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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 20 oct. 2025, n° 22/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
N°
N° RG 22/00333 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CRTQ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
née le 11 Avril 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Yann ARNOUX POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [N] [P]
née le 16 Août 1955
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, Statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
GREFFIER lors du prononcé : Vincent DEVINEAUX
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-six mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faisant suite au devis accepté le 03 décembre 2020, et à la facture du 28 octobre 2021, Madame [N] [P] a émis à l’ordre de son dentiste, Madame [F] [Z], le 02 décembre 2021, un chèque n° 6600667 de 12 350 euros, lequel a fait l’objet d’un avis de rejet le 12 avril 2022.
Le 14 septembre 2022, Madame [F] [Z] a mis en demeure Madame [P] d’avoir à régler le montant de la facture en cause, soit la somme de 12 350 euros.
Par acte délivré le 17 octobre 2022, Madame [F] [Z], a fait assigner Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de condamnation en paiement du prix de la prestation et en indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyée au 26 mai 2025, statuant en formation à juge unique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Madame [F] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
REJETER la demande reconventionnelle de Madame [N] [P] de sursis à statuer ;FIXER la créance à la somme de de 12 350 euros ;CONDAMNER Madame [N] [P] à régler à Madame [F] [Z] la somme de 12 350 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2022 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER Madame [N] [P] à régler à Madame [F] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTER Madame [N] [P] de sa demande en délais de paiement ;CONDAMNER Madame [N] [P] aux dépens ; CONDAMNER Madame [N] [P] à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En opposition à la demande reconventionnelle de sursis à statuer de Madame [N] [P], Madame [F] [Z] soutient d’une part que la défenderesse utilise des manœuvres destinées à gagner du temps concernant le paiement des sommes dues. D’autre part, elle explique que la demande de sursis à statuer est sans incidence sur la présente procédure dans la mesure où les soins prévus ayant été effectués, il est légitime que Madame [F] [Z] soit rémunérée pour le travail réalisé.
Au soutien de sa demande en fixation du montant de la créance à 12 350 euros, Madame [F] [Z] fait valoir que la somme de 3 250 euros n’est pas un acompte. En effet, Madame [F] [Z] explique que la somme de 3 250 euros correspondait à la phase 3 du traitement dentaire, dont Madame [N] [P] s’est acquittée, tandis que la somme de 12 350 euros correspondait à la « phase 4 », pour la pose des prothèses définitives. Selon Madame [F] [Z], la somme de 12 350 euros n’inclut donc pas la somme de 3 250 euros.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 12 350 euros, fondée sur les articles L. 218-2 du code de la consommation, 1103, 1104 du code civil, et L. 1111-3 et suivants du code de la santé publique, Madame [F] [Z] fait valoir que la créance est exigible en vertu du contrat conclu. En effet, elle se fonde sur l’acceptation du devis, l’émission de la facture à la suite de la prestation et sur la remise par Madame [N] [P] d’un chèque de 12 350 euros.
Au soutien de sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive, fondée sur les articles 1231-1 du code civil et L. 163-2 du code monétaire et financier, Madame [F] [Z] explique que le comportement de Madame [N] [G] pour s’opposer au paiement de la créance lui a causé un préjudice certain.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Madame [N] [P] demande au tribunal de :
A titre principal :
SURSEOIR à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise amiable en cours ;A titre subsidiaire :
REJETER la demande de Madame [F] [Z] de fixation de la créance à la somme de 12 350 euros ;A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER un délai de dix-huit mois pour s’acquitter du solde des sommes qui seraient éventuellement dues après compensation avec les préjudices subis restant à déterminer ;REJETER les autres demandes de Madame [F] [Z].
Au soutien de sa demande reconventionnelle et principale de sursis à statuer, Madame [N] [G] expose être dans l’attente du dépôt d’une expertise amiable. En effet, elle indique qu’après avoir saisi le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes le 28 février 2023, et reçu une réponse le 09 mars 2023, et se trouve dans l’attente d’une convocation à l’expertise amiable organisée par le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes.
En opposition à la demande subsidiaire en fixation du montant de la créance de Madame [F] [Z] à 12 350 euros, Madame [N] [P] soutient avoir réglé un acompte de 3 250 euros.
MOTIFS
A titre liminaire
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
1. Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer de Madame [N] [P]
Aux termes de l’article 378 du code du procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [N] [P] forme une demande de sursis à statuer, dans l’attente du dépôt de l’expertise amiable. Cette demande repose sur un courrier de Madame [N] [P] daté du 28 février 2023 et une réponse par courriel du chef du service administratif de l’ordre des chirurgiens-dentistes daté du 09 mars 2023 indiquant se mettre en contact avec Madame [F] [Z]. Madame [N] [P] indique dans ses conclusions être dans l’attente d’une convocation à l’expertise amiable organisée par le Conseil de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et avec l’assureur responsabilité civile et professionnelle du Docteur [Z]. Or, elle n’apporte pas la preuve effective d’une telle convocation. Elle ne démontre pas non plus que l’expertise sur laquelle repose la demande de sursis à statuer a été programmée et rien, dans le dossier, ne permet d’envisager une programmation future. L’évènement objet de la demande de sursis n’est ainsi pas déterminé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [N] [P].
2. Sur la demande de Madame [F] [Z] en paiement de la somme de 12 350 euros
L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-3 du Code de la Santé Publique, toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, Madame [F] [Z] se prévaut d’une créance d’un montant de 12 350 euros, laquelle exclut le montant de 3 250 euros. A ce titre, elle produit un devis du 03 décembre 2020 signé par Madame [N] [G] et mentionnant la somme de 12 350 euros pour la phase 4 du traitement dentaire dit prothétique. Elle produit également une facture détaillant les actes réalisés et non remboursables par l’assurance maladie du 28 octobre 2021. Enfin, selon l’échange de mails du 1er décembre 2020, la phase 3 du traitement comprenait des actes dont « le mode de règlement était à voir avec le Dr [Z] » pour un total de 3 250 euros. Il résulte de ces éléments que le montant de 3 250 euros correspond à la phase 3 du traitement et se distingue de la somme de 12 350 euros.
Au demeurant, Madame [N] [G] ne conteste pas, aux termes de ses écritures, avoir déposé un chèque d’un montant de 12 350 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de la créance dont Madame [F] [Z] demande le paiement à la somme de 12 350 euros.
Sur l’exigibilité de la créance
En l’espèce, Madame [F] [Z] a réalisé les actes prévus au devis accepté par Madame [N] [G] comme en témoigne le compte rendu opératoire établi par le Docteur [S] sur le déroulé du traitement, les échanges de courriels avec les photos de Madame [N] [P], la facture datée du 28 octobre 2021 mentionnant « le détail des actes réalisés et non remboursables par l’assurance maladie » et surtout les conclusions de Madame [N] [P]. Madame [F] [Z] produit également un échange de mails en date du 24 février 2022 au 28 mars 2022 où Madame [N] [P] l’a informée qu’elle rencontrait des difficultés financières et que le chèque serait dépourvu de provision. Enfin, elle produit l’avis d’impayé de la banque concernant le chèque n° 66 00 667 de 12 350 euros.
D’une part, il n’est pas contesté que le chèque, lui-même produit, adressé à Madame [F] [Z] et signé par Madame [N] [P] le 02 décembre 2021, correspond bien au chèque destiné au paiement de la facture du 28 octobre 2021.
D’autre part, Madame [F] [Z] apporte la preuve selon laquelle la créance n’a pas été honorée par Madame [N] [P] puisque le chèque a été retourné impayé.
Madame [N] [P] a ainsi manqué à son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation alors même que le montant de 12 350 euros est exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [P] au paiement de la somme de 12 350 euros au titre de la créance due à Madame [F] [Z].
Sur les intérêts au taux légal
L’article 1344-1 du Code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. L’article 1231-6 du code civil prévoit quant à lui que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Par courrier du 14 septembre 2022 Madame [F] [Z] a mis en demeure Madame [N] [G] de lui payer la somme de 12 350 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [G] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 12 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée que pour les intérêts échus dus pour une année entière. Ainsi, selon ces dispositions les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies. Il sera en conséquence fait droit à la requête de Madame [F] [Z] en ce sens.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [P] ne démontre pas que sa situation financière lui permettrait de s’acquitter de sa dette dans quelque délai que ce soit et, a fortiori, dans le délai de 2 ans mentionné à l’article précité.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
3. Sur la demande indemnitaire de Madame [F] [Z] pour résistance abusive
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1231-1 précité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’article 1231-6 du même code dispose quant à lui que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [F] [Z] démontre un abus de Madame [N] [P] dans l’exercice du droit de résister à l’obligation de s’acquitter de la créance. En effet, elle produit à l’affaire les demandes de sa débitrice de reporter l’encaissement du chèque exigible dès le 28 octobre 2021, ainsi que la tentative de trouver une issue amiable par l’intermédiaire des mises en demeure, notamment la lettre du 14 septembre 2022. Madame [F] [Z] fait également état d’un rejet du chèque au motif d’une perte, tandis qu’il résulte des échanges de mails que Madame [N] [P] avait indiqué qu’il serait rejeté, faute de provision. Ainsi, Madame [P] a usé de manœuvres pour retarder voire échapper au paiement de la dette qui lui incombe.
En revanche, Madame [F] [Z] n’apporte pas la preuve d’un préjudice découlant de l’abus de Madame [N] [P] autre que celui déjà indemnisé par l’intérêt au taux légal qui sera appliqué à la somme due.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [F] [Z] tendant à ce que Madame [N] [P] soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [N] [P] sera condamnée à verser à Madame [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Gap, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [N] [P],
— CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à Madame [F] [Z] la somme de 12 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [N] [P],
— REJETTE la demande Madame [F] [Z] tendant au paiement de dommages-intérêts,
— CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens,
— CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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