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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/07461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/07461 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X23S
Minute : 25/01246
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Juillet 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [V] [W]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13], [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Juillet 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l’obligation alimentaire, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE Madame [E] [W] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 257-2 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [E], [V] [W], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et
— Monsieur [L], [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉCLARE Madame [E] [W] irrecevable en ses demandes visant à dire que les crédits souscrits sans son accord seront mis à la charge exclusive de l’époux ou à dire qu’elle ne sera pas tenue de participer au paiement desdits crédits, y compris à l’occasion de la liquidation de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 juillet 2023 ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Madame [E] [W] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 6] à [Localité 12] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence principale de [O] au domicile de Madame [E] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [L] [P] accueille l’enfant mineure et qu’à défaut d’un tel accord, il l’accueillera :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant et de la ramener au domicile maternel ou à l’école en fonction de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [L] [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [P], née le [Date naissance 8] 2004, à la somme de 50 (cinquante) euros et des enfants [Z] [P], née le [Date naissance 3] 2007, et [O] [P], née le [Date naissance 4] 2009, à la somme de 100 (cent) euros par enfant, soit un total de 250 (deux cent cinquante) euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [P] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée à Madame [E] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence, le cas échéant, du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [L] [P] prendra en charge les frais de scolarité privée des enfants [Z] et [O], au besoin l’y CONDAMNE ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [U] [S] [R]
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