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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 22/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 22/02676 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDOJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
né le 26 Juillet 1951 à PABU (22), demeurant 35, rue Montbareil – 22200 GUINGAMP
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Madame [K] [I] épouse [M]
née le 13 Mars 1964 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 35, rue Montbareil – 22200 GUINGAMP
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
1
ET :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis Rue Chanzy – 59260 LEZENNES
Représentant : Maître Philippe SIMONEAU de la SELARL LETARTRE MEIGNIE HANICOTTE SIMONEAU VYNCKLER HENNEUSE VERCAIGNE CLIQUENNOIS VANDENBUSSCHE, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit signifié le 20 12 2022, monsieur [B] [M] et madame [K] [I] ont assigné devant la Chambre n°2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la société LEROY MERLIN France afin de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue suivant bon de commande n°799624 du 29 juin 2021 ;
En conséquence :
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à rembourser aux époux [M] la somme de 1 352 € versée à titre d’acompte ;
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à verser aux époux [M] la somme de :
4 556,76 € € à titre de dommages et intérêts liés au surcoût des matériaux,
L’indexation de la somme de 5 908,76 € sur l’indice BT 19b menuiserie extérieure bois entre le jour du devis du 24 novembre 2022 et celui du jugement à intervenir.
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à verser aux époux [M] la somme de 200 € par mois à compter du 12 août 2021, soit 3 200 € arrêtés au 12 décembre 2022, le surplus étant porté pour mémoire jusqu’au complet règlement de l’acompte et du surcoût des matériaux ;
— Fixer le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à compter du prononcé du jugement à intervenir et ordonner leur capitalisation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à verser aux époux [M] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée au 13 03 2023 afin rechercher une tentative de conciliation.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de conclure.
2
Par conclusions N°2 communiquées le 07 11 2023, monsieur [B] [M] et madame [K] [I] ont formé les demandes suivantes :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue suivant bon de commande n°799624 du 29 juin 2021 ;
En conséquence :
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à rembourser aux époux [M] la somme de 1 352 € versée à titre d’acompte ;
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à verser aux époux [M] la somme de :
4 556,76 € € à titre de dommages et intérêts liés au surcoût des matériaux,
L’indexation de la somme de 5 908,76 € sur l’indice BT 19b menuiserie extérieure bois entre le jour du devis du 24 novembre 2022 et celui du jugement à intervenir.
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à verser aux époux [M] la somme de 200 € par mois à compter du 12 août 2021, soit 3 200 € arrêtés au 12 décembre 2022, le surplus étant porté pour mémoire jusqu’au complet règlement de l’acompte et du surcoût des matériaux ;
— Fixer le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à compter du prononcé du jugement à intervenir et ordonner leur capitalisation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— Condamner la société LEROY MERLIN FRANCE à verser aux époux [M] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Le dossier et les parties ont sollicité et obtenu plusieurs renvois pour la même cause.
Le 09 12 2024, les parties ont fait état de ce qu’un désistement était en cours.
Le 10 03 2025, jour de l’audience, monsieur [B] [M] et madame [K] [I] ont précisé qu’ils se désistaient de leurs demandes.
Le même jour, la société LEROY MERLIN représentée par son conseil a déclaré accepter le désistement sans donner d’autres précisions.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont déclaré qu’un protocole devait être réalisé afin de recueillir leur accord, protocole dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de la juridiction.
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où aucun jeu de conclusions n’a été déposé par la défenderesse.
Le désistement d’instance et d’action n’a pas à être accepté par la défenderesse. En conséquence ce désistement d’instance entraine l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [B] [M] et madame [K] [I],
DIT que le désistement d’instance de monsieur [B] [M] et madame [K] [I] entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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