Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76 c/ CENTRE DE RECOUVREMENT, Société DIAC, REKEEP TRANSPORTS SAS, CAF DE SEINE MARITIME, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PQ
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représenté par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Y] [H] veuve [P]
née le 01 Septembre 1969 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
139 RUE LOUIS LUMIERE
76620 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
Société DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
REKEEP TRANSPORTS SAS
4 PL LOUIS ARMAND
TOUR DE L HORLOGE
75603 PARIS
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10 Bld Princesse Charlotte BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
non comparante
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République CS 90327
76056 LE HAVRE
non comparante
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [U] [G]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Madame [Y] [H] veuve [P] a saisi le 5 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 8 avril 2025.
Par décision du 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 12 juin 2025 à l’OPH HABITAT 76, bailleur de la débitrice.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 juillet 2025, l’OPH HABITAT 76 a contesté cette décision. Il fait valoir que l’effacement des dettes est une mesure exceptionnelle et subsidiaire, que la débitrice a déjà bénéficié en 2021 d’un plan de surendettement, puis en 2022 d’un moratoire de 24 mois dans l’attente de l’issue d’une procédure prud’homale. Cette procédure n’étant pas encore arrivée à son terme alors qu’un règlement de la dette peut être envisagée si elle a gain de cause, il sollicite le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un nouveau moratoire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 juillet 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 30 octobre 2025, LOGEO SEINE a fait valoir une créance de 454,60 euros correspondant à celle déclarée ;
— par lettre reçue le 10 octobre 2025 France TRAVAIL a fait valoir une créance actualisée à 11 263,20 euros au lieu de celle déclarée à hauteur de 8 347,29 euros ;
— par lettre reçue le 11 septembre 2025, SOMECO, mandatée par ONEY BANK a fait valoir une créance de
2 100,45 euros correspondant à celle déclarée par le FCT SAVOIR-FAIRE ;
— par courriel reçu le 11 septembre 2025 le Service de Gestion Comptable (SGC) du Havre a fait valoir une créance de 3 623,09 euros correspondant à celle déclarée à titre de factures d’eau.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’OPH HABITAT 76, représenté par Maître Laurence HOUEIX, a repris les termes de son recours. Il ne soulève pas la mauvaise foi de Madame [H] dès lors que sa dette locative de 535,34 euros à son égard ne s’est pas accrue depuis la décision de recevabilité. Il indique que la débitrice a déjà perçu différentes sommes en vertu d’un jugement du conseil de prud’hommes mais que l’employeur en a fait appel. Il maintient dès lors sa demande de moratoire dans l’attente de l’issue de cette procédure qui est susceptible d’améliorer la situation financière de la débitrice.
Madame [Y] [H] a comparu. Agée de 56 ans, elle indique être veuve avec un enfant à charge de 18 ans, être actuellement employée en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service mais être en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis septembre 2024, ayant déjà subi une intervention chirurgicale de la main et souffrant de l’épaule. Elle confirme que son ancien employeur, la société REKEEP, a été condamné à lui payer plusieurs sommes par un jugement du conseil de prud’hommes dont il a fait appel. Elle produit un courriel de son avocat indiquant que son employeur a réglé en l’état une somme de 2 063,07 euros. Elle indique ne pas être en possession du jugement et ignorer le calendrier de la procédure d’appel.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré au plus tard de 4 décembre 2025 le jugement du conseil de prud’hommes et l’objet des sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire. Ces éléments n’ont pas été transmis.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, l’OPH HABITAT 76 a contesté par courrier recommandé du 3 juillet 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 12 juin 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, la bonne foi de Madame [Y] [H] et sa situation de surendettement ne sont pas contestées.
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [Y] [H] s’élève à 17 454,53 euros, dont une dette à l’égard de l’OPH HABITAT 76 de 535,34 euros.
La commission a retenu que Madame [Y] [H], née le 1er septembre 1969, est célibataire avec un enfant à charge âgé de 18 ans.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à un montant total de 1 536 euros correspondant à l’allocation logement/APL pour 122 euros, à des indemnités journalières pour 778 euros, à l’ASF pour 195 euros, une prime d’activité pour 232 euros et à une pension de réversion pour 209 euros.
La commission a considéré qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1 727 euros correspondant au forfait de base pour 853 euros, au forfait chauffage pour 167 euros, au forfait habitation pour 163 euros et à des frais de logement pour 544 euros.
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La commission indique que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois, dont en dernier lieu une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois imposée le 28 février 2023 pour connaître l’issue de la procédure prud’homale ainsi que l’évolution de la situation professionnelle de la débitrice, mais qu’au redépôt, la procédure prud’homale n’était pas terminée, l’employeur ayant fait appel fin novembre 2024.
C’est en cet état que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’état des créances établi le 10 juin 2025 par la commission mentionne une créance de France TRAVAIL d’un montant de 8 347,29 euros référencée 3137321g mj.
Par lettre reçue le 10 octobre 2025, France TRAVAIL a indiqué que sa créance s’élève désormais à 11 263,20 euros, mais elle n’a produit aucune pièce justifiant de cette actualisation.
En conséquence, sa créance sera maintenue à 8 347,29 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
Dès lors, le montant total de l’endettement de Madame [Y] [H] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 17 454,53 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère de la situation irrémédiablement compromise
À l’audience, Madame [Y] [H] précise sa situation actuelle :
Sur ses ressources :
Elle perçoit actuellement des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant de 32,32 euros soit de l’ordre de 983 euros par mois, une indemnité complémentaire prévoyance journalière de 10,43 euros, soit de l’ordre de 381 euros par mois, des prestations CAF (APL et ASF) de 335,18 euros par mois, une réduction de loyer solidarité de 66,06 euros par mois et une pension de réversion de 209,44 euros par mois.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc à 1 974,68 euros.
Elle ne dispose pas de patrimoine.
Sur ses charges :
Il sera tenu compte du fait que Madame [Y] [H] a un enfant à charge.
Ses charges mensuelles actualisées sont les suivantes :
— logement : 661,52 euros ;
— forfait de base 2025 (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 853 euros ;
— forfait habitation 2025 (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 163 euros ;
— forfait chauffage : 167 euros.
Les charges mensuelles actualisées de Madame [Y] [H] sont donc de 1 844,52 euros, soit une somme supérieure au minimum légal à lui laisser pour vivre d’un montant de 1.609,72 euros, compte tenu de la quotité saisissable selon barème 2025 de saisie des rémunérations.
Il convient donc de retenir qu’elle dispose en l’état d’une capacité de remboursement de sa dette positive à hauteur de 130 euros.
Par ailleurs, cette capacité de remboursement, d’ores et déjà existante, est susceptible de s’améliorer en cas d’issue favorable de la procédure prud’homale en cours.
En l’état de ces éléments, la situation de Madame [Y] [H] apparaît donc ne pas être irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article L 733-2 du code de la consommation, une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ne peut plus être envisagée dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale dès lors que la débitrice a déjà bénéficié d’une telle mesure.
En revanche, un plan de désendettement avec des mensualités adaptées à la capacité de remboursement actuelle et éventuel effacement partiel du solde des dettes à son issue apparaît possible.
Le dossier sera dès lors renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique.
Il sera rappelé qu’en cas d’issue favorable de la procédure prud’homale en cours ou de tout autre évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée du plan, Madame [Y] [H] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi en conséquence.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par l’OPH HABITAT 76 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [H] veuve [P] à 8 347,29 euros la créance de France TRAVAIL référencée 3137321g mj ;
DIT que le montant total d’endettement de Madame [Y] [H] veuve [P] s’établit à
17 454,53 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [H] veuve [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [Y] [H] veuve [P] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [Y] [H] veuve [P] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Pain ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Corse ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Baignoire ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Accord ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Charges de copropriété
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Plainte ·
- Contentieux ·
- Usurpation d’identité ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Usurpation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Tiers ·
- Origine
- Tarifs ·
- Notaire ·
- Option ·
- Acte authentique ·
- Droit d'enregistrement ·
- Projet d'investissement ·
- Assujettissement ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Publicité foncière
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Turquie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.