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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 3 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHJF
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au Barreau de CAEN, Case 39
ET
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (SENEGAL) ([Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
SAISI
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Caroline PIGNOT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [E] [M] d’un prêt constaté dans un acte notarié du 15 septembre 2016, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, lui a fait signifier le 27 novembre 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis : [Adresse 9] [Adresse 7], composé d’une maison avec garage, le tout cadastré Section AA n° [Cadastre 5] "[Adresse 6]" pour une contenance de 6a 30ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 23 janvier 2025 Volume 1404P01 2025 S n°9.
Par acte du 24 mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [E] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 15 mai 2025, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 222.320,92 euros, selon décompte arrêté au 27 août 2024, outre intérêts au taux de 4,70 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur internet sur le site www.enchèrespubliques.com et, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mars 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée des biens saisis.
Monsieur [E] [M] n’a ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 15 septembre 2016 constatant le prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [E] [M] d’une somme globale de 208.000 euros, et suite à la déchéance du terme dont elle justifie s’être prévalue par lettre de mise en demeure du 26 août 2022, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022 prononçant l’exigibilité anticipée.
A l’examen du décompte arrêté au 27 août 2024 figurant dans le commandement de payer, elle justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 222.320,92 euros en principal, intérêts et accessoires, au taux d’intérêt moratoire de 4,70 %.
Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.
Sur la vente du bien saisi
Monsieur [E] [M] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.
Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 2 Octobre 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [E] [M], pour la somme de 222.320,92 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 27 août 2024, au taux d’intérêt moratoire de 4,70 %, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers sis Commune de [Adresse 7], composé d’une maison avec garage, le tout cadastré Section AA n° [Cadastre 5] " [Adresse 6] " pour une contenance de 6a 30ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 2 Octobre 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 60.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R.322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur internet sur le site www.encherespubliques.com;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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