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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FIMO c/ Syndicat des copropriétaies du [ Adresse 5 ], S.A.S NJJ VOSGES, S.A ISSEY MIYAKE EUROPE, son syndic le cabinet GTF IMMOBILIER SA, AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51912 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GN4
FMN° :8
Assignation du :
13 Mars 2025
N° Init : 23/53407
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. FIMO
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
DEFENDEURS
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0406
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S NJJ VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS – #D2155
Syndicat des copropriétaies du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet GTF IMMOBILIER SA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
Monsieur [O] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
S.A ISSEY MIYAKE EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS – #P0419
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Juin 2023 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie requérante et d’étendre la mission de l’expert à l’examen de ses préjudices.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la SCI FIMO
notre ordonnance de référé du 07 Juin 2023 ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2025 ;
Etendons la mission de l’expert à l’examen des préjudices allégués par la SCI FIMO ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 07 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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