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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 22/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22] de [Localité 21]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/01
N° RG 22/00406 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DBMG
Dossier [7] :
Débiteur(s) :
[B] [L]
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[B] [L], demeurant [Adresse 6] comparant en personne assisté de Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[Adresse 8] (cpte deb 57319074267), demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[10] (1032203 Découvert 1032203-p0003010567), demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée
[16] (212296324), demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[18] (1448238 sante – 150106591 groupama), demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
, [19] (662172891-ctx796736-13001savelys), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[23] (41071028139001), demeurant [Adresse 5] [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant Chez [17] [Adresse 26] non comparante, ni représentée
,Société [29] SEVER, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 17 décembre 2018, statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des LANDES de la part de Monsieur [B] [L], le juge du surendettement du tribunal de ce siège a déclaré le recours du débiteur recevable, infirmé les mesures recommandées, arrêté un plan de désendettement sur 24 mois sans intérêts et dit que cette mesure était subordonnée à l’accomplissement par Monsieur [L] des diligences pour vendre son bien immobilier.
Des suites de l’appel relevé par le débiteur de ce jugement, par arrêt en date du 22 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 24] a confirmé le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu’il avait subordonné l’adoption d’un plan à la vente du bien, et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 décembre 2021, à charge de justifier soit d’un acte sous-seing privé de vente, soit d’un commandement de saisie, dit que les créances devraient être recalculées à la date de la vente authentique, et réservé les dépens.
Par arrêt en date du 15 février 2022, auquel il est expressément référé, la cour d’appel de [Localité 24] a ordonné au bénéfice de Monsieur [B] [L] l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [K], avec notamment pour missions de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, de recevoir les déclarations de créances, de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Par ordonnance du conseiller de la Cour d’appel de PAU en date du 1er mars 2022, Maître [U] [G] de la SCP [G]-BAUJET a été désigné en lieu et place de la SELARL [F] [K].
Le bilan économique et social a été déposé au greffe le 02 septembre 2022.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a :
— déclaré éteintes les créances [16], [18], [31], [23], [Adresse 8], [30], [15],
— déclaré bien-fondée la contestation formée par la SA [11] et fixé à la somme de 217 401,59 € sa créance n° 1032203-p0003010567 détenue à l’encontre du débiteur,
— ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [B] [L],
— désigné Maître [U] [G] de la SCP [28] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier sis [Adresse 1], et fixé à la somme de 155 000 € net vendeur le prix de vente de cet immeuble.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier sis [Adresse 1], fixé à la somme de 135 000 € net vendeur le prix de vente de cet immeuble, et prorogé le délai de vente au 12 décembre 2024.
Une ordonnance du 02 avril 2025 a homologué le projet de distribution du produit de la vente de l’immeuble et lui a conféré force exécutoire.
Maître [U] [G], mandataire associé de la SCP [G]-BAUJET a déposé au greffe le 10 juin 2025 le rapport prévu par l’article R. 742-52 du Code de la consommation dans lequel sont détaillées les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
À la diligence du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 novembre 2025, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [B] [L], présent et assisté de son conseil, a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisante d’actif.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [25] 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 06 octobre 2025, la [11] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, qu’elle n’avait pas d’observation à formuler, et qu’elle invitait la juridiction à se référer à la déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 742-21 du Code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, l’actif réalisé (140 200,88 €) s’est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste à hauteur de 82 830,11 €.
Il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif, qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [B] [L].
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la [7], à compter de la date du présent jugement.
LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des [Localité 20] et à la [7] en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le greffier Le juge du surendettement
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