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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53370 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72N2
N° :2
Assignation du :
16 Mai 2025
N° Init : 25/51688
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [B], [Z] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie ZYLBERYNG, avocate au barreau de PARIS – #B0236
DEFENDERESSE
Le Syndicat De Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société NOVADB
C/O NOVADB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali DELATTRE, avocate au barreau de PARIS – #G0234
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 9 avril 2025 ayant désigné Monsieur [E] [O] en qualité d’expert, pour examiner les désordres affectant les menuiseries extérieures de l’appartement situé au 23ème étage de la Tour de Mars, située [Adresse 8] ;
Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], s’opposant à la demande d’ordonnance commune et sollicitant la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations en réplique oralement développées par Monsieur [U], affirmant justifier d’un motif légitime à voir le syndicat des copropriétaires attrait aux opérations d’expertise dès lors que les menuiseries litigieuses affectent l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [U], propriétaire d’un appartement situé au 23ème étage de la Tour de Mars, y a fait remplacer par la société VITRUM GLASS l’intégralité des fenêtres existantes par des fenêtres électrochromes, permettant un ajustement automatisé de leur opacité, au mois de juillet 2024. Il a préalablement avisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, de son intention de faire procéder à ces travaux, en précisant qu’ils n’affecteraient pas l’apparence de la façade extérieure.
Les vitrages posés présentant, depuis l’extérieur de l’immeuble, une différence d’aspect avec la majorité des autres vitres, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [U], par lettre recommandé du 2 janvier 2025, de « Prévoir les travaux de remplacement des vitrages posés par des vitrages transparents comme les autres vitrages de la Tour ».
Ainsi, il existe un litige en germe susceptible d’opposer Monsieur [U] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], portant sur la réalisation de travaux affectant l’esthétique de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la présente juridiction, saisie par Monsieur [U], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] relative aux menuiseries litigieuses, au contradictoire de la société VITRUM GLASS et de son assureur. La mission consiste, notamment, à exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons ou inachèvements allégués par le demandeur dans son assignation, ainsi qu’à chiffrer, sur la base des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux.
Ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, la caractéristique litigieuse des verres équipant les fenêtres de l’appartement du demandeur ne correspond pas à une malfaçon technique mais à leur aspect esthétique, duquel dépend la nécessité de voir leur installation approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires. A cet égard, l’expert relève, dans sa note aux parties n°1, que Monsieur [U] a déclaré n’être disposé à accepter le remplacement des vitrages qu’à condition de recueillir l’assentiment préalable du syndicat des copropriétaires et de l’architecte des bâtiments de France.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert va devoir se prononcer sur des solutions de nature à remédier aux difficultés d’aspect des vitrages équipant les fenêtres de l’appartement de Monsieur [U], en intégrant la contrainte de leur fidélité à l’existant. Dans ces conditions, il apparaît utile d’attraire en la cause le syndicat des copropriétaires, lequel est éminemment concerné par la question de l’aspect des vitrages.
Il est ainsi démontré l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de Monsieur [U], il convient de rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] notre ordonnance du 9 avril 2025 ayant commis Monsieur [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 9 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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