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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/SL
N° RG 24/00713 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUCK
MSA HAUTE NORMANDIE
C/
[B] [Y]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [Y] [B]
DEMANDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [R] [N], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Madame [B] [Y]
7 rue Ransonnette
76560 CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 23 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 7 août 2024, Mme [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte signifiée à son encontre par la MSA de Haute-Normandie par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, portant sur les sommes réclamées au titre de l’année 2022 (386 euros en cotisations et 4,36 euros en frais de mise en recouvrement) et de l’année 2023 (405,07 euros en cotisations et 4,36 euros et frais de mise en recouvrement).
Par courrier du 22 mai 2025, la MSA a déclaré se désister de son recours.
A l’audience du 23 mai 2025, la MSA a confirmé son désistement.
Mme [B] [Y] était présente lors de l’appel des causes. Elle a remis au tribunal un courrier dans lequel elle a sollicité une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (stress, troubles du sommeil, début de dépression) et de son préjudice matériel (perte de temps, démarches répétées, inquiétude permanente face à une situation injustifiée)
Lors de l’examen de son dossier, Mme [B] [Y] n’était plus présente ni représentée, ayant quitté entre temps la salle d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en présence d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme étant le demandeur à l’instance et le cotisant le défendeur.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Par courrier du 22 mai 2025, la MSA a déclaré se désister de l’instance en cours, au motif que, suite à l’examen des documents communiqués par Mme [Y], le service cotisations a procédé à sa radiation en qualité de cotisante solidaire à compter du 26 avril 2024. Il a également pris en compte les revenus nuls déclarés le 8 mars 2024 pour les années 2021 et 2022 ainsi que l’absence de terres portées au compte exploitant de la cotisante, conduisant à l’annulation des cotisations des années 2022 et 2023.
A cette date, aucune demande n’avait été formulée par Mme [Y].
Le désistement est donc parfait.
Sur la demande de dommages et intérêts formée postérieurement à titre reconventionnel par Mme [Y]
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Aux termes de son courrier du 23 mai 2025 adressé au tribunal, Mme [Y] sollicite l’octroi de 3500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la MSA a commis des erreurs persistantes sur plusieurs années dans la gestion de son dossier, et ce malgré les démarches amiables entreprises par elle pour faire valoir ses droits. Elle explique qu’il en résulte un préjudice moral et psychologique important (stress, troubles du sommeil, début de dépression) outre un préjudice matériel (perte de temps, démarches répétées).
La MSA indique ne pas avoir eu connaissance de la demande de dommages et intérêts nouvellement formulée par Mme [Y] aux termes de son courrier du 23 mai 2025, remis au tribunal lors de l’appel des causes. Elle ajoute ne pas avoir pu en débattre contradictoirement à l’audience, l’opposante ayant quitté la salle avant l’examen de son dossier.
Si en procédure orale les parties peuvent présenter leurs prétentions et moyens jusqu’à la clôture des débats à l’audience et si la partie qui a besoin de temps pour répliquer à des prétentions ou moyens nouveaux est en droit de demander le renvoi de l’affaire (ce que n’a pas fait la MSA en l’espèce), il sera relevé que la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] contenue dans un courrier remis au moment de l’appel des causes ne peut être considérée comme ayant été soutenue oralement lors de l’audience dès lors que Mme [Y] a quitté la salle d’audience avant même l’examen individuel de son dossier et ce, alors qu’il lui avait été indiqué qu’elle devait attendre. De ce fait, la demande qui n’avait pas été communiquée antérieurement à la MSA n’a pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire lors de l’audience.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais d’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
La MSA partie demanderesse qui s’est désistée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement la MSA de Haute-Normandie ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [Y] ;
CONDAMNE la MSA de Haute-Normandie aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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