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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 oct. 2025, n° 24/58884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58884 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JTQ
N° : 1
Assignation du :
03 et 18 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. GHISONIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DREYFUS FONTANA prise en la personne de Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS – #K0139
DEFENDERESSES
La société ARK COMPTOIR S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS – #C0229
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
DÉBATS
A l’audience du 06 octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et du 18 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 02 octobre 2025, la S.C.I. GHISONIN se désiste de son instance et de son action, un accord étant intervenu entre les parties mettant fin au litige.
Par conclusions transmises par RPVA le 03 octobre 2025, la S.A.S.U. ARK COMPTOIR d’une part, accepte expressément le désistement de la S.C.I. GHISONIN et d’autre part, se désiste de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
L’acceptation du désistement de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE envers la partie demanderesse et envers la SASU ARK COMPTOIR n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la S.C.I. GHISONIN et la S.A.S.U. ARK COMPTOIR se sont désistées.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.C.I. GHISONIN se désiste de son instance et de son action et que la S.A.S.U. ARK COMPTOIR accepte expressément ledit désistement et se désiste à son tour de son instance et de son action à l’encontre de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure par elle engagés.
Faite à [Localité 6] le 06 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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