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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 20 mars 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01517
N° Portalis DBWM-W-B7I-COAC
N.A.C. : 53J
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Madame [Q] [F], [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [P] [B], [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2016, Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] ont souscrit à une offre de prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, destinée à financer un réaménagement/rachat de crédit immobilier externe constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes :
— PRET PRIMO 2 N°4789305
• Montant principal du prêt : 60.799,34€
• Durée d’amortissement : 120 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,000%.
— PRET PRIMOLIS 2 N°4789306
• Montant principal du prêt : 74.793,26€
• Durée d’amortissement : 243 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,500%
Ces prêts étaient assortis d’une caution professionnelle consentie par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2019, Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] ont souscrit un avenant au contrat PRET PRIMO 2 N°4789305, avec effet au 16 septembre 2019, auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN afin de mettre en place un report des échéances de prêt pour une durée de 6 mois.
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2019, ils ont également souscrit un avenant au contrat PRET PRIMOLIS 2 N°4789306, avec effet au 16 septembre 2019, auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN afin de mettre en place un report des échéances de prêt pour une durée de 6 mois.
Le 22 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a, selon quatre lettres recommandées, mis en demeure, d’une part Madame [V] et d’autre part Monsieur [D] de régulariser la situation en réglant les sommes dues sous quinzaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des deux prêts immobiliers n°4789305 et n°4789306.
Les deux courriers concernant Monsieur [D] ont été distribués le 25 janvier 2026 et les courriers recommandés concernant Madame [V] sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de régularisation des échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a par quatre lettres recommandées distinctes du 27 juin 2024 prononcé la déchéance du terme desdits prêts à l’encontre de Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D].
Les deux courriers recommandés concernant Monsieur [D] ont été distribués le 4 juillet 2024 et les deux concernant Madame [V] le 5 juillet 2024.
Par lettre du 28 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers n°4789305 et n°4789306 souscrits par Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D].
Par lettres recommandées distinctes en date du 01 juillet 2024, réceptionnées le 5 juillet 2024 par Madame [V] et le 11 juillet 2024 par Madame [U] [E] pour Monsieur [D], la CEGC informait Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] de ce qu’elle avait été appelée en règlement des sommes dues par eux et non payées à la CAISSE D’EPARGNE, tout en leur demandant de reprendre contact afin de trouver une solution amiable.
Le 31 juillet 2024, la CEGC exécutait son engagement de caution en acquittant les sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, par les débiteurs principaux et recevait une quittance subrogative pour un montant de la somme de 100.879,52 €.
Par lettres recommandées distinctes du 06 août 2024 avec accusé de réception, la CEGC mettait Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] en demeure de lui régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers susvisés.
La lettre adressée à Madame [Q] [V] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La lettre adressée à Monsieur [P] [D] a été réceptionnée le 20 août 2024.
Les demandes de la CEGC étant demeurées sans effet, par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, signifiés à personne pour Monsieur [D] et à étude pour Madame [V], la CEGC a assigné Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] devant le tribunal de MONTLUCON afin de recouvrer les sommes versées à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, sur le fondement de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause, et des articles 1103 et 1104 du code civil applicables en l’espèce, pour l’offre de prêts immobiliers souscrite le 28 novembre 2016 auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Madame [V] a constitué avocat contrairement à Monsieur [D].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026.
Cependant par ordonnance du 9 janvier 2026, l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 a été révoquée pour permettre la prise en compte des dernières conclusions de la CEGC. La procédure a ensuite été à nouveau clôturée et le dossier a pu être retenu à l’audience du 9 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions de rabat de la clôture notifiées par RPVA en date du 15 juillet 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) sollicite du tribunal de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2025 et la fixer au jour des plaidoiries,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE son action à l’encontre de Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P], [B], [C] [D] au visa de l’ancien article 2305 du code civil.
— DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P], [B], [C] [D] à son encontre au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P], [B], [C] [D] en sa qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil :
*la somme de 100.879,52 € suivant décompte de créance arrêté le 31 juillet 2024
(date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 2024
jusqu’à parfait paiement ;
*la somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— DEBOUTER Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P], [B], [C] [D] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P], [B], [C] [D] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P], [B], [C] [D] à lui payer la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [Q] [F] [G] [V] sollicite du tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de délais de grâce,
— en conséquence, lui allouer le bénéfice d’un moratoire de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – CEGC de sa demande de condamnation au paiement de frais d’un montant de 3.600 euros, subsidiairement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile à l’égard de Madame [V],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [P], [B], [C] [D] bien que régulièrement assigné le 10 décembre 2024, selon acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est établi que la CEGC s’est portée solidairement caution des prêts immobiliers souscrits le 28 novembre 2016 par Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D], débiteurs principaux. Il est également établi que sa garantie a été actionnée par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au vu des défaillances de Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D], comme en atteste la quittance subrogative délivrée le 31 juillet 2024. Enfin la CEGC justifie avoir informé la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de ce qu’elle a payé les sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en ses lieux et place.
En vertu de l’article 2305 du code civil susvisé, la CEGC bénéficie d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de condamnation solidaire de Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] à lui régler la somme de 100.879,52 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative à savoir le 31 juillet 2024, dès lors qu’il est établi que c’est à cette date qu’elle a réglé les sommes dues par les débiteurs principaux à la banque créancière.
En ce qui concerne les frais exposés par la CEGC, à savoir les honoraires d’avocat de 3.600,00 € TTC euros, les dispositions légales susvisées, disposent expressément que la caution ne peut obtenir le remboursement des frais par elle engagés, qu’à compter de la date à laquelle elle a informé le débiteur principal qu’elle engageait des poursuites à son encontre.
En l’espèce, la facture d’honoraires d’avocat produite par la CEGC date du 6 août 2024. Il apparaît que, par courriers datés du même jour, la CEGC informait Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] de ce qu’elle engageait des poursuites à leur encontre. Il ressort que la lettre adressée à Monsieur [P] [D] a été réceptionnée le 20 août 2024 et que la lettre adressée à Madame [Q] [V] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dès lors, à la date du 6 août 2024, Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] n’étaient pas encore informés des poursuites à leur encontre par la CEGC.
Par conséquent, la CEGC sera déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 3.600 euros au titre des frais exposés.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort que Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] se sont séparés à la fin du mois d’août 2021 et qu’ils ont fait procéder à l’estimation du prix de vente de leur maison laquelle a été estimée en date du 21 octobre 2021 à une somme comprise entre 130.0000 € et 135.000 €.
Ainsi, il apparait que la vente de la maison permettrait à Madame [V] et Monsieur [D] de désintéresser leur créancier.
S’agissant de Madame [V], cette dernière n’habitant plus la maison et étant poursuivi en justice par la CEGC, il n’y a pas lieu de douter de sa volonté de vendre la maison. Quant à Monsieur [D], résidant dans la maison, il ne justifie ni de ses intentions ni de sa situation.
Par ailleurs, il ressort que les ressources de Madame [V], photographe, sont faibles. Elle verse une attestation fiscale de l’URSSAF, en date du 7 juin 2024, laquelle mentionne des ventes à hauteur de la somme de 11.738 €. Elle produit également une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales (CAF) en date du 11 juillet 2024 laquelle indique que Madame [V] perçoit des prestations à hauteur de la somme de 1.243,27 € en moyenne, soit 193,30 € d’allocation de base PAJE, 330 € d’allocation de logement, 100,05 € OPF et 245,41 € de prime d’activité majorée.
Dès lors, Madame [V] justifie être une débitrice de bonne foi ayant besoin de délais pour procéder à la vente du bien immobilier et rembourser ses dettes contrairement à Monsieur [D], qui ne formule aucune demande et ne justifie pas de sa situation.
Par conséquent, au regard de la situation de Madame [V], il sera fait droit à sa demande de report de paiement des sommes dues, qui sera détaillée dans le dispositif du jugement et ce afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour désintéresser ses créanciers. Aucun délai ne sera, en revanche, accordé à Monsieur [D] pour les raisons sus-évoquées.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [V] et Monsieur [P] [D] succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Dorian TRESPEUX, avocat postulant.
Concernant les frais non compris dans les dépens, l’équité et la situation économique de Madame [V] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la concernant. En revanche, Monsieur [D], partie perdante ne justifiant pas de sa situation, sera condamné à régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire, et conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P] [B], [C] [D] à verser la somme de 100.879,52 € à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation au titre des frais d’avocat exposés pour la somme de 3.600 € ;
ORDONNE le report de deux ans, à compter de la signification du présent jugement, pour le paiement des sommes dues par Madame [Q], [F], [G] [V] à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DIT n’y avoir lieu à report ou délai s’agissant de Monsieur [P] [B], [C] [D] ;
RAPPELLE que pendant ce délai de deux ans aucune majoration d’intérêts ou pénalité de retard ne sont encourues par Madame [Q], [F], [G] [V] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q], [F], [G] [V] et Monsieur [P] [B], [C] [D] aux dépens et accorde à Maître Dorian TRESPEUX, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour Madame [Q], [F], [G] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B], [C] [D] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 1 500,00 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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