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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/52429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADS c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52429 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66SG
N° :4/MC
Assignation du :
01 Avril 2025
N° Init : 23/52944
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ADS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0218
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ADS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [P] [E] [T] (entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne METALLERIE [T])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée ;
Vu l’assignation en référé en date du 01 avril 2025 et les motifs y énoncé;
Vu notre ordonnance du 08 Juin 2023 par laquelle Monsieur [R] [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [U] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ADS
— Monsieur [P] [E] [T] (entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne METALLERIE [T])
notre ordonnance de référé du 08 Juin 2023 ayant commis Monsieur [R] [S] en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [U] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Claire BERGER
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