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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTJW
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTJW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
SACA, [J], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [O], responsable du service contentieux
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [T]
de nationalité Française
né le 06 Janvier 1988 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
Comparant
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 30 MARS 2026
à : -SACA, [J]
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 30 MARS 2026
à : ,-[A], [T]
LS
copie à la sous préfecture de, [Localité 3] et à Me VITELLI, CDJ
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2022 prenant effet le 21 novembre 2022, la SACA, [J] a donné à bail à M., [A], [T] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Se prévalant de loyers impayés, la SACA, [J] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 juillet 2025, lui réclamant la somme en principal de 1 940,46 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025. Il lui était également fait sommation de produire la quittance de police d’assurance couvrant le risque locatif du logement.
Par acte délivré le 31 juillet 2025, la SACA, [J] a mis M., [A], [T] en demeure de justifier l’occupation du logement.
Par acte délivré le 6 octobre 2025, la SACA, [J] a fait assigner M., [A], [T] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail, subsidiairement la prononcer ;
— ordonner l’expulsion du défendeur du logement qu’il occupe ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M., [A], [T] en quittances et deniers au paiement de 3 506,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 ;
— condamner M., [A], [T] en quittances et deniers à payer, au titre des loyers courants à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la résiliation du bail, un montant mensuel de 518,59 euros incluant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation annuelle des loyers ;
— condamner M., [A], [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer éventuellement révisé qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner au défendeur de transmettre à la partie demanderesse l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité et, à défaut, le condamner à payer une astreinte de 1,00 euro par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— condamner M., [A], [T] au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés, de la mise en demeure de justifier l’occupation du logement, du procès-verbal de constat d’abandon, de la requête en reprise et de la facture du serrurier Alsace Dépannage, respectivement pour les montants de 135,79 euros, 79,61 euros, 79,63 euros, 120 euros et 247,55 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la préfecture du Bas-Rhin.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle, la demanderesse a repris oralement le bénéfice de son assignation, en actualisant le montant de la dette à la somme de 4 538,90 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2026.
M., [A], [T] était présent.
Il a reconnu devoir la somme réclamée en principal. Il a exposé avoir été incarcéré fin 2024 puis avoir été placé au sein du dispositif EQUILIBRE.
Il a ajouté ne plus travailler.
Il a encore indiqué que le logement était bien assuré par la banque
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu au plus tard le cinquième jour du mois suivant et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1 940,46 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par M., [A], [T] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 23 septembre 2025.
M., [A], [T] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion du logement sis, [Adresse 5] à, [Localité 4], sera en conséquence ordonnée.
Il devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, M., [A], [T] étant occupant sans droit ni titre du logement, la demande formulée par la SACA, [J] d’ordonner au défendeur de lui transmettre sous astreinte l’attestation d’assurance contre le risque locatif devient sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M., [A], [T] à payer à la SACA, [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé, augmenté des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande au titre des sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces, en particulier du décompte produit par la SACA, [J], que M., [A], [T] est redevable envers elle de la somme de 4 538,90 euros selon décompte arrêté au 12 janvier 2026.
Il convient dès lors de condamner M., [A], [T] à payer à la SACA, [J] la somme de 4 538,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M., [A], [T] aux dépens, en ce compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés, de la mise en demeure de justifier l’occupation du logement, du procès-verbal de constat d’abandon et de la facture du serrurier Alsace Dépannage, respectivement pour les montants de 135,79 euros, 79,61 euros, 79,63 euros et 247,55 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la préfecture du Bas-Rhin, mais pas les frais de la requête en reprise pour un montant de 120 euros.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu entre la SACA, [J] et M., [A], [T] et portant sur le logement sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] ont été acquis le 23 septembre 2025 ;
DIT que M., [A], [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
CONDAMNE M., [A], [T] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M., [A], [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis, [Adresse 5] à, [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M., [A], [T] à payer à la SACA, [J] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par le locataire si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail résilié, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE M., [A], [T] à payer à la SACA, [J] la somme de 4 004,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 août 2025 ;
CONDAMNE M., [A], [T] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés, de la mise en demeure de justifier l’occupation du logement, du procès-verbal de constat d’abandon et de la facture du serrurier Alsace Dépannage, respectivement pour les montants de 135,79 euros, 79,61 euros, 79,63 euros et 247,55 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la préfecture du Bas-Rhin ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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