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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ6Y
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE – CLIMAL IRM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
En décembre 2021, M. [L] [T] a présenté une hématurie avec traitement antibiotique pour suspicion d’infection urinaire.
Le 31 janvier 2022, M. [T] a passé une échographie abdomino-pelvienne qui a mis en évidence un épaississement du bord postérieur droit de la vessie, évoquant un polype.
Le 21 février 2022, M. [T] a consulté le docteur [B], urologue qui a prescrit un uroscanner, relevant une infiltration étendue de la face latérale droite de la paroi vésicale, associée à une infiltration et une sténose de l’uretère droit.
Le 23 mars 2022, une intervention chirurgicale de résection endoscopique des tumeurs vésicales a été pratiquée avec pose d’une endoprothèse urétérale, associée à une chimiothérapie néo-adjuvante à compter du 19 avril 2022.
Le 11 juillet 2022, M. [T] a été hospitalisé pour une vésiculo-prostato-cystectomie totale par voie cœlioscopique, avec un carcinome urothélial à composante sarcomatoïde.
M. [T] s’est plaint de douleurs abdominales lombaires, suivi d’une hospitalisation pour un syndrome inflammatoire, traité par antibiothérapie probabiliste.
Le 3 octobre 2022, M. [T] a passé un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé par le Docteur [N] [O] au Centre d’imagerie médicale Climal qui a conclu à l’absence de signe d’évolutivité au niveau du thorax de l’abdomen et du pelvis et de la bonne opacification des cavités excrétrices au temps tardif.
Le 20 décembre 2022, M. [T] a passé un scanner toraco abdomino pelvien réalisé par le Docteur [Y] [I] qui a conclu à une progression tumorale avec majoration en taille de deux nodules pulmonaires d’allure secondaire et de lésions de carcinos péritonéale.
Par actes du 9 mai 2025, M. [T] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Centre d’Imagerie Médicale – Climal IRM et M. [N] [O] aux fins de :
Vu les articles 143, 145 et 232 du code de procédure civile,
Vu les rapports d’expertises des Dr [H] et Dr [U],
— Faire droit à la présente demande,
— Désigner en qualité d’expert un médecin qu’il plaira à la juridiction, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel et ordonner une expertise médicale sur la personne de M. [L] [T],
— Dire que l’expert procédera à un examen clinique détaillé de M. [T], en fonction des doléances exprimées,
— Confier à l’expert la mission proposée dans les conclusions ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par M. [T] et laissés à la charge définitive du Dr [N] [O] et le Centre d’imagerie médicale Climal,
— Condamner le Dr [O] et le Centre d’imagerie médicale Climal à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le Dr [O] et le Centre d’imagerie médicale Climal à verser une provision à hauteur de 3000 euros à M. [T].
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 22 juillet 2025.
A cette date, M. [T] représenté sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, la SA Centre d’Imagerie Médicale – Climal IRM et M. [N] [O], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145, 232, 696 al1 et 700 du code de procédure civile,
Vu le code de la santé publique,
— Mettre hors de cause la SA Centre d’Imagerie Médicale – Climal IRM ;
— Donner acte au Docteur [O] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert Radiologue, qu’il lui plaira de désigner ;
— Compléter la mission d’expertise comme proposée dans les conclusions ;
— Débouter M.[T] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
— Dire que M.[T] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’Expert ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Centre d’Imagerie Médicale – Climal IRM
La SA Centre d’Imagerie Médicale – Climal IRM sollicite sa mise hors de cause au motif que le docteur [O] exerce à titre libéral au sein du Centre médical. En effet selon ce défendeur, la responsabilité de l’établissement ne peut être recherchée dès lors que le médecin y exerce à titre libéral et que ce médecin conclut personnellement un contrat avec le patient et engage sa propre responsabilité, conformément aux articles L1142-1 et R4127-69 du code de la santé publique.
Si les défendeurs affirment sans communiquer aux débats de pièces justifiant que le Dr [O] exerce à titre libéral, la prise en charge de M. [T] a été réalisée tant par les médecins qui exercent à titre libéral au sein de l’établissement que par les autres personnels de santé salariés et au moyen du matériel mis à disposition par l’établissement, qui en demeure responsable. Il convient pour déterminer les responsabilités encourues de maintenir dans la cause l’établissement de santé, afin que celui-ci puisse permettre de déterminer les circonstances de la prise en charge de M. [T].
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SA Centre d’Imagerie Médicale – Climal IRM sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
M. [O] formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
M. [T] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une provision de 3000 euros.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’expertise judiciaire contradictoire sollicitée par le demandeur porte notamment sur la question de la responsabilité des différents intervenants et sur la détermination des préjudices subis par le demandeur. Cette expertise donnera la possibilité aux défendeurs de faire valoir leurs observations contradictoirement et permettra de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines.
Dès lors, l’obligation des défendeurs aux créances et leur quantum sont sérieusement contestables à ce stade de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Centre d’Imagerie Médicale – Climal IRM et M. [N] [O].
M. [T], à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Centre d’imagerie médicale – Climal IRM ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Dr [W] [E]
Centre de radiologie et d’imagerie médicale de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état de M. [L] [T] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner M. [L] [T] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [L] [T] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [L] [T] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
14°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [L] [T] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
15°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [L] [T] ;
16°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 20 septembre 2025,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons M. [L] [T] aux dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [L] [T] au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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