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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V4D
N° Minute : 25/540
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [F] [J], entrepreneur individuel,
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [C] [W], en date des 13 et 22 mai 2025, de Madame [D] [M] et de Monsieur [F] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BM TOP SERVICE, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 10 juin 2025 et du 8 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [F] [J], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [D] [M], qui a souhaité, au principal, voir déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [C] [W] à son égard, outre, à titre subsidiaire, voir rejeter ces demandes, enfin, en tout état de cause, le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [C] [W], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a sollicité de voir rejeter toutes fins et moyens adverses,
Vu l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle Monsieur [C] [W] a repris ses demandes et lors de laquelle Madame [D] [M] a réitéré ses demandes en indiquant oralement s’opposer à la demande d’expertise,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [M] soulève l’irrecevabilité de la demande faisant valoir que l’acte authentique de vente en date du 9 juillet 2024 stipule que les parties doivent recourir à une médiation préalablement à toute instance judiciaire.
L’acte authentique de vente en date du 9 juillet 2024 stipule que « En cas de différend entre les parties au présent acte ou avec un tiers, à propos de sa validité, son interprétation, son exécution ou son inexécution, celles-ci devront, préalablement à toute instance judiciaire, saisir le centre des médiateurs-notaires SUD MEDIANOT ».
Cependant, il est constant qu’une clause instituant un recours préalable à une conciliation n’est pas applicable à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dans le but de réunir des preuves (Civ. 3e, 28 mars 2007, n°06-13.209).
Ainsi, la clause de médiation contenue dans l’acte authentique de vente intervenue entre les parties n’est pas de nature à empêcher une action sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, tel le cas en l’espèce. En conséquence, la demande d’irrecevabilité de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] expose avoir acquis le 9 juillet 2024, auprès de Madame [D] [M], un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12]. Il explique n’avoir pu visiter la toiture avant la vente mais avoir été informé par la venderesse de son entretien et de son bon état.
Il indique cependant avoir constaté la présence d’infiltrations provenant de la toiture.
Ces allégations sont corroborées par le rapport définitif d’expertise amiable en date du 13 janvier 2025 établi par la société par actions simplifiée SARETEC, par le rapport d’expertise amiable en date du 17 avril 2025 établi par la société BAT’EXPERT 34 lequel relève des désordres généralisés sur la toiture de l’immeuble rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [D] [M] soutient que l’acte authentique de vente en date du 9 juillet 2024 prévoit une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, que les désordres sur les poutres des combles aménagés sont apparents et qu’elle n’a pu dissimuler les désordres allégués. Elle argue également que l’ensemble des travaux effectués dans le bien immobilier a été indiqué à l’acquéreur et qu’elle n’a constaté aucune infiltration avant la vente.
Aux termes de l’acte authentique de vente en date du 9 juillet 2024, « le VENDEUR ne sera tenu à aucune garantie en ce qui concerne, soit le défaut d’alignement, soit l’état des biens et les vices de toutes nature, apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires dont ils peuvent être affectés. […] Par ailleurs, l’exonération de garantie des vices cachés, telle que stipulée ci-dessus, ne s’appliquera pas dans les cas suivants : […] – ou si l’ACQUEREUR prouve, dans les délais légaux, que le VENDEUR a dissimulé sciemment un ou plusieurs vices cachés qu’il connaissait. » En ce sens, il apparaît que l’application de la clause de garantie des vices cachés peut être exclue en cas de dissimulation des désordres par la venderesse.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, et avant toute opération d’expertise, de se prononcer sur le caractère apparent des désordres.
Néanmoins, le rapport d’expertise amiable en date du 17 avril 2025 mentionne l’existence de marques d’infiltrations précédentes et antérieures à la vente sans que leur date d’apparition soit précisément fixée. Aussi, il n’est pas établi, en l’état de ces dires, que les vices étaient apparents pour un non professionnel tel que Monsieur [C] [W].
Par ailleurs, il ressort des conclusions de cette expertise que Madame [D] [M] a fait réaliser des travaux de nettoyage de la toiture au mois de janvier 2024, soit six mois avant la vente du bien, lesquels comprennent des travaux d’étanchéité. Il est également précisé que les travaux d’isolation des combles réalisés par la venderesse au cours de l’année 2022 n’impliquent pas l’installation du faux plafond BA13 désormais présent, à l’endroit duquel les désordres sont pourtant observés.
Ainsi, il apparaît, qu’en l’état de la procédure, l’exclusion de la clause de garantie des vices cachés ne peut être écartée, de sorte qu’une éventuelle procédure au fond n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, il convient de préciser qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur la date d’apparition et l’origine des désordres, confirmant la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité formée par Madame [D] [M] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité [Adresse 9]. : 06.12.64.17.24, Mèl : [Courriel 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Se rendre sur place sis [Adresse 4], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,
2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
3/ Visiter les lieux sis [Adresse 4],
4/ Décrire les désordres allégués et dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, en déterminer la ou les causes et origines,
5/ Donner son avis sur les travaux mis en œuvre par Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne BM TOP SERVICE, dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art,
6/ Indiquer et évaluer les travaux propres à y remédier, les chiffrer, le cas échéant, donner le coût des remises en état et leur durée prévisible,
7/ Donner à la juridiction éventuelle saisie tout élément permettant de dire si les désordres étaient apparents à la date de la vente, et le cas échéant, si les désordres sont antérieurs à la vente, s’ils étaient connus du vendeur et s’ils ont fait l’objet de travaux ayant contribué à leur dissimulation,
8/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [W],
9/ Fournir à la juridiction tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
10/ En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
11/ Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 13 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [C] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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