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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/52640 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KFC
N° :9-CH
Assignations du :
06 Mars 2025
20 Mars 2025
21 Mars 2025
24 Mars 2025
26 Mars 2025
07 Avril 2025
N° Init : 24/56242
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 CCC pour l’expert
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SYNDIC ONE, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
Madame [U] [D]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non représentée
Madame [K] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
La S.A.S. SYNDIC ONE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS – #E1155
La société anonyme AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les assignations en référé en date du 06 Mars 2025, 20 Mars 2025, 21 Mars 2025, 24 Mars 2025, 26 Mars 2025, 07 Avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Vu notre ordonnance du 30 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [L] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 13 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à Madame [B] [R] notre ordonnance de référé du 30 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [L] [M] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de Monsieur [L] [M] à l’examen des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres subis par Madame [B] [R] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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