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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZJP Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZJP
Minute : 2026/138
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2025-000550 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
représentée par Me Jerôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
OPH DE LOIR ET CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Me Jerôme DAMIENS-CERF
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 28 octobre 2021, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location aux époux [R] – [V], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [R] quittera ce domicile à compter du 8 aout 2022, il en informera la bailleresse par courrier reçu le 21 novembre 2023.
Le bail sera poursuivi au nom de Madame [R] née [V] [Z] qui donnera congé par courrier reçu le 6 novembre 2024 à effet au 6 décembre 2024.
Contestant la non restitution du dépôt de garantie d’un montant de 495,42 euros et les prélèvements effectués par le bailleur au titre des réparations locatives et consommation d’eau froide, Madame [Z] [V] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, aux fins suivantes :
*Condamner TERRES DE LOIRE HABITAT à lui rembourser la somme de :
— 495,42 euros au titre du dépôt de garantie,
— 337,69 euros au titre des travaux de réparations locatives, s’agissant d’usure normale des lieux,
— 85,30 euros au titre de la consommation d’eau froide alors qu’elle n’était plus dans les lieux,
* Condamner TERRES DE LOIRE HABITAT au règlement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* Condamner TERRES DE LOIRE HABITAT aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Z] [V] conteste que le dépôt de garantie lui ait été restitué dans les deux mois de son départ.
Elle conteste que des réparations locatives lui soient imputées, en se prévalant notamment d’un rapport d’expertise de l’expert de la MACIF l’exonérant de toute responsabilité.
Elle conteste devoir toute consommation d’eau froide.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, s’oppose à ses demandes et conclut :
*A titre principal, à l’irrecevabilité de l’assignation faute de tentative préalable de conciliation ou de médiation,
*A titre subsidiaire, au rejet des demandes de Madame [V], les sommes facturées étant parfaitement justifiées et le montant du dépôt de garantie lui ayant bien été restitué à l’occasion des opérations de clôture du compte du locataire,
*En conséquence, à la condamnation de Madame [V] a lui verser 300 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT soutient que les demandes de Madame [V] étant inférieures à 5000 euros, elle aurait dû se soumettre aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il soutient que dans le délai de deux mois le compte de la locataire a été établi, incluant le dépôt de garantie. Il soutient également que la responsabilité de la locataire est bien caractérisée dans les dégradations locatives mises à sa charge. Il soutient encore que sa consommation d’eau a été calculée à la date de l’état des lieux de sortie.
À l’audience du 24 septembre 2025, un renvoi a été ordonné pour permettre l’échange des pièces et conclusions à la prochaine audience du 7 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [V] était représentée par son conseil, elle a maintenu les demandes de l’assignation.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT était représenté par Madame [H], attachée à son service et munie d’un pouvoir de représentation, qui a maintenu ses conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes principales :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas
suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT sollicite que la demande de Madame [V] soit déclarée irrecevable pour ne pas avoir respecté l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, la demande en justice de Madame [Z] [V] tend, toutes prétentions confondues, au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (495,42+337,69+85,30+500), sans qu’il soit justifié qu’elle ait été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Elle ne justifie pas plus, ni ne soutient, se trouver dans l’un des cas lui permettant de s’exonérer de cette obligation, limitativement énumérés aux points 1 à 5 du deuxième alinéa dudit article.
En conséquence la fin de non-recevoir soulevée par l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT ne peut qu’être accueillie et la demande en justice de Madame [V] sera déclarée irrecevable.
II . Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler à toute fin que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en justice de Madame [Z] [V],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle à toute fin que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [Z] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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