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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 17 mars 2026, n° 24/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 17 Mars 2026
DOSSIER N°: N° RG 24/02553 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGLA
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 1
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 17 Mars 2026, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
M. Hervé HUMBERT, Juge de la mise en état,
Assisté de
M. William PIERRON, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
La S.C.I. SPITAK immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 504 596 065 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant,
ET
DEFENDERESSE
La Société ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis, [Adresse 2],prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11,
Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
__________________________________________________________________
le
Copie + grosse + retour dossier : Maître, [Z], [W]
Copie + retour dossier : Maître Stéphane GIURANNA
___________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) SPITAK est propriétaire d’un immeuble sis, [Adresse 3] à Baccarat (54120) pour lequel elle a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD (ALLIANZ) un contrat d’assurance habitation n° 57996726 en date du 1er juillet 2017 avec effet au 17 mai 2017.
Le 08 septembre 2019, le bien a été détruit par un incendie, le sinistre ayant été déclaré à la société ALLIANZ.
Trois autres incendies étant survenus dans des immeubles appartenant à la SCI SPITAK ou à Messieurs, [B], [C] ou, [E], [C], une information judiciaire contre X du chef de destructions volontaires par incendie a été ouverte au cabinet d’une juge d’instruction de Nancy, laquelle a rendu une ordonnance de non-lieu le 30 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec AR de son conseil en date du 10 mai 2023, la SCI SPITAK a mis la société ALLIANZ en demeure de procéder à l’indemnisation du sinistre survenu le 08 septembre 2019.
Le conseil de la société ALLIANZ a répondu le 18 décembre 2023 et a refusé sa garantie en invoquant la prescription de l’action de la SCI SPITAK.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, la SCI SPITAK a assigné la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, au visa des articles L 121-1 du code des assurances, 1103, 1240 et1241 du code civil, de la condamner à lui payer la somme de 256.299,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 , la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive , la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.
La société ALLIANZ a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 02 décembre 2025, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et L 1114-1 et suivants du code des assurances, de débouter sans examen au fond la société SPITAK de l’ensemble de ses demandes à son encontre, irrecevables au regard de leur prescription ; de débouter la SCI SPITAK de toute demande contraire ; et de la condamner à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ALLIANZ expose que la prescription biennale de l’article L 114-2 du code des assurances a vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle retient que le délai de prescription commence à courir à la date du sinistre, soit le 08 septembre 2019, aucun acte de nature à interrompre cette prescription n’étant intervenu avant la mise en demeure adressée le 10 mai 2023 par la SCI SPITAK, de sorte que la prescription était acquise à la date de l’assignation.
Elle s’inscrit en faux contre les arguments invoqués par la partie adverse pour remettre en cause la prescription, et fait valoir que :
— les conditions générales du contrat applicables sont celles datées de février 2017 qu’elle produit en pièce 1 et où sont reproduites les dispositions de l’article L 114-2, de sorte que la SCI SPITAK en était nécessairement informée et ne peut sérieusement soutenir le contraire,
— la position qui lui est prêtée par la SCI SPITAK d’attendre l’issue de la procédure pénale avant de prendre position sur l’indemnisation n’est pas démontrée, et n’a aucune portée juridique,
— elle n’a jamais entendu renoncer à la prescription, et ne pouvait en tout état de cause pas y renoncer à l’avance ; par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir une volonté non équivoque de renonciation à se prévaloir de la prescription acquise,
— la SCI SPITAK ne peut invoquer une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil pour soutenir que la prescription aurait été interrompue ou suspendue, n’ayant été empêchée d’agir au civil ni par l’existence de la procédure pénale en cours, ni par une quelconque convention inexistante,
— la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est accessoire à la demande principale irrecevable et, par voie de conséquence, est également irrecevable,
— la demande nouvelle formée par la SCI SPITAK par conclusions du 18 novembre 2025 est artificielle , la demanderesse ne qualifiant pas les manœuvres qu’elle aurait utilisées pour empêcher son assurée d’agir en temps utile, pas davantage qu’elle ne démontre l’existence d’une perte de chance ; elle serait également prescrite comme dérivant d’un contrat d’assurance e soumise à la prescription biennale.
La SCI SPITAK, par conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, demande au juge de la mise en état de débouter la société ALLIANZ de son incident, de juger son action introduite recevable et non prescrite ; en tout état de cause, d’ordonner le renvoi du dossier à la prochaine audience de mise en état sur le fond ; de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de la procédure sur incident.
En réplique, elle expose :
— que la prescription ne peut lui être opposée, dès lors que les conditions générales sont postérieures à la signature du contrat et que le délai biennal ne lui pas été rappelé, les conditions générales,
— que ALLIANZ, qui avait indiqué à son assuré attendre l’issue de la procédure pénale avant de prendre position sur l’indemnisation, n’est pas fondée à présent à invoquer la prescription,
— que le comportement d’ALLIANZ démontre qu’elle a tacitement renoncé la prescription,
— qu’elle-même était empêchée d’agir par convention, le délai de prescription étant par conséquent suspendu en application de l’article 2234 du code civil,
— qu’à supposer sa demande principale prescrite, sa demande indemnitaire dirigée contre l’assureur en raison de sa résistance abusive, et sa demande formée au titre de la perte de chance d’être indemnisée du fait des manœuvres déloyales de son assureur ne le sont pas.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 20 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 122 du Code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
Le décret n°2019-1033 du 11 décembre 2019 a étendu la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir selon l’article 789.6° nouveau du Code de procédure civile, s’agissant des instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.
*Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la SCI SPITAK
L’article L 114-1 du Code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là .
Aux termes de l’article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application de l’article R112-1 du Code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler « la durée des engagements réciproques des parties ».
Depuis 2011, et en particulier dans sa décision du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a posé en jurisprudence le principe selon lequel le contenu des articles du code des assurances relatif à la prescription doit être intégralement transcrit dans le contrat, et a rappelé l’inopposabilité de la prescription biennale par l’assureur n’en ayant pas rappelé les dispositions de sa police, tout particulièrement en ce qui concerne le point de départ de celle-ci.
En l’espèce, l’exemplaire des dispositions particulières du contrat n° 57996726 signé le 1er juillet 2017 par le gérant de la SCI SPITAK précise, sous la mention « lu et approuvé » : « vous reconnaissez avoir reçu avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales réf COM18492 (…) » (pièce 3 SCI SPITAK).
Tant l’exemplaire des dispositions générales du contrat sous référence COM18492 édité en janvier 2017 produit par ALLIANZ (pièce 1 ALLIANZ) que ce celui édité en avril 2018 produit par la SCI SPITAK (pièce 11 SCI SPITAK) reproduisent en page 40 l’intégralité des articles L 114-1 à L 114-3 relatifs à la prescription, ainsi que des articles 2240 à 2246 du code civil énumérant les causes ordinaires d’interruption de prescription.
La SCI SPITAK en a par conséquent eu connaissance et ALLIANZ est fondée à invoquer la prescription de son action à son encontre.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le point de départ du délai de prescription de l’action de la SCI SPITAK contre son assureur est la date du sinistre, soit le 08 septembre 2019, de sorte que la prescription était acquise au 08 septembre 2021.
Ce délai a été interrompu en application de l’article L 114-2 susvisé par la désignation d’experts mandatés par les parties, dont les dates ne sont pas précisées, mais qui sont nécessairement antérieures à la première réunion d’expertise du 16 janvier 2020.
La SCI SPITAK se prévaut d’un courrier et de courriels d’ALLIANZ datés du 06 février 2019 (pièce 12 SCI SPITAK) relatifs à un autre sinistre survenu le 27 janvier 2019 dans l’immeuble de Bruyères pour soutenir que la prescription était interrompue, ALLIANZ ayant indiqué à son assurée attendre l’issue de la procédure pénale pour prendre position sur l’indemnisation.
Ces pièces relatives à un autre sinistre, et rédigées bien avant la survenance du sinistre du 08 septembre 2019 sont sans incidence sur le présent litige.
S’il est permis de renoncer à la prescription, l’article 2250 dispose cependant que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation », une partie ne pouvant en aucun cas renoncer par avance à invoquer la prescription.
La SCI SPITAK ne saurait par conséquent se fonder sur des pièces datant de février 2019 pour en déduire que ALLIANZ aurait renoncé à la prescription d’une action en indemnisation d’un sinistre survenu en septembre 2019.
Par ailleurs, l’article 2251 du code civil précisant que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite » et que « la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » , force et de constater qu’aucune pièce de la procédure ne permet à la SCI SPITAK de démontrer l’existence de circonstances établissant sans équivoque une telle volonté de la part d’ALLIANZ.
La SCI SPITAK ne démontre pas davantage l’existence d'«un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » qui aurait, selon les termes de l’article 2234 du code civil, caractérisé une « impossibilité d’agir » justifiant l’interruption ou la suspension de la prescription.
Rien n’obligeait en effet la SCI SPITAK à attendre l’issue de la procédure pénale avant d’assigner ALLIANZ au civil pour obtenir l’indemnisation demandée.
La demande principale de la SCI SPITAK est par conséquent irrecevable comme prescrite.
Enfin, tant la demande de la SCI SPITAK au titre de la résistance abusive d’ALLIANZ que la demande formée au titre de la perte de chance d’être indemnisée du fait des manœuvres déloyales d’ALLIANZ dans l’exécution du contrat, qui dérivent du contrat d’assurance souscrit par la SCI SPITAK auprès d’ALLIANZ, sont également prescrites, aucune résistance abusive ne pouvant du reste être caractérisée dès lors qu’il s’agit de résister à une action prescrite.
*Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter la SCI SPITAK qui succombe, de sa demande au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le même fondement
* Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SPITAK, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARONS l’action engagée par la SCI SPITAK et l’ensemble de ses demandes irrecevables comme prescrites en application des dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
CONDAMNONS la SCI SPITAK à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000, 00 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI SPITAK de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI SPITAK aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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