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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 21 juil. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXX
Minute : 90/25
Code NAC : 56Z
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[J], [M], [O] [G] épouse [F]
C/
[E] [I]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Jéremie GLORIES (dépôt case avocat) et Madame [J], [M], [O] [G] épouse [F] (LRAR)
Expédition délivrée à Madame [E] [I] (LRAR)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J], [M], [O] [G] épouse [F]
née le 20 Août 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2023, Madame [J] [G] épouse [F], infirmière libérale, a remplacé Madame [E] [I] dans le cadre de son activité professionnelle.
Par courrier du 27 septembre 2023, Madame [J] [G] épouse [F] a mis en demeure Madame [E] [I] de lui régler la somme de 7 606,12 euros au titre des rétrocessions d’honoraires impayées.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 6 novembre 2023 par l’ordre des infirmiers.
Par acte délivré le 11 avril 2025, Madame [J] [G] épouse [F] a fait assigner Madame [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231, 1231-1 du code civil et R4312-25 du code de la santé publique aux fins de la voir condamnée :
Au paiement de la somme de 7 606,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023Au paiement de la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenirAu paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileAux dépensL’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025 en présence de Madame [J] [G] épouse [F] représentée par son conseil.
Elle expose avoir conclu, le 4 janvier 2023, un premier contrat de remplacement pour la période du 4 janvier au 1er mai 2023, un second contrat pour la période du 1er mai au 1er août 2023 et un troisième contrat pour la période du 1er au 31 août, sans recevoir l’exemplaire de ce troisième contrat.
Il était prévu que Madame [F] conserverait l’intégralité des honoraires facturés pour le compte de Madame [I], déduction faite du montant du loyer du cabinet fixé à la somme mensuelle de 200 euros.
Ainsi Madame [F] devait recevoir des honoraires d’un montant de :
-3 661,89 euros pour le mois de janvier 2023
-8 121 euros pour le mois de février 2023
-6 034,71 euros pour le mois de mars 2023
-6 243 euros pour le mois d’avril 2023
-11 267,35 pour le mois de mai 2023
-5 528,84 euros pour le mois de juin 2023
-8 706 euros pour le mois de juillet 2023
-5 184,65 euros pour le mois d’août 2023
Madame [F] précise qu’elle se sentait en confiance puisqu’une cession de patientèle était prévue pour un montant de 25 000 euros.
Cependant, des difficultés sont apparues à compter du mois de février 2023, les honoraires étant payés avec retard, les justificatifs comptables nécessaires n’étant pas transmis, le paiement des prestations au titre des hospitalisations à domicile d’un montant de 500,47 euros n’ayant pas été régularisé et la rétrocession des sommes dues en février 2023 pour un montant de 1 921 euros et en août 2023 pour un montant de 5 184,65 euros n’ayant pas été payée.
De nombreuses relances ont été faites à Madame [I] à compter du 15 septembre 2023, le 27 septembre 2023 une lettre de mise en demeure a été adressée à cette dernière et une plainte a été déposée auprès de l’Ordre National des Infirmiers le 20 septembre 2023.
Une réunion de conciliation a été programmée le 6 novembre 2023 par l’Ordre National des Infirmiers, Madame [I] ne s’est pas présentée.
La plainte a été transmise le 26 juin 2024 à la Chambre Disciplinaire de première instance.
Sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, Madame [F] demande la condamnation de Madame [I] à lui payer les sommes impayées et dues au titre de la rétrocession des honoraires, à savoir :
1 921 euros au titre de la rétrocession d’honoraires du mois de février 20235 184,65 euros au titre de celle du mois d’août 2023500,47 euros au titre des hospitalisations à domicile facturéesSoit un total de 7 606,12 euros avec intérêts au taux légal à compoter de la mise en demeure du 27 septembre 2023Madame [F] a été régulièrement payée avec retard, a eu la sensation d’être manipulée puisque des négociations ont été entamées en vue d’une cession de clientèle. Cette cession n’a pas abouti ce qui a bouleversé ses projets professionnels. Madame [I] a commis une faute en ne respectant pas ses engagements contractuels et a manqué à son obligation de confraternité en méconnaissance des dispositions de l’article R 4312-25 du code de la santé publique. Madame [F] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [E] [I], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [F] justifie de son engagement contractuel avec Madame [I] pour la période du 1er janvier au 31 août 2023 par la production de deux contrats de remplacement en date des 4 janvier et 1er mai 2023 et par la production de SMS dans lesquels Madame [I] ne conteste pas l’activité de Madame [F] au mois d’août 2023 et les honoraires dus.
L’obligation de rétrocession des honoraires à Madame [F] n’est pas contestée par Madame [K] comme en attestent les multiples échanges de SMS.
Il ressort également de ces échanges que Madame [K] ne conteste pas le montant des sommes dues. Cependant, elle ne justifie pas s’être libérée de la somme de 7 606,12 euros sollicitée par la requérante.
Dès lors, Madame [K] sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 7 606,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231 du code civil prévoit qu'« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du même code poursuit en ces termes : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article R4312-25 du code de la santé publique, « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
Madame [F] sollicite des dommages et intérêts en raison du non-respect par Madame [K] de ses engagements contractuels et du manquement à son obligation de confraternité, la rétrocession des honoraires ayant été faite avec retard pendant toute la durée du contrat ce qui l’a mise en grande difficulté, et le projet de cession de clientèle n’ayant pas abouti.
Madame [F] justifie de l’existence du projet de cession de clientèle par la production des messages échangés entre les parties. Cependant, elle ne justifie pas de son préjudice quant à l’absence d’aboutissement du projet de cession de clientèle.
Madame [F] a procédé à de multiples relances de Madame [I] par de nombreux messages et notamment par une lettre de mise en demeure en date du 27 septembre 2023. Elle justifie des retards dans la rétrocession des honoraires et de l’absence régulière de rétrocession en dehors des relances réitérées de sa part, par la production de ces mêmes messages. Il est manifeste qu’une absence de rémunération ou le retard dans le paiement de sa rémunération a mis Madame [F] en difficulté pour faire face à ses charges personnelles et professionnelles.
Le comportement de Madame [K] est constitutif d’une faute ayant causé un préjudice à Madame [F], qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 euros.
Madame [K] sera donc condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [E] [I] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [J] [G] épouse [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à Madame [J] [G] épouse [F] la somme de 7 606,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à Madame [J] [G] épouse [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer à Madame [J] [G] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits
La Greffière, La Présidente,
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