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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRBU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00389
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRBU
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [L] [Z] ([7])
[12] ([6])
— avocat ([7]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [B] [V], Assesseur employeur
— [R] [C], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 26 janvier 2024, Mme [L] [Z], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [11] de la [8], conteste la décision en date du 5 septembre 2023 de la [11] de la [8], lui refusant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le requérant expose que son taux a été sous-évalué et qu’elle subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Avec l’accord de Mme [L] [Z], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [S] [O], lequel a examiné la requérante le 13 juin 2024.
La [11] de la [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024. Elle sollicite du tribunal rejeter la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et à titre subsidiaire, de limiter son octroi à une période de deux années, soit du 1er mai 2023 au 31 avril 2025 compte tenu de l’amélioration possible de l’état de santé en fonction des traitements.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [L] [Z] a repris ses conclusions du 11 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite :
— L’infirmation des décisions administratives
— La fixation à un minimum de 50% de son taux d’incapacité
— La constatation qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir l’Allocation Adulte Handicapé
— L’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 3 avril 2023
— L’exécution provisoire du jugement.
La [11] de la [8] a repris son écrit du 22 août 2024.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [Adresse 10] de la [8].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [L] [Z] justifie t’il l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu les articles L. 821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du Code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [9] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D. 821-1-2du Code de la sécurité sociale modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [16] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La [11] soutient cependant qu’elle ne remplit pas la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du rapport du Dr [O], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [L] [Z] le 13 juin 2024 que " Mme [G] souffre de polyalgiques chroniques, de type fibromyalgique.
Elle souffre également de spondylarthrose lombaire L4/L5 et de cervicarthrose.
Elle est suivie au centre antidouleur et de nombreux traitements ont été entrepris sans grand succès sur ces polyalgies.
Elle dit que ses douleurs ont débuté en 2005, qu’elles sont permanentes avec moments d’exacerbation, et qu’elle a de ce fait de gros troubles du sommeil.
Elle se dit extrêmement fatiguée et fait des siestes dans la journée car elle se sent incapable de faire quoi que ce soit dans ces moments d’intense fatigue.
Son périmètre de marche serait réduit et elle fait des pauses fréquentes.
Elle est anxiodépressive et prend un traitement pour cela, avec suivi psychiatrique épisodique.
Les médicaments antidépresseurs entraînent une sécheresse buccale gênante.
Elle prend un traitement antalgique lourd avec morphiniques.
Elle décrit des troubles de la mémoire et des problèmes de concentration, sans doute en relation avec son traitement.
Elle est autonome pour les AVQ à son rythme, se fait aider par la famille pour se laver le dos par exemple.
Elle est aidée pour le ménage, les courses, la cuisine…
Elle perd parfois les objets et serait incapable de faire des gestes répétitifs ou de porter des objets lourds.
Elle souffrirait d’épisodes vertigineux.
Elle marche sans aide technique et sans boiterie apparente.
Sa distance mains sol est d’environ 45 cm, on ne note pas de signe de Lasegue.
Elle a du mal à enfiler ses chaussettes.
La mobilité des membres supérieurs est quasi normale.
Elle peut mettre sa main sur la tête si le geste n’est pas tenu trop longtemps.
Elle se déprécie énormément et pleure devant son état.
Un suivi psychiatrique régulier serait sans doute indiqué. (Son médecin l’aurait adressé dans ce sens à la consultation hospitalière d'[Localité 14], qui ne l’aurait pas acceptée pour le moment).
Au total, Mme [G] souffre de polyalgies de type fibromyalgiques permanentes et astheniantes et d’un syndrome anxiodépressif qui majore le syndrome douloureux et est entretenu par lui.
Le traitement lourd suivi entraîne des troubles de la concentration. "
Le Dr [O] conclut de la façon suivante :
« Son TI est compris entre 50 et 79% pour entrave notable à la vie quotidienne avec conservation de l’autonomie pour les AVQ.
Un emploi adapté peu physique à mi-temps serait envisageable.
Elle ne relevait pas de la [16] lors de sa demande auprès de la [11]. "
Il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux de Mme [Z] est entre 50 et 79%.
Le médecin relève néanmoins qu’elle serait en état de travailler à mi-temps sur un poste adapté et peu physique. Il apparaît néanmoins que Mme [Z] prend des médicaments à base de morphine, qu’elle souffre d’asthénie, qu’elle est volontaire pour un suivi psychiatrique qui serait opportun et que ce n’est pas de son fait s’il n’a pas encore pu être entamé.
Ces éléments font qu’il est illusoire d’espérer qu’elle puisse occuper un poste même adapté et à mi-temps.
Il en résulte une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et par conséquent, une éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Il y aura lieu de dire que Mme [L] [Z] bénéficie de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 31 avril 2025, ce qui devrait avoir pour effet de lui permettre de se consacrer à des soins, son état pouvant évoluer.
La [11] de la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [L] [Z] ;
SE DÉCLARE incompétent pour infirmer une décision administrative ;
DIT qu’à la date du 1er mai 2023, Mme [L] [Z] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de deux ans ;
CONDAMNE la [11] de la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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