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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/57855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 31 ], Es qualité d'assureur de la société CRAF c/ AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. STUDIO [ V ] ESCHALIER, Société BTP CONSULTANT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 60]
■
N° RG 25/57855
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKOP
N° : 1
Requête en date du 23 octobre 2025
[1]
[1] 14 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
RG N° 25/54428 – instance initiale
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31]
Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GRATADE,
[Adresse 30]
[Localité 38]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 18]
[Localité 52]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société BTP CONSULTANT
[Adresse 5]
[Localité 43]
S.A.R.L. STUDIO [V] ESCHALIER
[Adresse 8]
[Localité 37]
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS
[Adresse 19]
[Localité 52]
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société PRO FACADE IDF
[Adresse 19]
[Localité 52]
toutes deux représentée par Maître Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS – #R0126
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualité d’assureur de la société CRAF
[Adresse 10]
[Localité 35]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
Société SMABTP
Es qualité d’assureur de la société MJ
[Adresse 45]
[Localité 38]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
S.A. ALLIANZ
Es qualité d’assureur de la société DALSA
[Adresse 3]
[Adresse 58]
[Localité 48]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS – #R0226
Société THELEM ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la C.M. B.R SARL
”[Adresse 59]
[Localité 23]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS – #B0420
Caisse CRAMA [Localité 60] VAL DE LOIRE
Es qualité d’assureur de la société DA ROCHA JEAN MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 49]
représentée par Maître Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
MUTUELLE BRESSE [Localité 57]
Es qualité d’assureur de la CETP,
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
S.A.S. LES ANGES JARDINS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la société LES ANGES JARDINS
[Adresse 61]
[Localité 44]
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la SARL CALHELHA
[Adresse 61]
[Localité 44]
S.A. MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la société AEAUBAT
[Adresse 61]
[Localité 44]
Toutes trois représentées par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
Monsieur [P] [G]
[Adresse 29]
[Localité 38]
Madame [L] [N]
[Adresse 29]
[Localité 38]
Toutes deux représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS – #C0230
Société SOFAPROM [Localité 60] LE 65
[Adresse 25]
[Localité 36]
représentée par Maître Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS – #C0241
S.A.S. TECHTONIQUE
[Adresse 21]
[Localité 43],
Société QBE EUROPE
Es qualité d’assureur de la société TECHTONIQUE
[Adresse 4]
[Localité 51]
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN
Es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 11]
[Localité 39]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Es qualité d’assureur de la société STUDIO [V] ESCHALIER
[Adresse 11]
[Localité 40]
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS
[Adresse 34]
[Localité 12]
Société CRAF
[Adresse 27]
[Localité 50]
Société MJ
[Adresse 13]
[Localité 53]
Société DALSA
[Adresse 17]
[Localité 47]
Société PRO FACADE IDF
[Adresse 24]
[Localité 55]
S.A.R.L. CALHELHA
[Adresse 46]
[Localité 42]
Société CMBR
[Adresse 26]
[Localité 22]
S.A.S. ALLUMINIUM FRABRICATION DIFFUSION
[Adresse 56]
[Localité 20]
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société AFD
[Adresse 19]
[Localité 52]
S.A.R.L. DA ROCHA JEAN MICHEL
[Adresse 14]
[Localité 41]
Société AEAUBAT
[Adresse 7]
[Localité 38]
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENE DE TRAVAUX DE PEINTURE
[Adresse 33]
[Localité 54]
Madame [S] [K]
[Adresse 30]
[Localité 38]
Monsieur [X] [D]
[Adresse 30]
[Localité 38]
Madame [Z] [B]
[Adresse 30]
[Localité 38]
S.A.S. TECHTONIQUE
[Adresse 21]
[Localité 43],
Madame [W] [U]
[Adresse 30]
[Localité 38]
S.A.R.L. [A] CONFECTIONNERY
C/O [A] France
[Adresse 6]
[Localité 38]
Société SCEA DE LA RESERVE
[Adresse 29]
[Localité 38]
Madame [H] [K]
[Adresse 30]
[Localité 38]
Toutes non constituées
RG N° 25/54730 – intervention forcée
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 29]
[Localité 38]
Madame [L] [N]
[Adresse 29]
[Localité 38]
Toutes deux représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS – #C0230
DEFENDEUR
Société SOFAPROM [Localité 60] LE [Adresse 28]
[Adresse 25]
[Localité 36]
représentée par Maître Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS – #C0241
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul Morris, greffier
Par requête du 23 octobre 2025, le Conseil de M. [P] [G] et Mme [L] [N] a sollicité sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile la rectification de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025, numéro RG 25/54428 de la manière suivante :
Remplacer la qualité de « défendeurs » de M. [P] [G] et Mme [L] [N] en celle de « demandeurs » ; Ajouter qu’une procédure a été introduite sous le numéro RG 25/54 730 par M. [P] [G] et Mme [L] [N] aux fins de solliciter le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la condamnation de la société à leur verser la somme de 5000€ au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels outre 5000€ à valoir sur les frais d’expertise ; Ajouter que la procédure introduite sous le numéro RG 25/54 730 M. [P] [G] et Mme [L] [N] a été jointe à celle introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32] sous le numéro RG 25/54428 ; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ; Dire que les dépenses seront à la charge du trésor public. Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis des parties a été sollicité par message RPVA du 19 novembre 2025.
Motivation
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas présent, les demandes visant à modifier les motifs de la décision, en y ajoutant la mention de l’assignation en intervention forcée délivrée par les requérants ou encore en y ajoutant la mention de la jonction prononcée à l’audience, ne relèvent pas des pouvoirs du juge, au sens de l’article 462 du code de procédure civile. En effet, sur le fondement de cet article seul le dispositif ou le chapeau de la décision peuvent faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle.
En revanche, il y a bien lieu de modifier le chapeau de la décision conformément à la demande des requérants, en faisant apparaître leur qualité de demandeurs a l’assignation en intervention forcée, enregistrée sous le numéro RG 25/54 730, qui a fait l’objet d’une jonction à l’audience avec l’instance initiale enregistrée sous le numéro RG 25/54428.
L’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 sera donc rectifiée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de rectification d’erreurs matérielles portant sur les motifs de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 ;
FAISONS droit à la demande de rectification d’erreur matérielle portant sur le chapeau de l’ordonnance rendu le 3 octobre 2025, en y ajoutant les mentions suivantes :
— Au début du chapeau, ajoutons la mention du RG de l’instance initiale : “RG N° 25/54428 – instance initiale”
— A la fin du chapeau, ajoutons les mentions suivantes :
RG N° 25/54730 – intervention forcée
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 29]
[Localité 38]
Madame [L] [N]
[Adresse 29]
[Localité 38]
Toutes deux représentée par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS – #C0230
DEFENDEUR
Société SOFAPROM [Localité 60] LE [Adresse 28]
[Adresse 25]
[Localité 36]
représentée par Maître Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS – #C0241
ORDONNONS la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
DISONS que les dépenses resteront à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 60] le 26 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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