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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJPL
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
[7]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [B]
CC [7]
CC EXE [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [J] [B]
née le 11 Octobre 1987 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 octobre 2022 la caisse a notifié à l’assurée un indu de 254,43 euros au titre d’indemnités journalières indûment versées pour la période allant du 26 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Par courrier du 17 janvier 2023, la caisse a par ailleurs notifié à l’assurée un indu d’un montant de 1.082,71 euros au titre de la complémentaire santé solidaire dont elle avait indûment bénéficié sur la période allant du 1er novembre 2021 au 30 octobre 2022.
Elle lui a ensuite, par courrier du 23 janvier 2023, notifié une pénalité financière d’un montant de 200 euros, pour fausses déclarations lors de sa demande de complémentaire santé solidaire.
Par courrier du 13 février 2023, l’assurée a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’indu d’indemnités journalières de 254,43 euros notifié le 3 octobre 2022.
Par décision du 4 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et a confirmé cet indu pour son entier montant.
Par décision du même jour, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré relatif à la complémentaire santé solidaire.
Par requête déposée au greffe le 30 août 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester ces deux indus ainsi que la pénalité financière.
Par décision du 29 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le nouveau recours formé par l’assuré par courrier du 7 septembre 2023 relatif à la complémentaire santé solidaire ainsi qu’à la pénalité financière.
A l’audience du 4 décembre 2023, Mme [J] [B] n’a pas comparu. Elle avait précédemment écrit au greffe pour solliciter un renvoi, indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître à l’audience et qu’elle n’avait pas reçu le courrier de convocation.
Le tribunal a ordonné, par jugement, la disjonction des demandes de l’assurée, la demande d’annulation de l’indu d’indemnités journalières continuant d’être enrôlée sous l’unique numéro RG 23/00433 et les demandes d’annulation de l’indu relatif à la complémentaire santé solidaire et de la pénalité financière sous un numéro distinct. Aux termes de cette même décision, le tribunal a renvoyé l’examen des deux affaires à une audience ultérieure pour comparution personnelle de la requérante et a précisé que la notification de la décision valait convocation à l’audience.
A l’audience du 19 février 2024, Mme [J] [B] n’a pas comparu, le courrier de notification de la décision du 4 décembre 2023 étant revenu “pli avisé non réclamé”. L’affaire a donc été de nouveau renvoyée afin de permettre notamment à la caisse de notifier à la requérante ses demandes reconventionnelles par lettre recommandée avec avis de réception. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 27 mai 2024 afin de permettre cette fois-ci à la caisse de signifier ses conclusions, cette dernière n’étant pas en mesure de justifier que ses demandes reconventionnelles avaient été valablement notifiées et portées à la connaissance de la requérante.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette date, Mme [J] [B] est toujours ni présente, ni représentée. Par courrier électronique du 23 septembre 2024, elle a informé le tribunal de ce qu’elle serait absente à l’audience pour deux motifs, à savoir “pour raison médicale et pour cause de recours gracieux auprès de la [8]”. Elle n’a joint aucun justificatif.
La caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions datées du 2 février 2024 et signifiées à Mme [J] [B] par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 (par dépôt de l’acte à étude), aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger mal fondées les demandes de l’assurée ;
— dire et juger bien-fondée sa créance d’un montant de 254,43 euros ;
A titre reconventionnel :
— condamner l’assurée à lui payer la somme indûment perçue de 254,43 euros ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance.
La caisse expose que suite à un contrôle et comme la loi l’y autorise, elle a sollicité la communication des relevés de compte bancaire de l’assurée ; qu’après examen de ceux -ci, il est apparu que cette dernière avait fait usage le 26 décembre 2020 de sa carte bancaire en Côte d’Ivoire et qu’elle n’avait donc pas respecté ses obligations lui incombant en sa qualité d’assurée sociale. La caisse rappelle que conformément à la législation applicable, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre, notamment, aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; que le bénéficiaire d’indemnités journalières ne peut durant sa maladie quitter la circonscription de son organisme de rattachement sans autorisation préalable.
Elle ajoute que si Mme [J] [B] a pu indiquer que le retrait bancaire litigieux avait été fait par un ami, elle n’en justifie pas ; qu’elle-même a sollicité à plusieurs reprises la communication par Mme [J] [B] de la copie intégrale de son passeport ; que seules les pages relatives à l’identité ont été produites par cette dernière.
Elle précise que l’indu notifié ne porte que sur la période du 26 décembre 2020, date du manquement constaté au 3 janvier 2021, date de fin de sa prolongation en cours au moment du manquement de l’arrêt maladie.
Elle en déduit que le recours de Mme [J] [B] doit être rejetée et qu’elle-même doit être accueillie en sa demande reconventionnelle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale énonce : “Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 (…)”
De plus, au terme de l’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations que, durant la maladie, le malade ne doit pas quitter le territoire de la circonscription de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle il est rattaché, sauf autorisation préalable de l’organisme qui peut autoriser le déplacement de son assuré pour une durée indéterminée si le médecin l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du maladie, et après avis du médecin conseil.
Il résulte de ces deux textes que durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci (Cass. Civ. 2ème 20 sept. 2012 n°11-19.181).
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que : “En cas de versement indu d’une prestation (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…)”
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [B] a bénéficié du versement des indemnités journalières sur la période allant du 10 septembre 2020 au 3 janvier 2021.
La caisse justifie, par la production des relevés de compte bancaire de l’intéressée sur la période litigieuse (cf. Sa pièce n°3) de ce qu’un retrait d’argent avec la carte bancaire de Mme [J] [B] a été effectué en Côte d’Ivoire le 26 décembre 2020, soit pendant la période d’arrêt maladie indemnisé durant laquelle la demanderesse était, conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées, tenue de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de l’organisme et, dans ce cadre, de rester sur le territoire, sauf décision préalable de la caisse autorisant son déplacement. L’examen de ces relevés bancaires permet d’ailleurs de constater que par la suite, de nouveaux retraits d’espèces en Côte d’Ivoire sont intervenus (les 7, 14 et 18 janvier 2021).
Si Mme [J] [B] a pu faire état que le retrait d’argent litigieux aurait été effectué par son ex-conjoint et non par elle, elle n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires, se contentant de procéder par voie d’affirmations. Aucune attestation de son ex-conjoint qui confirmerait ses déclarations n’a notamment été fournie.
Par ailleurs, ainsi que le relève la caisse, l’assurée aurait pu aisément justifier de l’absence de voyage à l’étranger par la production de la copie intégrale de son passeport, ce qu’elle ne fait toujours pas à l’audience. Non comparante, elle ne conteste pas non plus – par définition – le fait que malgré de nombreuses relances de la caisse, elle n’a communiqué qu’une copie partielle de son passeport, à savoir uniquement les pages 2 et 3 de son passeport relatives à ses éléments d’identité et non la copie des pages contenant les visas des pays visités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la preuve d’un séjour à l’étranger de l’assurée est bien rapportée à compter du 26 décembre 2020. La requérante ne démontrant – et ne le soutenant d’ailleurs pas – avoir sollicité et obtenu une autorisation de la caisse préalablement à ce départ, elle ne pouvait continuer de prétendre au versement des indemnités journalières suite à ce départ.
Il en résulte que la caisse était fondée à notifier à Mme [J] [B], par courrier du 3 octobre 2022, un indu d’indemnités journalières pour la période allant du 26 décembre 2020, date du manquement constaté, au 3 janvier 2021, date de fin de la prolongation en cours au moment du manquement constaté.
L’indu étant établi tant dans son principe que dans son montant, il sera intégralement confirmé et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse tendant à condamner Mme [J] [B] à lui rembourser la somme de 254,43 euros indûment perçue.
Mme [J] [B] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification des conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [B] de son recours ;
DÉCLARE bien-fondé l’indu notifié le 3 octobre 2022 par la [6] à Mme [J] [B] au titre d’indemnités journalières indûment perçues sur la période allant du 26 décembre 2020 au 3 janvier 2021, à hauteur d’un montant de 254,43 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la [6] une somme de 254,43 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié le 3 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [J] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification des conclusions du 23 août 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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