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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOURMEAUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
[V] [X], [D] [U] épouse [X]
c/
S.A.R.L. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJRZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [X]
né le 05 Mars 1958 à [Localité 1] (83)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [D] [U] épouse [X]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 3] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
La société LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE, SARL inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 849 787 429, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] ont acquis le 27 novembre 2020 un appartement portant le n°29 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à usage de résidence pour personnes âgées, comprenant les infrastructures d’hébergement et divers services.
Par acte sous seing privé non daté, Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] ont donné ce local à bail commercial à la SARL [Adresse 5] [Adresse 6] by Actisource, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer trimestriel initialement fixé à 2.674,28 € HT soit 2.941,71 € TTC, payable à terme échu le mois suivant au plus tard le 10 juillet, 10 octobre, 10 janvier et 10 avril de chaque année.
Le montant du loyer est désormais de 2.929,89 € HT soit 3.222,88 € TTC.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 14 avril 2025, les époux [X] ont fait délivrer à la SARL [Adresse 7] by Actisource un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 7.590,82 € TTC correspondant au loyer du 2ème trimestre 2022, à 50% du loyer du 3ème semestre 2022 et au loyer du 4ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] ont fait assigner la SARL [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 14 mai 2025 et la condamner au paiement provisionnel des sommes restant dues au titre des loyers et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de référé du 20 août 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] demandaient au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de :
— constater la résiliation du bail commercial consenti à la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE par les époux [V] [X] s’agissant de l’appartement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 7] et portant le lot n°29 du plan de la copropriété (appartement situé au niveau R+3 comprenant séjour avec kitchenette, une chambre avec salle de douche et WC), et ce à effet du 14 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société [Adresse 1], dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à payer aux époux [V] [X] la somme provisionnelle de 8 996,13 € correspondant au loyer dû arrêté au 14 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 590,82 € à compter du 14 avril 2025, date de signification du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à complet règlement,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE aux époux [X] à la somme de 1 611,25 € TTC par mois à compter du 15 mai 2025,
— condamner la société [Adresse 1] au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la restitution des clés du bien immobilier qui était donné à bail par les époux [X] à la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE,
— condamner la société [Adresse 1] à payer aux époux [V] [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 avril 2025 et d’un montant de 168,17 €.
Ils soulignaient qu’il ne pouvait y avoir de litispendance entre une action engagée au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés, que le tribunal de commerce saisi au fond et le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse n’étaient pas des juridictions également compétentes pour connaître du litige, que les deux instances n’avaient pas le même objet et que le tribunal judiciaire était exclusivement compétent pour connaître de la demande tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir non plus de connexité entre les deux instances. Ils sollicitaient en conséquence le rejet de la demande tendant à voir le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Antibes.
Tout en maintenant leurs demandes principales dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs ne reprenaient pas dans les motifs de leurs dernières écritures l’argumentation qu’ils avaient développée dans leur assignation au soutien de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, la SARL VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE demandait au juge des référés de :
— déclarer l’exception de litispendance soulevée par la SARL [Adresse 8] recevable et bien fondée,
— se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Antibes, saisi par exploit de commissaire de justice du 1 er avril 2025 (RG n°2025J000104),
À titre subsidiaire,
— déclarer l’exception de connexité soulevée par la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE recevable et bien fondée,
— se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Antibes, saisi par exploit de commissaire de justice du 1 er avril 2025 (RG n°2025J000104) ;
À titre encore plus subsidiaire,
— juger que les demandes de Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] se heurtent à une contestation sérieuse,
— dire n’y avoir lieu à référé,
À titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience, après avoir préalablement mis en demeure la SARL [Adresse 8] de conclure sur le fond,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] à verser à la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] aux entiers dépens.
Elle rappelait qu’elle exploite une activité de sous-location meublée d’unités d’hébergement assortie de la fourniture de services, que l’ensemble immobilier litigieux était composé de 49 appartements et exploité à usage de résidence seniors, et qu’elle avait été précédemment assignée au fond, à la requête des époux [X] ainsi que 28 autres propriétaires, devant le tribunal de commerce d’Antibes, aux fins de voir prononcer la résiliation des baux commerciaux et de la voir condamner au paiement des arriérés de loyers et de dommages et intérêts. Elle soutenait que la litispendance était donc caractérisée, la présente action tendant aux mêmes fins, à savoir la résiliation du bail commercial, et concernant les mêmes parties, et que le juge des référés devrait se dessaisir au profit du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, elle soutenait qu’il existe une connexité entre les deux instances et un risque d’aboutir à des décisions contradictoires, de sorte qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal de commerce. A titre encore plus subsidiaire, elle estimait que la saisine du tribunal au fond préalablement à la saisine du juge des référés faisait naître une contestation sérieuse quant aux sommes réclamées relevant de la seule compétence du juge du fond. Enfin, si ses arguments n’étaient pas retenus, elle sollicitait, en application de l’article 78 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure utilement sur les demandes principales des époux [X].
Suivant ordonnance mixte en date du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté l’exception de litispendance soulevée par la SARL [Adresse 1] ;
— rejeté l’exception de connexité soulevée par la SARL VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE ;
— rejeté la demande formée par la SARL [Adresse 1] tendant à voir dire n’y avoir lieu à référé en l’état de la saisine préalable du juge du fond ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 17 décembre 2025,
— fait injonction à la SARL VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE de conclure sur les demandes principales des époux [V] avant le 4 décembre 2025, afin que l’affaire soit en état d’être plaidée à la date de renvoi ;
— invité les parties à formuler en vue de cette audience leur avis sur une éventuelle orientation de l’affaire en audience de règlement amiable ;
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions après réouverture notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de :
— constater la résiliation du bail commercial consenti à la société [Adresse 1] par les époux [V] [X] s’agissant de l’appartement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 7] et portant le lot n°29 du plan de la copropriété (appartement situé au niveau R+3 comprenant séjour avec kitchenette, une chambre avec salle de douche et WC), et ce à effet du 14 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE, dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à payer aux époux [V] [X] la somme provisionnelle de 8 996,13 € correspondant au loyer dû arrêté au 14 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 590,82 € à compter du 14 avril 2025, date de signification du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à complet règlement,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société [Adresse 1] aux époux [X] à la somme de 1 611,25 € TTC par mois à compter du 15 mai 2025,
— condamner la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE au paiement de ladite indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la restitution des clés du bien immobilier qui était donné à bail par les époux [X] à la société [Adresse 1],
— condamner la société VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE à payer aux époux [V] [X] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 14 avril 2025 d’un montant de 168,17 €.
Ils font valoir que la SARL [Adresse 9] leur est redevable d’un montant de 7.590,82€ selon décompte arrêté au 31 mars 2025 correspondant au loyer du 2ème trimestre 2022 (2.954,36 €), à la moitié du loyer du 3ème trimestre 2022 (1.477,81€) et au loyer du 4ème trimestre 2024 (3.159,28€) et que le commandement délivré le 14 avril 2025 est resté infructueux. Ils ajoutent qu’un règlement de 2.417,16€, correspondant au 3/4 du loyer du 1er trimestre 2025, leur est parvenu le 28 avril 2025 et qu’à la date du 14 mai 2025, la défenderesse reste leur devoir la somme de 8.396,13€ (2.954,36€ au titre du loyer du 2ème trimestre 2022, 1.477,18€ au titre de la moitié du loyer du 3ème trimestre 2022, 3.159,28€ au titre du loyer du 4ème trimestre 2024 et 805,31€ au titre du solde du loyer du 1er trimestre 2025). Ils sollicitent notamment que la résiliation du bail soit constatée et qu’une indemnité d’occupation soit fixée. Ils s’opposent ainsi à tout délai de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle est favorable à une orientation de l’affaire en audience de règlement amiable ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle ne conteste pas être redevable du montant des loyers réclamés,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— débouter Monsieur [V] [X] et Madame [D] [X] de leurs demandes,
— condamner la SARL [Adresse 8] aux dépens.
Elle indique qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 7.590,82€. Cependant, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que l’octroi des plus larges délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter progressivement de sa dette locative dès lors que sa bonne foi est caractérisée et que ses impayés trouvent exclusivement leur origine dans des difficultés économiques temporaires.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en raison de la teneur du dossier et des éléments produits par les parties, son orientation vers une Audience de Règlement Amiable (ARA) ne parait pas opportune.
1/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] justifie d’un état des inscriptions Néant.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] produisent aux débats le contrat de bail à effet du 1er avril 2021 les liant à la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE qui contient, en page 14 (article 21), une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X], par suite du non-paiement des loyer du 2ème trimestre 2022 (2.954,36 €), de la moitié du loyer du 3ème trimestre 2022 (1.477,81€) et du loyer du 4ème trimestre 2024 (3.159,28€) ont fait signifier à la SARL [Adresse 8], le 14 avril 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 7.590,82 € TTC, outre les frais de l’acte, lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE ne conteste pas la créance locative, ni la régularité du commandement de payer qui lui a été délivré ; elle sollicite toutefois, en application des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; il peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la SARL [Adresse 8] , qui invoque des difficultés financières temporaires et sa bonne foi, sollicite les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette. Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] s’y opposent.
En premier lieu, il n’est pas contesté que depuis la délivrance du commandement de payer, elle n’a procédé qu’à un seul règlement, de 2.417,16€, le 28 avril 2025 de sorte que sa bonne foi ne saurait être caractérisée.
En second lieu, elle ne rapporte aucun élément susceptible de prouver qu’elle serait en mesure de respecter un échéancier de paiement, ses difficultés financières semblant au contraire caractérisées.
En effet, elle verse aux débats une assignation du 1er avril 2025 aux termes de laquelle 30 bailleurs, dont les époux [X], l’ont assignée devant le tribunal de commerce d’Antibes pour obtenir la résolution de l’ensemble des baux commerciaux et notamment sa condamnation à des dommages et intérêts correspondant à une dette locative cumulée de plus de 300 000 €, l’assignation relevant les “manquements et défaillances de son exploitant VILLA DU REAL BY ACTISOURCE (…) Un déficit chronique abyssal conduisant à une dégradation des services offerts aux occupants et surtout une impossibilité de reversement aux copropriétaires bailleurs (requérants) des loyers dus au titre des baux commerciaux conclus”.
Or, la SARL [Adresse 8] ne produit aucun élément, comptable ou financier, de nature à étayer l’opportunité de sa demande de délai.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 15 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 14 avril 2025. Depuis cette date, la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] sollicitent la condamnation de la SARL [Adresse 8] au paiement d’une indemnité d’occupation “établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de 50 %” (article 21 du bail).
Or, seule l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative ou au montant du dernier loyer n’est pas sérieusement contestable. Tel n’est pas le cas pour le surplus des sommes sollicitées en application de la clause résolutoire, qui constitue une clause pénale dont le montant pourrait apparaître comme manifestement excessif et qui serait susceptible d’être réduite par le juge du fond.
Il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, à la somme de 973,63€ (TVA non applicable) à compter du 15 mai 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
En effet, l’indemnité d’occupation ne constitue pas la rémunération d’une prestation de service à titre onéreux mais répare un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de sorte qu’elle n’est pas soumise à TVA.
La SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL [Adresse 8] à leur verser une provision de 8.396,13€ arrêtée à la date du 14 mai 2025 et correspondant au loyer du 2ème trimestre 2022 (2.954,36€), à la moitié du loyer du 3ème trimestre 2022 (1.477,18€), au loyer du 4ème trimestre 2024 (3.159,28€ ) et au solde du loyer du 1er trimestre 2025 (805,31€ ).
La SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE ne conteste pas le montant réclamé.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [Adresse 8] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X], par provision, la somme de 8.396,13€ au titre des loyers arrêtés à la date du 14 mai 2025 inclus.
Conformément à la demande de Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X], la somme de 7.590,82 € produira intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 1er juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE , partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [Adresse 8] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 15 mai 2025, du bail commercial non daté à effet du 1er avril 2021 liant Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X], bailleurs, à la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [Adresse 8] de l’appartement portant le n°29 situé [Adresse 10] que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 973,63 €, TVA non applicable, à compter du 15 mai 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés;
Condamne la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] ;
Condamne la SARL [Adresse 8] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] la somme provisionnelle de 8.396,13 € au titre des loyers arrêtés au 14 mai 2025 inclus;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 7.590,82 € à compter du 14 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 1er juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation ;
Condamne la SARL LA VILLA DU BEAL BY ACTISOURCE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 8] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [D] [U] épouse [X], ensemble, une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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