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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 févr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB26-W-B7J-IR5S
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
Société FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
[R] [P]
Expédition délivrée le 06.02.26
Maître [X] [K]
Madame [R] [P]
Exécutoire délivrée le 06.02.26
Maître [X] [K]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par [C] [P], sa mère
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 juillet 2015, Madame [L] [F] a donné à bail à Madame [R] [P] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer initial de 415 euros, outre 35 euros de provisions sur charges.
Madame [R] [P] a adressé le 28 septembre 2022 un congé au bailleur et l’état des lieux de sortie a été dressé le 26 novembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, subrogée dans les droits de Madame [L] [F], a attrait Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
— 5.708,92 euros au titre du solde locatif,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle la société FONCIA HAUTS DE FRANCE a maintenu ses demandes initiales et a accepté la proposition de paiement formulée par la défenderesse.
Madame [R] [P] représentée par sa mère Madame [C] [P] munie d’un pouvoir, a confirmé le principe des sommes réclamées tout en précisant que la dette locative lui paraissait excessive sans pouvoir justifier de règlements. Elle propose de s’acquitter d’une somme mensuelle permettant de solder la dette en 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie qu’une porte a été endommagée. La demanderesse produit un devis justifiant un coût de remplacement de 330,67 euros TTC. Appliquant un coefficient de vétusté de 69 %, la société FONCIA, subrogée dans les droits de la bailleresse est bien fondée à solliciter la somme de 228,14 euros au titre des réparations locatives.
La société FONCIA produit également un décompte aux termes duquelle Madame [R] [P] demeure redevable de la somme de 5.480,78 euros aux titre des charges et loyers impayés après déduction des réparations locatives précitées. Il est constant que les loyers impayés s’élevaient à la fin du bail à la somme de 2.600,13 euros. Néanmoins, la dette est augmentée de la régularisation des charges arrêtées au 30 juin 2022 particulièrement élevée au regard de la consommation d’eau de 830 m3 relevée, soit une dépense de 2.954,80 euros.
En l’absence d’éléments de contestation de cette somme, Madame [R] [P] doit être condamnée au paiement de la somme de 5.708,92 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune démarche préalable à l’envoi de courriers à une adresse manifestement erronée les 24 juin et 22 octobre 2024. Il ne peut donc être établi que Madame [R] [P] a reçu ces courriers et les a délibéremment ignorés.
Le non paiement de la dette locative depuis la fin du bail n’est pas de nature dans ces circonstances à traduire la résistance abusive de Madame [R] [P] et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [R] [P] propose de régler sa dette en versements mensuels de 237 euros, somme permettant de solder sa dette en 24 mois, ce qui recueille l’accord du créancier.
Elle sera donc autorisée à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Madame [R] [P] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Il est en outre inéquitable de laisser la société FONCIA supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame [R] [P] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en prmier ressort,
Condamne Madame [R] [P] à payer à la société FONCIA HAUTS DE FRANCE la somme de 5.708,92 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives,
Déboute la société FONCIA HAUTS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Autorise Madame [R] [P] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 237 euros, une dernière vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,
Dit que les versements devront intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
Rappelle que tout retard dans l’exécution du présent échéancier emportera l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
Condamne Madame [R] [P] aux dépens de l’instance,
Condamne Madame [R] [P] à payer à la société FONCIA HAUTS DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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