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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5OZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
Organisme URSSAF
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [P] [G] au nom de son entreprise Boulangerie Pâtisserie [P][1] [G]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par lettre recommandé du 09 aout 2023 Monsieur [P] [G] affilié à L URSAFF Rhône Alpes depuis 1985 au titre de l’activité exercée « boulangerie et boulangerie pâtisserie » a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 24 juillet 2023,
Il motive son opposition en indiquant que son comptable n’a pas effectué les déclarations qui s’imposaient ce qui a amené l’URSAFF à le taxer d’office.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [P] [G] présent indique ne pas contester la contrainte émise, main avoir rencontré des difficultés avec son comptable. Il expose que la cession de son activité est rendue plus difficile en raison de ce passif.
L’URSSAF Rhône-Alpes, demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 au titre des échéances des régularisations
2017, 2018, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, février, mars, septembre, octobre, novembre décembre 2020, janvier, février, mars 2021, 3ème et 4ème trimestre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre 2022 pour la somme actualisée de 9.956 euros,
— Condamner Monsieur [P] [G] au paiement à l’URSAFF Rhône Alpe de la somme actualisée de 9.956 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Condamner Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] [G] aux dépens,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la validité de la signification de la contrainte
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(…)
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas d’espèce l’acte de signification comporte la date de la contrainte ainsi que les références et les périodes visées ainsi que le montant dû au titre des cotisations impayées sur la période de référence. La contrainte émise le 10 juillet 2023 mentionne les mêmes références outre le numéro du cotisant et le numéro de la créance.
En considération de ces éléments il convient de dire que la contrainte et l’acte de signification sont réguliers.
Sur la validité de la contrainte
Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Au cas d’espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi que la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure du 13 février 2020 et celle du 25 novembre 2022 lesquelles comportent les mêmes éléments de référence.
Cette contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article R 613-1-2 du code de la sécurité sociale lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Ainsi en l’absence de production des déclarations de revenus les cotisations ont été calculées sur des bases taxées d’office.
L’URSSAF indique que suite à l’enregistrement des revenus déclarés sur 2017, 2018 2019, 2020,2021 et 2022 les cotisations sociales ont été recalculées établissant ainsi que Monsieur [G] restait redevable de la somme actualisée de 9.956 euros au titre des échéances des régularisations 2017, 2018, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, février, mars, septembre, octobre, novembre décembre 2020, janvier, février, mars 2021, 3ème et 4ème trimestre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre 2022.
Monsieur [P] [G] ne conteste pas cette contrainte ni les sommes dont il est redevable ni dans leur principe ni dans leur montant.
En conséquence il convient de valider cette contrainte délivrée le 10 juillet 2023 pour la somme actualisée de 9.956 euros et de condamner Monsieur [P] [G] au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [P] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [P] [G] recevable ;
VALIDE la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 au titre des échéances des régularisations
2017, 2018, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, février, mars, septembre, octobre, novembre décembre 2020, janvier, février, mars 2021, 3ème et 4ème trimestre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre 2022 pour la somme actualisée de 9.956 euros,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] au paiement à l’URSAFF Rhône Alpe de la somme actualisée de 9.956 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Organisme URSSAF
Monsieur [P] [G]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Organisme URSSAF
Le
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