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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00014
N° Portalis DB3G-W-B7K-GV3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [W] [K] [Y]
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [G] [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. FLAMMES DE PROVENCE
Société par actions simplifiées inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 527 500 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 21 janvier 2026, Monsieur [W] [Y] et Madame [G] [M] (les consorts [Y] – [M]) assignaient la société SAS FLAMMES DE PROVENCE pour obtenir que les mesures d’expertise confiées à Madame [L] par ordonnance de référé du 7 mai 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
La SAS FLAMMES DE PROVENCE conclut au débouté des consorts [Y] – [M] et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
MOTIFS
Sur l’extension de la mesure d’expertise et la mise en cause de la SAS FLAMME DE PROVENCE :
Au soutien de leur demande d’appel en cause, les consorts [Y] – [M] se fondent sur le compte-rendu de l’accedit du 5 décembre 2025 aux termes duquel les normes de sécurité pur le raccordement du poêle sur une sortie maçonnée instable n’étaient pas respectées.
La société FLAMMES DE PROVENCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle aurait utilisé le boisseau déjà en place sans intervenir sur le conduit.
Or, d’après la facture de la société FLAMMES DE PROVENCE du 1er février 2021, celle-ci procédait à l’installation du poêle et au tubage, ce qui laisse supposer qu’elle intervenait sur le conduit existant et il appartient à l’expert de s’interroger notamment sur la conformité de la pose d’un tubage flexible sur un départ de poêle rigide.
La participation de la société FLAMME DE PROVENCE aux opérations d’expertise se justifie tout à fait et il sera fait droit à la demande des consorts [R].
Sur les demandes accessoires :
La Société FLAMME DE PROVENCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la Société FLAMME DE PROVENCE les opérations d’expertise ordonnées le 7 mai 2025 et confiées à Madame [L] ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Déboutons la Société FLAMME DE PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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