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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02452 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL2Y
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
en suite d’une fusion-absorption du 07 Mai 2024
(RCS NANTERRE N° 719 807 406),
dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90220 – 92724 NANTERRE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [E]
née le 11 Juin 1979 à RUEIL MALMAISON (92500)
demeurant 72 rue Gabriel Péri – 28000 CHARTRES
représentée par Me GUERIN de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 juillet 2022, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [X] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 50.000 euros au titre d’un regroupement de crédits remboursable au taux nominal de 4,45% (soit un TAEG de 4,64%) en 81 mensualités de 715,16 euros sans assurance.
Par avenant régularisé du 12 juin 2023, le remboursement du crédit a fait l’objet d’un réaménagement en 99 mensualités de 594,72 euros à compter du 10 juillet 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, mis en demeure Madame [X] [E] de régler les sommes dues.
Puis elle a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, aux fins de voir :
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 25 octobre 2023, subsidiairement que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la sommation de payer du 30 novembre 2023, soit par la signification de la présente assignation, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de paiement, En tout état de cause,
Condamner Madame [X] [E] au paiement des sommes suivantes : 47.321,49 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter de la signification de la sommation de payer du 30 novembre 2023 jusqu’à complet paiement,3.720,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 novembre 2023 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 25 octobre 2023 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement se situe au 10 août 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à celle du 10 décembre 2024 et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a déposé ses écritures. En réponse à Mme [X] [E], elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde estimant que Mme [E] est un emprunteur averti et que la charge de remboursement n’excède pas sa capacité financière.
Elle soutient qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation et que le crédit n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts et expose qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement d’une indemnité contractuelle. Enfin, elle conclut au rejet des délais de paiement sollicités ainsi qu’à la suspension de l’exécution provisoire. Elle sollicite le débouté des demandes de Mme [E] et actualise à la somme de 2.000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [X] [E] est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de la perte de chance de ne pas souscrire un crédit aux conditions proposées. Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en l’absence de signature sur la fiche d’information préalable et à défaut d’explications adéquates sur les caractéristiques du crédit. Elle sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de l’exécution provisoire outre la condamnation de la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le second alinéa de cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2023 de sorte que la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, introduite le 26 février 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit que le contrat a été signé le 28 juillet 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 3 août 2022 à minuit, soit en pratique le 4 août 2022.
Or il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 3 août 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [X] [E], il y a lieu de la condamner à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 43.609,67 euros correspondant au capital versé (50.000€), diminué des règlements effectués (6.390,33€).
En outre, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Enfin, le contrat de prêt étant annulé, les moyens visant la déchéance du droit aux intérêts ne seront donc pas étudiés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le prêteur n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti.
Madame [X] [E] fait valoir que la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a manqué à son devoir de mise en garde en ne s’assurant pas qu’elle disposait des moyens financiers suffisants permettant de rembourser l’opération envisagée et que la partie consistant en un nouvel octroi de prêt était disproportionné eu égard à la partie relative au regroupement de crédit d’un montant de 9.400 euros. Elle expose qu’elle a subi un préjudice à ce titre provenant de la perte de chance de ne pas contracter.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT expose que Madame [X] [E] a la qualité d’emprunteur averti dès lors qu’elle est dirigeante et associée unique d’une société dont l’objet social est la création, l’édition, la publication, la promotion et la commercialisation de livres et qu’elle a été par ailleurs co-gérantes de deux sociétés civiles immobilières. Elle soutient que le risque d’endettement excessif n’est pas avéré mettant en avant que Madame [E] disposait de revenus fonciers à hauteur de 1.900 euros, d’un salaire de 4 .332 euros outre un patrimoine immobilier par le biais des sociétés civiles immobilières.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des statuts de la SCI CHABROL et de la SCI MINOOX que Madame [X] [E] a la qualité d’associés dans ces deux structures à 90% notamment dans la SCI MINOOX, et qu’elle a été mandatée dans ce cadre pour emprunter auprès de tout établissement bancaire pour un montant maximum de 214.700 euros.
Il résulte également des statuts de la SAS ARTYPIK signés le 7 avril 2022 que Madame [X] [E] a constitué une société qu’elle gère et administre en qualité de présidente.
Il en résulte que par les compétences acquises dans ces fonctions et mandats, Madame [X] [E] était à même de mesurer le risque d’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle a souscrit à hauteur de 50.000 euros en juillet 2022.
Dès lors, SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT n’était pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde et la demande de Madame [X] [E] devra être rejetée.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la proposition de Madame [X] [E] d’échelonner sur deux ans le paiement de sa dette n’apparait pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [X] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de Madame [X] [E] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame [X] [E] sollicite une suspension de l’exécution provisoire exposant devoir faire face à des difficultés financières et avoir été contrainte de vendre son domicile principal.
Il est relevé que les difficultés évoquées par Madame [X] [E] ne sont pas étayées par des justificatifs et qu’en outre des délais de paiement lui ont été accordés par la présente décision de sorte que l’exécution provisoire n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
DÉCLARE nul le prêt personnel n°39196265555 accordé par la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT à Madame [X] [E] le 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [X] [E] à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 43.609,67 (quarante-trois-mille-six-cent-neuf euros et soixante-sept cents), sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et sans aucun intérêt fût-ce au taux légal ;
AUTORISE Madame [X] [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 600 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de Madame [X] [E] au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Madame [X] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [E] à supporter la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de Madame [X] [E] tendant à suspendre l’exécution provisoire ;
RAPPELLE en conséquence que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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