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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00538 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRB3
JUGEMENT N° 26/61
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société, [1] ,
[2],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Xavier BONTOUX
Avocat au Barreau de Lyon, non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme, [X],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Octobre 2024
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 février 2024, la SAS, [3] ,([4]) a déclaré que son salarié, M., [L], [F] avait été victime d’un accident du travail survenu le 8 février 2024 dans les circonstances suivantes : “Conduite de la ligne 25 primaire. Mr, [F] aurait ressenti une douleur dans le dos en manipulant le bloc de stérilisation de la remplisseuse de la L27 qu’il déplaçait.”.
Par notification du 7 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, la SAS, [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Par courrier électronique du 19 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS, [4] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier électronique du 19 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS, [4].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS, [3] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la SAS, [3].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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