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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SNC MARTRE c/ La société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT ( MTR Batiment ), La société CABINET RACINE, La société MARTO ET FILS, La société RATP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/55602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANH2
LFN° :4
Assignation du :
12 et 13 Août 2025
N° Init : 25/52860
[1]EXPERTISE
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La SNC MARTRE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDEURS
La société MARTO ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
La société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR Batiment)
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
La société RATP
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
La société CABINET RACINE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 12 et 13 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 juin 2025 par laquelle Monsieur [A] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert dans sa note aux parties n°3 en date du 28 aout 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La société MARTO ET FILS
La société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR Batiment)
La société RATP
La société CABINET RACINE
notre ordonnance de référé du 18 juin 2025 ayant commis Monsieur [A] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 septembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
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