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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance GENERALI VIE SOCIETE ANONYME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GBY
N° de minute :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES
c/
[I] [N],
Compagnie d’assurance GENERALI VIE SOCIETE ANONYME,
CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2085
Compagnie d’assurance GENERALI VIE SOCIETE ANONYME
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non-comparante
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 06 août 2025 et prorogé à ce jour :
Le 24 juin 2019, Monsieur [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [U] [B] assuré par la société SMACL ASSURANCES.
Par jugement définitif du 3 mai 2021 le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné Monsieur [U] [B] à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et, sur le plan civil, a alloué à Monsieur [I] [N] une provision de 10 000 euros.
En exécution du jugement du 3 mai 2021, la société SMACL ASSURANCES a versé une somme provisionnelle de 10 000 euros à Monsieur [I] [N].
Par un jugement en date du 8 décembre 2023, la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que Monsieur [I] [N] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation. La SMACL Assurances a fait appel, l’appel étant toujours en cours devant la cour d’appel de Paris.
Par actes de commissaire de justice des 20 février 2025 et 21 février 2025, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [N], la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société GENERALI VIE aux fins de :
Obtenir la désignation d’un expert,Juger que la SMACL a formulé par les présentes une offre provisionnelle conforme aux dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, nonobstant la contestation du droit à indemnisation qui sera jugé par la cour d’appel de Paris ;Débouter Monsieur [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;Rendre l’ordonnance commune à la CPAM des HAUT DE SEINE.
A l’audience du 4 juin 2025, la société SMACL ASSURANCES a maintenu les termes de son assignation. Elle indique que le tribunal judiciaire de Bobigny a sursis à statuer sur la demande d’expertise sollicitée par la partie civile afin qu’elle mette en cause son assureur la société GENERALI VIE, mais lors de l’audience du 4 octobre 2024 la partie civile ne s’est pas manifestée ; qu’elle a proposé une expertise amiable contradictoire à DF qui n’a pas répondu ; qu’elle fait par la présente une offre provisionnelle de 30 500 euros dont 10 000 euros déjà versés, soit 20 500 euros de provision complémentaire.
A cette audience, Monsieur [I] [N] a soutenu des conclusions aux fins de :
De constater que Monsieur [N] ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée par la SMACL ; De rappeler que l’expertise sollicitée n’a pas vocation à trancher la question du droit à indemnisation, laquelle a été jugée par le Tribunal de Bobigny ;De rejeter toute prétention de la SMACL tendant à réintroduire une discussion sur la responsabilité ou la faute imputée à Monsieur [N] ;D’ordonner l’expertise sollicitée selon mission Dintilhac, à la charge de la SMACL, en y intégrant les rapports déjà réalisés ;D’ordonner le versement d’une provision d’un montant de 29 197 € à Monsieur [N] ;De condamner la SMACL aux dépens ;De statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a subi 210 jours d’incapacité temporaire de travail ; que l’offre de la société SMACL ASSURANCES de 20 000 euros est donc insuffisante.
Régulièrement assignées (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société GENERALI VIE n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
La société SMACL ASSURANCES est demanderesse à l’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par le défendeur, Monsieur [I] [N], lequel demande de constater qu’il ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée par la SMACL.
La société SMACL ASSURANCES verse notamment aux débats des conclusions de partie civile de Monsieur [I] [N] devant la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny qui fait référence au rapport d’expertise du Docteur [C], mandaté par la société GENERALI VIE et au rapport d’expertise du Docteur [F], mandaté par Monsieur [I] [N].
Au vu de ces éléments elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [I] [N] selon les modalités prévues au dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SMACL ASSURANCES, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise qu’elle pourra effectuer dans un délai maximum douze (12) mois afin de laisser aux parties la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats selon les dispositions de l’article 131 et suivants du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
La société SMACL ASSURANCES a formulé une offre provisionnelle de 20.500 euros complémentaires, et DF sollicite une somme de 29 197 euros en versant aux débats des factures principalement d’énergéticien, de kinésiologue, de psychologue, d’orthophoniste d’hypnose, de coach de vie, factures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une expertise judiciaire.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, et en attendant l’expertise judiciaire, le montant non contestable de l’obligation de la SMACL peut-être fixé à la somme complémentaire de 20 500 euros, compte tenu de la provision déjà versée.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [N] par provision la somme complémentaire de 20 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société SMACL ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[R] [X]
Hôpital [16]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.20 – Neurologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SMACL ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [N] une somme provisionnelle complémentaire de 20 500 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société SMACL ASSURANCES aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 02 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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