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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
21 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00295 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFUU
DEMANDEUR :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
Organisme [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu les articles 76 et 81 du code de procédure civile ;
Vu l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R 772-5 du Code de Justice Administrative;
Vu l’article L L825-1 du Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu la requête de reçue au greffe le 02 juin 2025 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [F] [G] le 06 juin 2025;
Vu l’absence de réponse à ce jour de Monsieur [F] [G] au courrier du greffe précité;
SUR CE,
Attendu que l’article 76 du Code de Procédure Civile dispose :“Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.”
Que l’article 81 du même Code énonce : “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
Que l’article R 772-5 du Code de Justice Administrative dispose : “Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.”
Qu’il ressort de l’article L825-1 du Code de la Construction et de l’habitation dispose :“Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”
Qu’au surplus l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [F] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par courrier expédié le 30 mai 2025 aux fins de contester à la fois la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4] en date du 04 avril 2025 portant sur un trop-perçu d’AAH (dossier enregistré sous le numéro RG 25/296) et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [4] en date du 04 avril 2025 portant sur un trop perçu d’allocation logement social (dossier enregistré sous le numéro RG 25/295), objet du présent litige;
Que par courrier recommandé adressé à Monsieur [F] [G] le 06 juin 2025 dont l’accusé réception a été retourné au greffe du pôle social signé, ce dernier l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour incompétence matérielle de la juridiction saisie pour connaître du présent litige ;
Qu’à ce jour, Monsieur [F] [G] n’a pas répondu à la demande du Tribunal ;
Or, il résulte de l’application combinée des articles R 772-5 du Code de Justice Administrative et L825-1 du Code de la Construction et de l’habitation que le litige en l’espèce, se rapportant à une contestation d’un trop perçu d’allocation logement social relève de la compétence de la juridiction administrative;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête de Monsieur [F] [G] auprès du Tribunal de céans est manifestement irrecevable comme étant présentée devant une juridiction incompétente matériellement, le présent présent litige se rapportant à une d’un trop perçu d’allocation logement social relevant de la compétence de la juridiction administrative.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance non susceptible de recours ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître d’un litige se rapportant à un trop perçu d’allocation logement social ;
RENVOYONS Monsieur [F] [G] à mieux se pourvoir.
Le président,
E. FLAMIGNI
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