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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 févr. 2026, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BDP
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 05 Février 2026
[U], [Z], [H] [S]
[K], [Y], [L] [A] épouse [S]
C/
[T], [M], [Y] [D] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U], [Z], [H] [S], demeurant F/2 rue Louis Braille – 59100 ROUBAIX
et
Mme [K], [Y], [L] [A] épouse [S], demeurant F/2 rue Louis Braille – 59100 ROUBAIX
tous deux représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Catherine TROGNON-LERNON, elle-même substituée par Me Charlotte HERBAUT, toutes deux avocates au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T], [M], [Y] [D] épouse [C], demeurant Bâtiment A – 30 rue Louis Braille – 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT, Vice-présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] ont donné à bail à Madame [T] [D] un appartement à usage d’habitation situé Bât A appart F/2 30 rue Louis Braille – 59100 Roubaix par contrat du 29 novembre 2018 avec prise d’effet le 30 novembre 2018, pour un loyer mensuel de 415 € et 55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] ont ensuite fait assigner Madame [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et sa condamnation au paiement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] – représentés par leur conseil – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] et celle de tout occupant de son chef ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 5427, 98 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] s’opposent au prononcé de délais de paiement en l’absence de reprise du paiement des loyers courants. Ils indiquent ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice de la locataire.
Madame [T] [D] reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement. Elle précise bénéficier d’une procédure de surendettement. Madame [D] a été autorisée à produire les pièces de la procédure de surendettement par note en délibéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par mail du 18 décembre 2025, Madame [D] a transmis, par mail, les pièces relatives à la procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 29 novembre 2018 avec prise d’effet le 30 novembre 2018 contient une clause résolutoire (article VIII page 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2025, pour la somme en principal de 3225,38 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Cependant, il résulte des pièces produites que Madame [D] a déposé le 30 mai 2025 un dossier de surendettement déclaré recevable le 25 juin 2025. Le 8 octobre 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois.
Or aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs. En outre cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour les débiteurs de payer en tout ou en partie une créance autre qu’alimentaire.
Le commandement de payer vise une dette antérieure à la décision de recevabilité.
Dès lors que la clause résolutoire n’était pas encore acquise au jour de la décision de recevabilité, l’interdiction de payer les dettes antérieures a paralysé le jeu de la clause résolutoire de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail et par voie de conséquence d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] produisent un décompte démontrant que Madame [T] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5427,98 € à la date du 18 décembre 2025.
Madame [T] [D], ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5427,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [D] sollicite des délais de paiement. Dès lors qu’elle bénéficie de mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement, ces seuls délais sont de nature à s’appliquer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S], Madame [T] [D] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2018 avec prise d’effet le 30 novembre 2018 avec Madame [T] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé Bât A appart F/2 30 rue Louis Braille – 59100 Roubaix ;
CONDAMNONS Madame [T] [D] à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] à titre provisionnel la somme de 5427,98 € (décompte arrêté au 18 décembre 2025, incluant une dernière facture de loyer décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] de leurs plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [S] et Madame [K] [A] épouse [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La vice-présidente,
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