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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 janv. 2025, n° 24/82087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/82087
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDG
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
L’INSTITUT [5] – L’INEC
SIREN 790 867 493
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Capucine FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2150
DÉFENDERESSE
La société COLOMBUS CONSULTING
RCS [Localité 7] 422 993 154
représentée par son président, Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0271
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 23 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant septembre 2023, l’association L’INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE (INEC) a commandé à la société COLOMBUS CONSULTING la réalisation d’une étude identifiant les obstacles (réglementaires, techniques, culturels, etc.…) à la généralisation de l’économie circulaire.
Le 12 janvier 2024, la société COLOMBUS CONSULTING a remis un rapport, étant précisé qu’elle a adressé à l’association précitée une facture le 5 décembre 2023 pour un montant total toutes taxes comprises de 118 320 €.
Le 2 avril 2024, ladite association a effectué un paiement de 60 000 €, sa directrice ayant en outre indiqué, dans un e-mail du même jour envoyé à la société COLOMBUS CONSULTING, que le solde, soit 58 320 €, serait acquitté courant juillet 2024.
Suivant une ordonnance sur requête date du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé la SAS COLOMBUS CONSULTING à pratiquer une saisie conservatoire auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France, au préjudice L’INEC en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 62 000 € en principal, intérêts et frais.
Le 29 novembre 2024, l’ordonnance a été exécutée et la saisie conservatoire a permis d’appréhender une somme de 46 707,94 €.
Par acte du 16 décembre 2024, L’INEC a assigné la société COLOMBUS CONSULTING pour l’audience du 23 décembre 2024 (la demanderesse ayant été autorisée à citer à bref délai) aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 29 novembre 2024, outre 20 000 € de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 38 837,18 € (ce montant correspondant à ses charges de personnel).
À l’appui de ses prétentions, l’association demanderesse soutient que l’étude réalisée par la défenderesse est de très mauvaise qualité et n’est pas complète, de sorte que la créance invoquée par cette dernière n’apparaît pas fondée en son principe, laquelle par ailleurs n’est aucunement menacée en son recouvrement.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 23 décembre 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOT [Localité 6] ET DÉCISION :
S’agissant du principe de créance, il suffit de considérer que :
— le cahier des charges établi par l’INEC fixe un délai de forclusion pour la contestation de la prestation commandée à la société COLOMBUS CONSULTING puisqu’il stipule : « la validation des livrables est opérée par mes interlocuteurs désignés de l’INEC par voie électronique. L’INEC dispose d’un délai de 15 jours à compter de la livraison des livrables pour prononcer la réception avec ou sans réserve ou pour rejeter les livrables. Dans le cas où la réception serait effectuée avec réserves, L’INEC précisera le délai imparti au prestataire pour mettre en conformité les livrables. Ce délai ne pourra pas excéder 15 jours ».
— l’INEC n’a émis aucune protestation ou réserve dans les semaines et même les mois qui ont suivi la réception de l’étude réalisée par la défenderesse, étant au surplus rappelé que sa directrice dans son e-mail en date du 2 avril 2024 a accepté en adressant un paiement partiel de 60 000 € et en proposant de régler le solde de 58 320 € au cours du mois de juillet 2024, dans son intégralité, la facture établie par cette dernière.
Il s’ensuit que la créance invoquée par la société COLOMBUS CONSULTING apparaît fondée en son principe.
Le recouvrement de celle-ci s’avère menacé compte tenu d’une part de l’importance des charges dont fait état L’INEC dans son assignation, et d’autre part du fait qu’elle indique procéder à des appels anticipés de cotisations auprès de ses adhérents .
En outre, il doit être constaté que la saisie contestée n’a été que partiellement fructueuse.
En conséquence, la demande tendant à la mainlevée totale ou même partielle de ladite saisie ne saurait prospérer.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute l’association L’INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne ladite association à verser à la société COLOMBUS CONSULTING une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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