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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 21 mars 2025, n° 24/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0165
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[4]
[Adresse 5]
représentée par Monsieur [Z] [C], muni d’un mandat
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
comparant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 6 Novembre 2024
Date de la convocation : 28 Novembre 2024
A l’audience du : 24 Janvier 2025
Date des débats : 24 Janvier 2025
Délibéré au : 21 Mars 2025
N° RG 24/03553 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMQ3
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [3]
— CCC à Monsieur [B]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 18 juillet 2024 émise par [3] Monsieur [A] [B] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu pour un montant de 10966,69€ concernant le versement indu de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise par deux versements égaux de 5480,52€ en date du 18 octobre 2023 et 13 avril 2024.
Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [3] a fait signifier une contrainte à Monsieur [A] [B] par commissaire de justice, le 24 octobre 2024 pour un montant de 10966,69€ auxquels il y a lieu d’ajouter les frais de signification soit un total de 11164,28€.
Monsieur [A] [B] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 5 novembre 2024 reçue au tribunal judiciaire le 6 novembre 2024.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a été évoquée.
A cette audience, le représentant de [3] sollicite de :
— Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [A] [B] ;
— Se substituant à la contrainte le condamner au paiement de 10966,69€ outre au paiement des dépens.
Il expose que Monsieur [A] [B] a sollicité l’attribution de l’ARCE qui est l’aide à la reprise ou création d’entreprise qui consiste en l’allocation d’un capital versé en deux échéances au 1er et 6ème mois de l’activité non salariée créée et maintenue.
Il indique que le défendeur a soutenu créer une entreprise de réparation de véhicules légers en qualité d’entrepreneur individuel.
Il déclare que Monsieur [A] [B] a perçu un premier versement de 5480,52€ le 18 octobre 2023 et un second le 18 avril 2024 en attestant sur l’honneur que son activité se poursuivait.
Il ajoute que des investigations menées sur la réalité des activités non salariées de Monsieur [A] [B] ont révélé :
— L’absence de transmission des justificatifs demandés le 25 avril 2024 permettant d’établir la réalité de l’entreprise ;
— L’absence de chiffre d’affaire au moyen des déclarations [6] trimestrielles effectuées par Monsieur [B] depuis la création de son activité le 1er octobre 2023 ;
— Subsidiairement la concomitance avec un contrat de travail à temps plein du 24 octobre 2023 au 14 janvier 2024 ainsi que depuis le 15 janvier 2024 .
Il reproche en conséquence à Monsieur [A] [B] d’avoir sollicité le second versement de l’aide à la création d’entreprise alors que son bénéficiaire n’exerçait pas l’activité au titre de laquelle l’aide avait été accordée puisqu’ au 18 avril 2024 il n’y avait aucune déclaration faite à l’URSSAF et que par ailleurs Monsieur [B] était salarié à temps plein dans le cadre d’un autre emploi.
En réplique Monsieur [A] [B] conclut au débouté des demandes formulées à son encontre par [3] en considérant que les sommes versées lui appartiennent comme provenant de ses propres cotisations.
Il explique avoir utilisé la somme litigieuse pour l’acquisition d’un véhicule et indique travailler dans le cadre de sa micro-entreprise quand il le peut, à raison d’ un jour par mois.
Il reconnait exercer une autre activité à temps plein en qualité de caissier dans un relais, et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1400€ afin de subvenir aux besoins de sa famille.
Il indique en outre avoir déclaré à l’URSSAF 120€ en novembre 2024 et 370€ en juin 2024 au titre de son entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 24 octobre 2024 et Monsieur [A] [B] y a formé opposition le 5 novembre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [3]
La contrainte délivrée par [3] et signifiée à Monsieur [A] [B] concerne le versement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([2]) régie par l’article 35 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
« L’aide donne lieu à deux versements égaux :
« 1er versement égal à la moitié de l’aide, intervient à la date à laquelle est réuni l’ensemble des conditions d’attribution de l’ARCE, après expiration le cas échéant des différés mentionnés à l’article 21 et du délai d’attente mentionné à l’article 22 dans les conditions prévues à l’article 23. »« le 2nd versement intervient 6 mois après la date du premier, à condition que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité pour laquelle l’aide a été accordée. »En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par [3] que la réalité des activités non salariées de Monsieur [A] [B] n’est pas établie.
En premier lieu, il en ressort que le défendeur n’a jamais transmis les justificatifs sollicités par courrier du 25 avril 2024 permettant d’établir la réalité de son activité, concernant les copies des recettes/dépenses de son activité, les factures liées à l’achat du matériel pour l’installation, la copie du fichier clients, la copie de sa carte professionnelle, ses relevés bancaires comportant les recettes et dépenses, le justificatif de son assurance professionnelle, les justificatifs des prestations depuis le 1er octobre 2023 ainsi que la copie des factures des clients et fournisseurs.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’URSSAF versées aux débats que lors du second versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise le 18 avril 2024, Monsieur [A] [B] n’exerçait aucune activité non salariée et ce, contrairement aux conditions exigées par les dispositions de l’article 35 second paragraphe, du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Enfin, il n’est pas contesté par Monsieur [A] [B] qu’il a exerçé une activité salariée à temps plein du 24 octobre 2023 au 14 janvier 2024 et depuis le 15 janvier 2024, incompatible avec l’activité non salariée alléguée.
En conséquence l’article 27 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 impose le remboursement de l’aide perçue.
Il y a lieu en conséquence débouter Monsieur [A] [B] de sa contestation de remboursement de l’aide reçue indûment.
Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [B] a perçu indûment la somme de 10966,69€ concernant le versement indu de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise par deux versements égaux de 5480,52€ en date du 18 octobre 2023 et 13 avril 2024, qu’il devra rembourser à [3].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [A] [B] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare l’opposition à contrainte recevable ;
Reçoit [3] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [A] [B] à payer à [3] la somme de DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTS (10966,69€) concernant le versement indu de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise par deux versements égaux de 5480,52€ chacun en date du 18 octobre 2023 et 13 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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