 au 6 septembre 2023, pour un montant global de 561,85 euros.
Il est également établi que Monsieur [Z] [I] a rédigé en faveur de Monsieur [E] [N] une reconnaissance de dettes portant sur un montant identique, remboursable en quatre mensualités de juillet à octobre 2023, au titre du remboursement de l’achat d’une trottinette électrique par Monsieur [E] [N] pour son compte.
Monsieur [E] [N] justifie que Monsieur [Z] [I] a partiellement remboursé cette dette et que ce dernier reste lui devoir la somme de 261,85 euros.
Monsieur [Z] [I], qui n’a pas comparu, n’a pas contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [Z] [I] sera condamné à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 261,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, outre la somme de 7,14 euros au titre des frais postaux.
En revanche il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts sollicitée laquelle ne se justifie pas au regard du montant et de la nature de la créance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à Monsieur [E] [N] la charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/922 et de l’instance enrôlée sous le RG n°26/6 ;
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 261,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 7,14 euros au titre des frais postaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [N] de toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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