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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF Service client, TRESORERIE [ Localité 16 ] CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
N° RG 24-00408 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5QI
N° Minute :
DEMANDERESSE :
ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :
M. [S] [U] [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDERESSE :
ERIGERE
8 – 22
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparant en personne
[24]
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
[20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 16] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U] [T] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 26 avril 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 mai 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [21] le 17 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 juillet 2024, la SA [21] a contesté la mesure expliquant qu’un plan d’apurement était respecté et que la dette locative était dorénavant de 15,98 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [21] a adressé un courrier au tribunal afin de l’informer que sa créance était éteinte.
A l’audience, M. [S] [U] a expliqué avoir réglé la dette locative et que parallèlement sa situation était identique à celle décrite par la commission.
[22] a actualisé sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [21]
La contestation de la SA [21] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [S] [U] est de 6 026,56 euros au 22 juillet 2024. Avec l’extinction de créance de la SA [21], le montant de l’endettement est de 5 536,46 euros.
M. [S] [U] est âgé de 60 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 198 euros et ses charges à 1 183 euros. La capacité de remboursement est de 15 euros. Sa situation est au jour de l’audience identique.
Les biens que possède M. [S] [U] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.
Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de ses dettes.
Les dettes non professionnelles de M. [S] [U] sont en conséquence effacées.
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [21] à l’encontre de la recommandation du 9 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit sans objet ;
CONSTATE l’extinction de créance de la SA [21] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [T] [S] [U] né le 25 août 1964 à [Localité 26] au Cap [Localité 28].
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [S] [U], actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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