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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 22/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
4ème Chambre
N° RG 22/04137 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVDW
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 13]
Et
Madame [U] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 12] – BELGIQUE
Et
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 7]
Et
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
LE [Adresse 14] (SYNDICAT PRINCIPAL) sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. C PANTEL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. le Cabinet FONCIA [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance du 21 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] TAMARIS situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL C PANTEL IMMO, ainsi que la SAS FONCIA [Localité 15], ont saisi le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 10] TAMARIS situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL C PANTEL IMMO, ainsi que la SAS FONCIA [Localité 15], ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action diligentée par Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [T] et Monsieur [K] [N] pour défaut de qualité à agir et de condamner in solidum les demandeurs à l’instance à leur payer une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 19 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [A], Madame [U] [X] épouse [A], Madame [O] [M], Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [T] et Monsieur [K] [N] ont demandé au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et la SAS FONCIA [Localité 15] de leurs prétentions et de les condamner à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident sollicitent le prononcé de l’irrecevabilité de l’action en nullité exercée par Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [T] et Monsieur [K] [N] et ce, pour défaut de qualité à agir.
Toutefois, ils soutiennent que chacune de leurs demandes d’irrecevabilité est devenue sans objet au motif que les défendeurs précités se sont désistés des actions en nullité dont la recevabilité a été contestée dans le cadre du présent incident.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et la SAS FONCIA [Localité 15] se contredisent dans leurs écritures puisqu’ils sollicitent le prononcé de l’irrecevabilité de l’action tout en reconnaissant que leur demande est devenue sans objet.
Dès lors, le juge de la mise en état ne pourra que constater que la fin de non-recevoir soulevée en vue de faire déclarer irrecevable l’action exercée par une partie des demandeurs à l’instance, à savoir Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [T] et Monsieur [K] [N], est devenue sans objet.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, il n’apparaît pas équitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
CONSTATONS que la demande tendant à obtenir le prononcé de l’irrecevabilité de l’action exercée par Monsieur [R] [P], Monsieur [W] [T] et Monsieur [K] [N], est devenue sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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