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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 mars 2025, n° 20/07798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d'assureur DO et CNR, La société SMC RAVALEMENT, La compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, La compagnie d'assurance AXA FRANCE es qualité d'assureur de la société UEC c/ son syndic, LE SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SITUÉ [ Adresse 5 ], La S.A.S.U. SATEB |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 44]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 37]
AFFAIRE N° RG 20/07798 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UP4Y
N° de MINUTE : 25/00197
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
DEMANDEUR
C/
LE SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SYNDIC AVENIR
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, ADONIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
La société SMC RAVALEMENT
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentée par Me François BILLEBEAU, la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société PROMOTECH
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Pierre COTTÉ, Cabinet COTTÉ & FRANÇOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
La compagnie d’assurance AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société UEC
[Adresse 10]
[Localité 32]
représentée par Me Stanislas COMOLET, SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
La compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B39
La S.A.S.U. SATEB
[Adresse 13]
[Adresse 45]
[Localité 19]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B39
La société MMA IARD SA ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SMC RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de responsabilié civile de la société SMC RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société [Adresse 43]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La S.A.S.U. BATIPLUS
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS ès qualité d’assureur de la la société [Adresse 43]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC)
[Adresse 40]
[Adresse 39]
[Localité 21]
représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
La S.A.S. DALSA
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, SELARL d’Avocats LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
La S.C.I. [Localité 35] MARCEL CARNE (radiée le 17 mai 2024)
[Adresse 20]
[Localité 27],
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0406
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société SMC RAVALEMENT
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La S.A.S. BATIPREV
[Adresse 7]
[Localité 33]
non comparante
La S.A.R.L. PROMOTECH
[Adresse 12]
[Localité 28]
non comparante
La compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTURES EUROPEENS ès qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
DEFENDEURS
La SAS PIERRE ETOILE (venant aux droits de la SCI [Adresse 36])
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0406
La société la SMABTP es qualité d’assureur de la société SMC RAVALEMENT
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
INTERVENANTES VOLONTAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025.
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, a rédigé le jugement rendu.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les opérations de construction :
La SCI [Adresse 34] Marcel Carné, assurée dommages-ouvrage et CNR auprès de la SA Abeille IARD & santé (venant aux droits de la SA Aviva Assurances), a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 6].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la SARL [Adresse 43], en qualité de maître d’œuvre de conception et de contrôle architectural, assurée par la MAF ;
— la SARL Promotech, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA SA;
— la SA Union entreprises construction (UEC), titulaire du lot « gros-œuvre », assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
— la société FR construction (en liquidation), assurée auprès de la SA Gan assurances, en qualité de sous-traitante de la SA Union entreprises construction (UEC) pour la réalisation des voiles en superstructures ;
— la SARL SMC ravalement, titulaire du lot « ravalement », assurée auprès de la SMABTP ;
— la SA Batiplus, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’Euromaf ;
— la SASU Sateb, titulaire du lot « plomberies, VMC » ;
— la SAS Dalsa, titulaire du lot « étanchéité » ;
— la SAS Batiprev, chargée d’une mission « coordinateur SPS ».
L’ensemble immobilier a été commercialisé en l’état de futur achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
La réception des travaux a eu lieu le 17 septembre 2010, avec réserves.
La livraison a eu lieu le 27 septembre 2010, avec réserves.
Par courrier du 27 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage concernant des fissures infiltrantes apparues en façades des bâtiments A, B et C, ainsi que des décollements d’enduits.
Sur la mesure d’instruction :
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier des 16, 17 et 20 juillet 2020, fait assigner la SARL SMC ravalement, la SCI Aubervilliers Marcel Carné, la SARL [Adresse 43], la SARL Promotech, la SAS Batiplus, la SAS Batiprev, la SA UEC, la SAS Dalsa, la SAS Sateb, Aviva assurances, la SMA SA, la MAF, la SA Euromaf et la SA Axa France IARD en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs des constructeurs et leurs assureurs.
M. [P] a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Sur la présente procédure :
Par actes d’huissier enrôlés le 17 septembre 2020, la SA Aviva Assurances (assureur DO et CNR), aux droits de la quelle vient la SA Abeille IARD & santé, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
— la SARL SMC ravalement,
— la SA SMA (assureur SMC ravalement),
— la SCI Aubervilliers Marcel Carné,
— la SCM [Adresse 43],
— la SARL O’Zone architectures,
— la MAF (assureur [Adresse 43]),
— la SARL Promotech,
— la SA SMA (assureur Promotech),
— la SAS Batiplus,
— la société Euromaf (assureur Batiplus),
— la SAS Batiprev,
— la SA UEC,
— la SA Axa France (assureur UEC),
— la SAS Dalsa,
— la SAS Sateb.
Parallèlement, par actes d’huissier enrôlés le 24 septembre 2020, la SCI Aubervilliers Marcel Carné a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
— la SA Aviva assurances (assureur CNR),
— la SARL SMC ravalement,
— la SA SMA (assureur SMC Ravalement),
— la SARL [Adresse 43],
— la MAF (assureur [Adresse 43]),
— la SARL Promotech,
— la SA SMA (assureur Promotech),
— la SAS Batiplus,
— la société Euromaf (assureur Batiplus),
— la SAS Batiprev,
— la SA UEC,
— la SA Axa France (assureur UEC),
— la SAS Dalsa,
— la SAS Sateb.
De son côté, par acte d’huissier enrôlé le 9 décembre 2020, la SA UEC a fait assigner en intervention forcée la société Gan Assurances (assureur FR construction).
De son côté, par actes d’huissier enrôlés le 24 octobre 2022, la SARL SMC ravalement a fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (son assureur).
Parallèlement, par actes d’huissier enrôlés le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SARL SMC ravalement,
— la SCI Aubervilliers Marcel Carné,
— la SARL [Adresse 43],
— la SARL Promotech,
— la SAS Batiplus,
— la SA UEC,
— la SA Aviva assurances,
— la SA SMA (assureur Promotech et SMC ravalement),
— la MAF (assureur [Adresse 43]),
— la société Euromaf (assureur Batiplus),
— la SA Axa France IARD (assureur UEC),
— la SA Gan assurances (assureur FR construction).
Les instances ont été jointes.
Avisées à personne morale, la SARL Promotech, la SAS Batiprev et la SA Euromaf n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 10 septembre 2024, la SA Abeille IARD & santé a fait signifier ses dernières conclusions à la SARL Promotech, la SAS Batiprev et la SA Euromaf.
Par actes d’huissier des 16, 17 et 19 septembre 2024, la SA Axa France IARD a fait signifier ses dernières conclusions à la SARL Promotech, la SAS Batiprev et la SA Euromaf.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2024, la SMA SA (assureur Promotech) a fait signifier ses dernières conclusions à la SA Euromaf.
*
Suivant ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Gan Assurances (assureur FR construction) ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et prescription opposée par la société Gan Assurances à la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances, assureur DO et CNR).
Suivant ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SARL SMC ravalement contre les MMA IARD.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal,
— condamner les sociétés défenderesses ainsi que leurs assureurs à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
*200 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enrobé par la SCI Aubervilliers Marcel Carné ;
*31 361,35 euros TTC au titre de la reprise de l’enrobé, de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la SARL Promotech ainsi que son assureur la SMA SA ;
*19 707,56 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la SARL [Adresse 43] ainsi que son assureur la MAF ;
*9 853,78 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société Batiplus ainsi que son assureur la société Euromaf ;
*9 853,78 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société UEC ainsi que son assureur la SA Axa France IARD ;
*29 561,35 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société SARL SMC ravalement ainsi que son assureur la SMABTP ;
*98 537,82 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société FR construction ainsi que son assureur la SA Gan assurance ;
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés défenderesses ainsi que leurs assureurs à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
*200 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enrobé par la SCI Aubervilliers Marcel Carné ;
*28 650 euros TTC au titre de la reprise de l’enrobé, de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la SARL Promotech ainsi que son assureur la SMA SA ;
*17 900 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la SARL [Adresse 43] ainsi que son assureur la MAF ;
*8 950 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société Batiplus ainsi que son assureur la société Euromaf ;
*8 950 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société UEC ainsi que son assureur la SA Axa France IARD ;
*26 850 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société SARL SMC ravalement ainsi que son assureur la SMABTP ;
*89 500 euros TTC au titre de la réfection des façades et de la rénovation des deux logements par la société FR construction ainsi que son assureur la SA Gan assurances ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses et leurs assureurs à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses et leurs assureurs à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses et leurs assureurs aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’instance en référé relative à la désignation de M. [P] d’un montant total de 16 200 euros.
*
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné et reprenant les conclusions notifiées par cette dernière le 27 septembre 2023) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que le désordre affectant l’enrobé ne présente pas de caractère décennal ;
— juger à titre subsidiaire que la responsabilité de droit commun de la SCI Aubervilliers Marcel Carné ne pourrait être recherchée qu’en raison d’une faute qui lui serait imputable ;
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées contre la SCI Aubervilliers Marcel Carné, relatives aux désordres concernant l’enrobé et au préjudice moral et les rejeter ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum à relever et garantir la SCI Aubervilliers Marcel [Adresse 38] de toute condamnation :
*la SARL Promotech et son assureur SMA pour le désordre relatif à l’affaissement de l’enrobé;
*les sociétés Promotech, [Adresse 43], Batiplus, UEC et SMC ravalement, et FR construction avec leur assureur respectif, la SMA, la MAF, Euromaf, Axa France et le Gan pour les demandes relatives au préjudice moral et celles accessoires du syndicat des copropriétaires;
— condamner le syndicat des copropriétaires et subsidiairement in solidum les sociétés Promotech, [Adresse 43], Batiplus, UEC et SMC ravalement, et FR construction avec leur assureur respectif, la SMA, la MAF, Euromaf, Axa France et le Gan au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SA Abeille IARD & santé (assureur dommages-ouvrage et CNR) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— constater que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de ceux de nature à relever de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé recherchée en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;
— débouter la SA Axa France IARD, assureur de la société de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé ;
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés [Adresse 41], Promotech, Bati plus, UEC et SMC ravalement et leurs assureurs, les compagnies MAF (assureur de la SARL [Adresse 41]), SMA (assureur de la SARL Promotech), Euromaf (assureur de Bati plus), Axa France IARD (assureur de la société UEC), Gan assurances (assureur de la société FR construction), SMABTP (assureur de la SARL SMC ravalement) et MMA IARD (assureurs RC de la SARL SMC ravalement) à la garantir de toute condamnation ;
— juger que seul le propriétaire de l’ouvrage litigieux, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires est susceptible de solliciter la mobilisation de la garantie dommages ouvrage ;
— débouter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
En tout état de cause,
— juger que la solution réparatoire devra être strictement limitée aux travaux nécessaires retenus par l’expert judiciaire ;
— constater que le préjudice moral ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis par la police souscrite auprès de la SA Abeille IARD & santé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— juger en toute hypothèse que la SA Abeille IARD & santé ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite tant au regard des plafonds et franchises applicables ;
— rejeter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant aux dépens (avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile) à verser à la SA Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SARL SMC ravalement demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Sur la mise hors de cause de la SARL SMC ravalement et le rejet de toutes demandes formulées à son encontre :
— juger qu’aucune responsabilité ne saurait être imputée à la SARL SMC ravalement, dans la mesure où les fissures sont dues aux malfaçons du gros œuvre, et où le choix d’une peinture est incriminé pour ne pas résister aux fissurations alors que ces fissurations n’ont pas lieu d’être et résultent de malfaçons dans l’exécution du gros œuvre constatées par l’expert judiciaire ;
— juger en tout état de cause qu’à supposer que le choix d’appliquer une peinture ait un quelconque rôle causal, i) ce choix a été fait par la maîtrise d’œuvre et agréé par le contrôleur technique, ii) l’expert judiciaire a noté la compatibilité du support et de la peinture aux termes de leurs fiches techniques, et iii) l’expert judiciaire a souligné la parfaite exécution des travaux par la SARL SMC ravalement, à qui aucune malfaçon n’est imputée ;
— rejeter toutes demandes formulées par le SDC ou l’une quelconque des parties à la présente instance à l’encontre de la SARL SMC ravalement ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SARL SMC ravalement a appliqué une peinture décorative qui n’est pas un « ouvrage » ;
— juger que la SARL SMC ravalement sera en conséquence garantie par les MMA, son assureur à la date de la réclamation, à défaut par la SMABTP, son assureur ayant précédé et succédé aux MMA ;
— juger que la part globalement imputée aux malfaçons du gros œuvre doit être réhaussée de 65 à 80% afin de tenir compte du fait que, s’il est reproché à la peinture de s’écailleur au droit des fissures du gros œuvre, ces fissures du gros œuvre sont dues à des malfaçons d’exécution de ce lot qui n’auraient pas dû avoir lieu ;
— juger que la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique supporteront une part de responsabilité prépondérante quant au choix d’appliquer une peinture ;
— juger que la responsabilité imputée à la SARL SMC ravalement ne saurait excéder 5%, juger par ailleurs que le quantum d’indemnisation réclamé par le SDC sera limité à la reprise des seules zones en façade désignées comme impropres par l’expert judiciaire ;
— juger que ces reprises ne sont pas chiffrées par le SDC, mais peuvent raisonnablement être évaluées à hauteur de 10% du montant du devis qu’il produit soit 17 000 euros TTC ;
— juger que la demande du SDC portant sur la rénovation de deux appartements est irrecevable, le SDC n’ayant pas qualité à agir au titre de ces parties privatives ;
— juger que la demande du SDC portant sur un prétendu préjudice moral sera rejetée comme infondée ;
— rejeter toutes autres demandes formulées par l’une quelconque des parties à la présente instance,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes formulées par l’une quelconque des parties à la présente instance à l’encontre de la SARL SMC ravalement ;
— condamner in solidum à relever et garantir la SARL SMC ravalement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres allégués par le SDC et ayant fait l’objet des opérations de M. [P] : la SCI Aubervilliers Marcel Carné, la société Abeille en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de la SCI Aubervilliers Marcel Carné, les MMA et la SMABTP en qualité d’assureurs de la SARL SMC ravalement, les sociétés [Adresse 43], la MAF, la société Batiplus, la société Euromaf, la SARL Promotech, la SMA SA, la société UEC, la société Axa, le GAN, la société Sateb ;
— condamner l’ensemble des parties à la présente instance à relever et garantir la SARL SMC ravalement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou toutes parties succombant à la présente instance aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SARL SMC ravalement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SMA SA et la SMABTP (prises en leur qualité d’assureurs de la SARL SMC ravalement) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement ;
— rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SMABTP assureur de la SARL SMC ravalement ;
A titre principal,
— rejeter de toute demande à l’encontre de la SMABTP du fait de l’absence de responsabilité de la SARL SMC ravalement ;
— rejeter de toute demande à l’encontre de la SMABTP qui n’est pas l’assureur en risque de la SARL SMC ravalement ;
A titre subsidiaire,
— condamner les MMA IARD à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation qui viendrait à intervenir à son encontre, fins et conclusions ;
— juger que la responsabilité et les garanties des parties suivantes sont engagées : de la société UEC chargée du lot gros œuvre et de son assureur Axa France IARD, de la société FR construction, sous-traitant de la société UEC pour les voiles en superstructures et de son assureur le Gan assurances, de la SARL [Adresse 43] maître d’œuvre d’exécution et de son assureur la MAF, de la société Batiplus, contrôleur technique et son assureur Euromaf ;
— condamner les MMA IARD la société UEC chargée du lot gros œuvre et de son assureur Axa France IARD, le Gan assurances assureur de la société FR construction, la SARL [Adresse 43] maître d’œuvre d’exécution et son assureur la MAF, la société Batiplus, contrôleur technique et son assureur Euromaf à relever et garantir la SMABTP intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles tant à l’assuré qu’aux tiers lésés ;
— juger que toute condamnation de la SMABTP interviendra déduction faite des franchises contractuelles opposables tant à l’assuré qu’aux tiers lésés ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, les MMA IARD (assureur de la SARL SMC ravalement) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir les MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement en leurs écritures les déclarant bien fondées ;
— juger que les désordres sont de nature décennale ;
— juger que seule la police souscrite auprès de la SMABTP par la SARL SMC ravalement était en vigueur à la date d’ouverture de chantier ;
— juger que la première réclamation est constituée par l’assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires par exploit en date du 17 juillet 2020 ;
— juger que la réclamation ne peut dès lors que concerner la société SMABTP, assureur de la SARL SMC ravalement à la date de la réclamation ;
En conséquence,
— juger que les garanties de la police des MMA IARD souscrite par la SARL SMC ravalement ne sont pas mobilisables ;
— prononcer la mise hors de cause des MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement dans le cadre du présent litige ;
— débouter les sociétés Gan assurances, ès qualité d’assureur de la société FR construction, SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement et SMA SA, ès qualité d’assureur de la SARL Promotech, de leur appel en garantie à l’encontre des MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SMC ravalement ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL SMC ravalement de son appel en garantie formé à l’encontre des MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement, son action ayant été déclarée prescrite par ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 29 janvier 2024 ;
— débouter les sociétés Gan assurances, ès qualité d’assureur de la société FR construction et SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Gan assurances, ès qualité d’assureur de la société FR construction et SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement à verser aux MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SASU Sateb demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Axa de sa demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Sateb ;
— condamner Axa France IARD, Abeille IARD & santé et la SCI Aubervilliers Marcel Carné à payer à la société SATEB la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SA UEC demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société UEC ;
A titre subsidiaire,
— limiter les demandes du syndicat des copropriétaires envers la société UEC au titre des désordres en façade à la somme de 7 996,17 euros et débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes de chef ;
— limiter les demandes du syndicat des copropriétaires de 30 % des sommes réclamées pour les appartements [E] et [D] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile envers la société UEC ;
A titre plus subsidiaire,
— les ramener à de plus justes proportions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute condamnation in solidum ;
— juger que la part de responsabilité de la société UEC ne saurait excéder 5 % du montant des condamnations prononcées de ce chef ;
— condamner in solidum les sociétés SMC ravalement et son assureur la SMA, la SCI Aubervilliers Marcel Carné, la société [Adresse 43] et son assureur la MAF, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la SARL Promotech et son assureur SMA, le Gan assurances assureur de la société FR construction à garantir la société UEC de toutes condamnations susvisées prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Axa France IARD à garantir la société UEC de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— débouter les sociétés Batiplus, [Adresse 43], la MAF, SMC ravalement, Dalsa, la SMABTP, la SMA recherchés en qualité d’assureurs de la SARL SMC ravalement, la SMA prise en sa qualité d’assureur de Promotech, SCI Aubervilliers Marcel Carné, Abeille IARD & santé, Gan assurances et Axa France IARD de leurs appels en garantie à l’encontre de la société UEC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires en principal et à titre subsidiaire tout succombant à payer à la société UEC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum toutes les parties succombantes en tous les dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SA Axa France IARD (assureur UEC) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de condamnation in solidum et appels en garantie formulés à l’encontre de la société Axa France IARD, comme étant mal fondées ;
— juger que les façades affectées des fissures ne constituent pas l’ouvrage de la société UEC ;
— juger que les désordres affectant les façades ne sont pas de nature décennale et qu’ainsi le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ;
— juger que la société UEC n’était pas titulaire d’un pouvoir de direction de son sous-traitant et partant qu’elle n’est pas responsable des désordres allégués ;
— juger que la responsabilité civile de la société UEC n’est pas établie ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des dommages matériels formulée à l’encontre de la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société UEC ;
— juger que le syndicat de copropriétaires est irrecevable en ses demandes relatives à la reprise des désordres des appartements A01 et A02 ;
A titre subsidiaire,
— limiter la part de responsabilité imputable à la société UEC à hauteur de 5% telle que retenue par l’expert judiciaire ;
— limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 159 923,50 euros telle que retenue par le devis de la société Ravaliso ;
— juger que la police souscrite auprès de la compagnie Axa n’a pas vocation à garantir tout préjudice moral ;
— juger que le syndicat des copropriétaires ne souffre d’aucun préjudice moral ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des dommages immatériels formulée à l’encontre de la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société UEC ;
— juger que la société Axa France IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie variables selon les garanties souscrites, à revaloriser selon les modalités définies au contrat ;
— débouter la société UEC de sa demande de condamnation de la société Axa France de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens, en ce que cette compagnie ne garantie que les dommages matériels sous réserves des plafonds et franchises ;
— condamner in solidum à relever et garantir la société Axa France de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires les sociétés suivantes : SCI Aubervilliers Marcel Carné ; Abeille IARD & santé ; SARL SMC ravalement ; SASU Batiplus ; SAS Batiprev ; SMABTP ; MAF ; Euromaf ; Gan assurances ; SARL Promotech, [Adresse 43] ;
En tout état de cause,
— limiter le montant des dommages matériels à la somme de 166 839,20 euros TTC ;
— juger que la part imputable à la société UEC ne saurait excéder un montant de 8.341,96 euros;
— rejeter les demandes de condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens formées à l’encontre de la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société UEC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SAS Dalsa demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires, Abeille & santé (ex Aviva) et la SCI Aubervilliers Marcel [Adresse 38] ainsi que toute autre appelant en garantie, de toute demande à l’encontre de Dalsa ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum à relever et garantir Dalsa de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires les sociétés suivantes : [Adresse 43], la MAF assureur de la SARL [Adresse 42], Promotech, SMA SA assureur de Promotech, Batiplus, Euromaf assureur de Batiplus, UEC, Axa France assureur d’UEC, SMC ravalement, SMA assureur de SMC ravalement, FR construction, Gan assurances assureur de FR construction ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires, Abeille IARD & santé (ex Aviva) et la SCI Aubervilliers Marcel Carné in solidum ou tout succombant, à payer à Dalsa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SA Gan assurances (assureur de la société FR construction) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dès lors que par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables à l’encontre du Gan assurances ;
— débouter la société Abeille IARD & santé, Bati plus, [Adresse 43], la MAF, Euromaf, MMA IARD, SMC ravalement, Axa France IARD, UEC, la SCI Aubervilliers Marcel Carné, la société Dalsa SMA SA, assureur de Promotech, SMABTP, assureur de SMC ravalement de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— réduire de façon conséquente la part de responsabilité imputée à la société FR construction ;
— débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation au titre des préjudices moral ou de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL SMC ravalement et ses assureurs, la SMABTP et MMA IARD, la SARL [Adresse 43] et son assureur la MAF, la SARL Promotech et son assureur, la SMA SA, la société Batiplus et son assureur, Euromaf, UEC et son assureur Axa France IARD, la SARL SMC Ravalement et ses assureurs à garantir la compagnie Gan assurances de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et ce sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
— faire application de la franchise prévue aux conditions particulières de la police, franchise opposable à tous, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, FR construction étant intervenu en qualité de sous-traitant ;
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes à payer au Gan la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SMA SA (assureur de la SARL Promotech) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires du de ses demandes relatives à la réparation du désordre relatif à l’affaissement de l’enrobé, celui-ci n’étant pas de nature décennale et la réclamation n’étant pas intervenue pendant la période de garantie de la SMA SA ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à la réparation du désordre relatif aux dégradations de la façade, celui-ci n’étant pas de nature décennale et la réclamation n’étant pas intervenue pendant la période de garantie de la SMA SA ;
— limiter toute condamnation de la SMA SA relative à la réparation des désordres survenus dans le logement A01 et A02 consécutivement à des infiltrations d’eau, à hauteur de 15%, soit 1.350 euros TTC ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à la réparation d’un préjudice moral, ce désordre étant un préjudice immatériel dont la réclamation n’est pas intervenue pendant la période de garantie de la SMA SA ;
A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation de la SMA SA, s’agissant des désordres relatifs aux dégradations de la façade, à la seule réparation des microfissures infiltrantes survenues sur le bâtiment A ;
— débouter toute demande de condamnation portée à l’encontre de la SMA SA relatives aux dégradations de la façade des bâtiments B et C ;
— condamner in solidum, la société Gan assurances, es-qualité de la société FR construction, de la société FR construction, de la SARL [Adresse 43], de la MAF es-qualité d’assureur de la SARL [Adresse 43], de la société Batiplus, de la société Euromaf, es-qualité d’assureur de la société Batiplus, de la société UEC, de la société Axa France, es-qualité d’assureur la société UEC, la SARL SMC ravalement, les MMA IARD, es-qualité d’assureur responsabilité civile de SMC ravalement, à garantir la SMA SA des condamnations qui pourraient être portées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au paiement, par la SMA SA, in solidum avec les autres sociétés, des frais d’expertise ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, ou tout autre succombant, à verser à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA Batiplus, la SARL [Adresse 43] et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formulé à l’encontre de la société Batiplus, de la SARL [Adresse 43] et de la MAF ;
— rejeter les demandes de condamnations et appels en garantie formulés à l’encontre de la société Batiplus, de la SARL [Adresse 43] et de la MAF ;
A titre subsidiaire,
— limiter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de ravalement à un tiers du devis de la société Ravalkiso ;
— limiter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de ravalement à la somme de 50 557,33 euros HT majorée de la TVA en vigueur au jour du prononcé du jugement ;
— rejeter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de ravalement formulée à l’encontre de la SARL [Adresse 43] et la MAF en ce qu’elle excède la somme de 5 055,73 euros ;
— rejeter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de ravalement formulée à l’encontre de la société Batiplus en ce qu’elle excède la somme de 2 527, 87 euros ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre de la rénovation des logements ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral ;
— condamner solidairement et/ou in solidum : la SARL Promotech et son assureur la SMA SA, la société UEC et son assureur la société Axa France IARD, la société Gan assurances ès qualités d’assureur de la société FR construction aujourd’hui liquidée, la SARL SMC ravalement et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemnes les sociétés [Adresse 43] et Batiplus et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et capitalisation au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ainsi que de tout autre préjudice y afférent, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions des articles 1240 nouveaux et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
— rejeter toutes demandes qui excèderaient le cadre et les milites contractuels de la police MAF;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires et tout autre succombants in solidum à verser aux sociétés [Adresse 43] et Batiplus et à la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
I. Sur l’intervention volontaire de la SAS Pierre étoile, société absorbante de la SCI Marcel Carné aujourd’hui radiée du RCS
En l’espèce, la SCI Aubervilliers Marcel Carné a été radiée du RCS le 17 mai 2024 par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 4 avril 2024 au profit de la SAS Pierre étoile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SCI Aubervilliers Marcel Carné et la SAS Pierre étoile sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 afin que soit reçue l’intervention volontaire de la SAS Pierre étoile aux lieux et place de la SCI Aubervilliers Marcel Carné.
A. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire de la SAS Pierre étoile
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’article 802 du code de procédure civile dispose en outre que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS Pierre étoile, qui a absorbé la SCI Marcel Carné, sans révocation de l’ordonnance de clôture dès lors que l’article 802 du code de procédure civile le permet.
B. Sur les demandes formées par et contre la SCI Marcel Carné
Dans un souci de bonne administration de la justice et avec l’accord des parties à l’audience, il sera considéré que les demandes formées par et contre la SCI Aubervilliers Marcel Carné le sont par et contre la SAS Pierre étoile, intervenante volontaire et société absorbante.
II. Sur l’intervention volontaire de la SMABTP
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SMABTP est intervenue volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle est le véritable assureur de la SARL SMC ravalement.
Il convient de recevoir son intervention volontaire.
III. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur les demandes formées contre la société FR construction
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, la SAS Dalsa, la SMA SA et la SMABTP forment des demandes contre la société FR construction, qui n’est pas partie à la présente instance, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
B. Sur les demandes formées contre des parties défaillantes
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les demandes non signifiées à parties défaillantes doivent être déclarées irrecevables.
Plusieurs parties forment des demandes contre la SARL Promotech, qui n’a pas constitué avocat :
— le syndicat des copropriétaires, qui avait formé ses demandes dans l’assignation qui lui a été délivrée (le delta s’expliquant seulement par la demande d’actualisation) ;
— la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné), qui avait formé un appel en garantie dans l’assignation qui lui a été délivrée (la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant être retenue que dans la limite de celle signifiée, soit 3 000 euros) ;
— la SA Abeille IARD & santé (assureur dommages-ouvrage et CNR), qui justifie de leur signification ;
— la SARL SMC ravalement ;
— la SA UEC ;
— la SA Axa France IARD (assureur UEC), qui justifie de leur signification ;
— la SAS Dalsa ;
— la SA Gan assurances (assureur de la société FR construction) ;
— la SA Batiplus, la SARL [Adresse 43] et la MAF.
La SA Axa France IARD forme des demandes contre la SAS Batiprev mais justifie de leur signification.
Plusieurs parties forment des demandes contre la SA Euromaf, qui n’a pas constitué avocat :
— le syndicat des copropriétaires, qui avait formé ses demandes dans l’assignation qui lui a été délivrée (le delta s’expliquant seulement par la demande d’actualisation) ;
— la SAS Pierre étoile, qui avait formé un appel en garantie dans l’assignation qui lui a été délivrée (la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant être retenue que dans la limite de celle signifiée, soit 3 000 euros) ;
— la SA Abeille IARD & santé, qui justifie de leur signification ;
— la SARL SMC ravalement ;
— la SMA SA et la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement) ;
— la SA Axa France IARD (assureur UEC), qui justifie de leur signification ;
— la SA UEC ;
— la SA Gan assurances (assureur de la société FR construction) ;
— la SMA SA (assureur de la SARL Promotech), qui justifie de leur signification ;
— la SAS Dalsa.
C. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En premier lieu, certaines parties sollicitent du tribunal qu’il confirme les irrecevabilités prononcées par le juge de la mise en état, dont les décisions, qui n’ont pas été contestées, s’imposent au tribunal, de sorte qu’il n’y a lieu de se prononcer à nouveau.
Par ailleurs, la SARL SMC ravalement et la SA Axa France IARD (assureur UEC) demandent au tribunal de juger que le syndicat de copropriétaires est irrecevable en ses demandes relatives à la reprise des désordres des appartements A01 et A02 en ce qu’il s’agit de parties privatives.
Faute d’avoir présenté la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la SARL SMC ravalement et la SA Axa France IARD (assureur UEC) sont cependant irrecevables à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Il sera au demeurant observé que, en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (voir en ce sens : Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-22.420, F-D).
IV. Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, les désordres dénoncés doivent compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans courant à compter de la réception, quand bien même l’expert aurait estimé qu’il s’agirait d’un phénomène évolutif de nature à entraîner la dégradation totale du revêtement (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 01-17.484 : Bull. civ. III, n° 106) ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1382 ancien du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent : « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la DROC (voir en ce sens : Civ., 1ère, 29 avril 2003, pourvoi n° 00-12.631, diffusé ; Civ., 3ème, 13 novembre 2003, pourvoi n°01-02.428, Bull. 2003, III, n° 193 et Civ., 3ème, 18 février 2004, pourvoi n°02-18.414, Bull. 2004, III, n° 30).
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par un tiers, victime du dommage, celui-ci peut rapporter la preuve de l’existence du contrat par tous moyens (voir en ce sens : Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, no 94-16.796), et il incombe à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684).
A. Sur les désordres affectant l’enrobé
En l’espèce, il sera préalablement observé que le syndicat des copropriétaires se fonde à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’enrobé présente un micro-affaissement ponctuel au droit du bâtiment C, que l’expert judiciaire qualifie de purement esthétique, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un désordre décennal.
Les causes possibles du désordres identifiées par l’expert sont : une carence ponctuelle du fond de forme, un défaut de mise en œuvre de l’enrobé, un phénomène de tassement du terrain.
Le caractère caché à réception n’étant pas contesté en défense, le désordre demeure réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
S’agissant des responsabilités, il doit d’abord être rappelé au syndicat des copropriétaires que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien, peu important qu’elles soient claires et précises.
Ainsi, il ne peut être retenu aucune faute contre la SAS Pierre étoile dès lors que le promoteur ne participe pas aux opérations de construction.
La jurisprudence invoquée par le syndicat des copropriétaires selon laquelle l’entreprise principale répond des fautes de son sous-traitant n’est pas applicable puisque, dans la sphère de l’opération de construction, le promoteur n’est pas un constructeur mais le maître de l’ouvrage (qualité qu’il conserve jusqu’à la livraison du bien).
En conséquence, la demande présentée de ce chef contre la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) sera rejetée.
Il résulte du rapport d’expertise que le maître d’œuvre d’exécution, qui était chargé du suivi des travaux, aurait dû faire procéder à une reprise en cours de chantier. Ne l’ayant pas fait, la SARL Promotech a commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de son assureur, la SMA SA, celle-ci soutient à juste titre que ses garanties facultatives ont été souscrites en base réclamation, que Promotech a résilié le contrat le 18 mars 2018 avant d’en souscrire un nouveau auprès d’Allianz à compter du 1er janvier 2020 avec une garantie facultative en « base réclamation », et que la première réclamation doit être fixée à l’assignation en référé-expertise en juillet 2020, de sorte que sa garantie n’est pas due.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi débouté de sa demande en paiement dirigée contre la SMA SA au titre de la reprise de l’enrobé.
S’agissant enfin de l’évaluation du préjudice, il convient de retenir la somme validée par l’expert judiciaire, dans la limite de la demande formée contre Promotech (partie défaillante) dans l’assignation qui lui a été délivrée, le surplus demandé dans les conclusions ultérieures étant irrecevable faute d’avoir été signifié.
La SARL Promotech sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros.
B. Sur les demandes en paiement au titre des désordres affectant les façades
1. Sur la qualification des désordres affectant les façades
En l’espèce, et en premier lieu, la SARL SMC ravalement et ses assureurs contestent la qualification d’ouvrage des travaux exécutés par l’entreprise en ce qu’ils n’ont consisté qu’en une simple application d’une couche de peinture.
La qualification d’ouvrage doit cependant s’analyser au regard de l’ensemble de l’opération de construction, en l’espèce l’édification d’un immeuble à usage d’habitation, et non en considérant chaque lot séparément, de sorte que le moyen ne peut faire obstacle aux demandes.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les façades sont affectées de :
— coulures et salissures imputables d’une part à la saillie insuffisante des acrotères et d’autre part à la nature des pluies dans cette zone, qui charrient de la pollution ;
— microfissures de type 1, liées aux reprises de coulage et aux fluages des dalles de planchers ;
— microfissures de type 2, observées au droit des allèges et linteaux des baies, imputables à des reprises de coulage ou à des insuffisances de ferraillage (renfort autour des baies) ;
— microfissures de type 3, qui sont infiltrantes et à l’origine des désordres observés dans deux appartements.
L’expert pointe en outre le rôle de l’obsolescence naturelle du bâti et l’application d’une simple lasure sur les façades en béton, ce procédé étant jugé inadapté et cause d’apparition des microfissures.
L’expert judiciaire n’a enfin observé aucune aggravation des fissures et microfissures entre 2020 et 2022, étant rappelé que la réception est intervenue en septembre 2010 (page 16/28).
Plusieurs défendeurs soutiennent ici qu’il convient ici de distinguer les désordres affectant les façades selon qu’ils révèlent ou non une gravité d’ordre décennal là où le syndicat des copropriétaires sollicite une réparation d’ensemble.
Il leur sera répondu que les fissures, qu’elles soient de type 1 et 2 ou de type 3, concernent la même section du bâti, à savoir les façades, sont le résultat de l’intervention des mêmes constructeurs et ont la même origine, de sorte qu’elles doivent être envisagées comme des désordres indissociables dont la manifestation est plus ou moins importante selon la localisation.
Dès lors que plusieurs fissures ont un caractère infiltrant, le bâtiment n’est ni hors d’air ni hors d’eau, si bien qu’il doit être considéré que sa destination est compromise ; les désordres recevront ainsi une qualification décennale.
2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
En l’espèce, la responsabilité des constructeurs dont la mission présente un lien d’imputabilité avec les désordres considérés est exposée de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Exposent ainsi leur responsabilité :
— la SARL Promotech, en sa qualité de maître d’œuvre chargé du suivi du chantier, ainsi que son assureur de responsabilité décennale, la SMA SA ;
— la SARL [Adresse 43] en sa qualité de maître d’œuvre de conception, aux côtés de son assureur décennal la MAF ;
— la société Batiplus en sa qualité de contrôleur technique chargé d’une mission L, qui implique de contrôler la résistance et la pérennité du gros œuvre, sa conformité aux normes ainsi que son étanchéité ;
— la SA Union entreprises construction (UEC), titulaire du lot « gros-œuvre », aux côtés de son assureur la SA Axa France IARD ;
— la société SARL SMC ravalement, en sa qualité de titulaire du lot ravalement.
S’agissant de la SMABTP, assureur de la SARL SMC ravalement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 puis à partir du 1er janvier 2019 (les MMA ayant assuré l’entreprise dans l’intervalle), elle soutient, sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances, que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que son assurée a eu connaissance du sinistre en 2018 dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage, de sorte qu’il était connu lors de la seconde souscription.
Sur ce, le tribunal retient les éléments suivants :
— la SMABTP ne conteste pas l’existence d’une garantie applicable, faisant seulement valoir qu’elle n’était plus l’assureur au moment de la prise de connaissance du risque par son assurée (la SARL SMC ravalement) ;
— or, la garantie responsabilité décennale est mobilisable dès lors que la prise d’effet du contrat est antérieure ou concomitante au début des travaux de l’assuré ;
— qu’ainsi, la SMABTP, qui assurait la SARL SMC ravalement lors du chantier, ne rapporte pas la preuve d’une cause faisant échec à sa garantie, et sera tenue à la dette.
S’agissant des autres constructeurs et assureurs, le tribunal relève :
— pour les MMA, que le syndicat des copropriétaires soutient sa condamnation dans les motifs de ses conclusions mais ne forme aucune demande dans son dispositif, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas sur ce point, conformément à l’article 768 du code de procédure civile ;
— que les demandes dirigées contre FR construction et Gan assurances ont été déclarées irrecevables ;
— qu’aucune preuve des garanties de la société Euromaf, non constituée, n’étant rapportée, les demandes dirigées contre elle seront rejetées.
2. Sur les préjudices et l’obligation à la dette
a. Sur la réparation des façades
Le syndicat des copropriétaires ayant fait le choix de diviser ses recours, les demandes ne pourront être accueillies que dans les limites des montants réclamés contre chaque constructeur et assureur dont la responsabilité ou la garantie est exposée, étant rappelé qu’il n’y a lieu, à ce stade de la décision, de partager la dette dès lors que le syndicat des copropriétaires aurait droit, en principe, de solliciter l’entière réparation contre chacun des coresponsables.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, il convient de retenir les devis actualisés produits par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’ils ont été établis par la même entreprise et qu’ils sont cohérents avec les chiffres validés par l’expert judiciaire.
La SARL Promotech et son assureur SMA SA seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 084,68 euros (15% du devis actualisé, ce qui correspond à la demande faite par le syndicat des copropriétaires), dans la limite de 25 500 euros pour la SARL Promotech (faute de signification de l’actualisation alors que la société est défaillante).
La SARL [Adresse 43] et son assureur décennal la MAF seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 389,70 euros (10% du devis actualisé, ce qui correspond à la demande du syndicat des copropriétaires).
La société Batiplus sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 694 euros (5% du devis actualisé).
La société UEC et la SA Axa France IARD seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 694 euros.
La SARL SMC ravalement et son assureur la SMABTP seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 084 euros.
S’agissant d’une assurance obligatoire, les assureurs ne pourront opposer leurs plafonds et franchises.
b. Sur les appartements
En l’espèce, les infiltrations affectant les deux appartements étant la conséquence directe des infiltrations en façades qualifiées de désordre décennal et examinées ci-avant, les mêmes constructeurs et assureurs seront tenus d’indemniser le syndicat des copropriétaires.
Si la société UEC soutient que le défaut des VMC est constitutif d’une cause d’exonération de responsabilité susceptible de diminuer le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires, il lui sera répondu que les infiltrations trouvent leur cause unique dans les défauts de la structure, que les VMC n’ont contribué qu’au maintien de l’humidité sans qu’il ne soit déterminé en quelle proportion et surtout que la réfection des VMC n’est pas incluse dans les devis produits au soutien des demandes.
S’agissant de la réparation du préjudice, il convient de retenir les devis actualisés pour un montant de (6747,93+6544,35=) 13 292,28 euros, dont sera retranché le poste « grille d’aération » pour un montant de 190 euros, soit un total de 13 102,28 euros qui sera partagé selon les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires.
c. Sur la demande au titre du préjudice moral
Le préjudice moral subi par les copropriétaires est incontestable en son principe compte tenu de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire nécessairement source de tracas et sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros, à laquelle les parties tenues de réparer les désordres seront condamnées.
3. Sur les appels en garantie
La SMA SA (assureur Promotech) forme des appels en garantie contre : la société Gan assurances (assureur FR construction), la société FR construction (irrecevable), la SARL [Adresse 43], la MAF (assureur de la SARL [Adresse 43]), la société Batiplus, la société Euromaf (assureur Batiplus), la société UEC, la société Axa France (assureur de la société UEC), la SARL SMC ravalement et les MMA IARD (assureur de SMC ravalement).
La SARL [Adresse 43], la MAF et Batiplus forment des appels en garantie contre : la SARL Promotech (irrecevable) et son assureur la SMA SA, la société UEC et son assureur la société Axa France IARD, la société Gan assurances ès qualités d’assureur de la société FR construction aujourd’hui liquidée, la SARL SMC ravalement et son assureur la SMABTP.
La société UEC forme des appels en garantie contre la société SMC ravalement et son assureur la SMA, la SCI Aubervilliers Marcel Carné, la société [Adresse 43] et son assureur la MAF, la société Batiplus et son assureur Euromaf (irrecevable), la SARL Promotech (irrecevable) et son assureur SMA, le Gan assurances assureur de la société FR construction et son propre assureur, la SA Axa France IARD.
La SA Axa France IARD (assureur UEC) forme des appels en garantie contre : la SCI Aubervilliers Marcel Carné, Abeille IARD & santé, SARL SMC ravalement, SASU Batiplus ; SAS Batiprev ; SMABTP ; MAF ; Euromaf ; Gan assurances ; SARL Promotech, [Adresse 43].
La SARL SMC ravalement forme des appels en garantie contre : la SCI Aubervilliers Marcel [Adresse 38], la société Abeille IARD & santé, les MMA (irrecevable) et la SMABTP en qualité d’assureurs de la SARL SMC ravalement, les sociétés [Adresse 43], la MAF, la société Batiplus, la société Euromaf (irrecevable), la SARL Promotech (irrecevable), la SMA SA, la société UEC, la SA Axa France IARD, Gan assurances, la société Sateb.
La SMABTP (assureur SMC ravalement) forme des appels en garantie contre : les MMA IARD, la société UEC, son assureur Axa France IARD, le Gan assurances (assureur de la société FR construction), la SARL [Adresse 43] et son assureur la MAF, la société Batiplus et son assureur Euromaf (irrecevable).
*
Les appels en garantie suivants seront rejetés :
— contre la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) dès lors que le promoteur n’a pas réalisé l’ouvrage et qu’aucune faute personnelle n’est démontrée ;
— contre la SA Abeille IARD & santé en sa qualité d’assureur CNR dès lors que la responsabilité de son assurée n’est pas exposée ;
— contre la SA Abeille IARD & santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage puisqu’elle n’a pas commis de faute et n’a par nature pas vocation à supporter la charge finale de la dette ;
— contre la société Euromaf faute de preuve du principe et de l’étendue des garanties ;
— contre la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société SMC ravalement dès lors que rien ne prouve l’existence d’un lien d’assurance (la SMABTP est intervenue volontairement aux côtés de la SMA SA en exposant qu’elle est le véritable assureur de l’entreprise) ;
— contre la SAS Batiprev en l’absence de démonstration d’une faute de construction ;
— contre les MMA, qui n’étaient pas l’assureur décennal de la société SMC ravalement au moment du chantier ;
— contre la société Sateb car l’expert estime que ses travaux ne sont pas à l’origine de l’humidité dans les appartements et qu’aucune contradiction n’est apportée sur un plan technique ;
— contre la société UEC, qui a sous-traité le lot en cause et ne répond des fautes de son sous-traitant qu’à l’égard du maître de l’ouvrage et non à l’égard des autres constructeurs ;
— contre la SA Axa France IARD (assureur UEC), la responsabilité de son assurée n’étant pas exposée.
S’agissant en particulier de la société [Adresse 43], le tribunal relève :
— que l’expert judiciaire estime qu’elle a autorisé un ravalement de type « peinture » sur les façades en béton coulé et n’a pas mis en garde le maître de l’ouvrage sur les risques inhérents à ces préconisations ;
— que le maître d’œuvre soutient quant à lui que le ravalement mis en œuvre ne correspond pas à celui prévu au CCTP et qu’il n’était pas chargé du suivi de l’exécution des travaux ;
— que le rapport d’expertise judiciaire indique (pages 14/28 et 15/28) que les travaux de ravalement ont effectivement fait l’objet de modifications en cours de chantier ;
— qu’en cet état, en l’absence de preuve d’une quelconque validation par le maître d’ouvrage de conception, qui n’était point tenu de suivre les travaux, de la solution technique en cause, la preuve d’une faute est insuffisamment rapportée, de sorte que les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
Les appels en garantie dirigés contre la MAF, assureur de la société [Adresse 43], seront, en conséquence, rejetées.
Sur la base du rapport d’expertise, il convient de retenir les fautes suivantes :
— celle de la société FR construction, nécessairement prépondérante dès lors qu’elle a réalisé les voiles bétons principalement en cause, ce qui conduit le tribunal à retenir une part de responsabilité de 60% ;
— celle de la société Promotech, maître d’œuvre d’exécution, qui n’a pas alerté sur les défauts des entreprises (choix techniques inopportuns concernant le ravalement), qui conduit le tribunal à retenir une part de responsabilité de 20% ;
— celle du bureau d’études techniques (Batiplus), qui n’a pas davantage relevé les risques pour la solidité du bâti alors qu’il était chargé d’une mission L, qui implique justement le contrôle de l’étanchéité du gros œuvre, ce qui conduit le tribunal à retenir une part de responsabilité de 10% ;
— celle de la société chargée du ravalement, la société SMC ravalement, qui a fait un mauvais choix de peinture et ne peut se retrancher derrière le choix erroné de la maîtrise d’œuvre dès lors qu’elle était tenue d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, la faute ne pouvant cependant être retenu comme cause prépondérante puisqu que les désordres viennent principalement de la structure, ce qui conduit le tribunal à retenir une part de responsabilité de 10%.
S’agissant d’un désordre décennal, leurs assureurs seront tenus à garantie.
Les appels en garantie recevables seront accueillis dans ces limites.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge in solidum de la société Promotech, la SMA SA (assureur Promotech), le Gan assurances, Batiplus, SMC ravalement et la SMABTP, succombant à l’instance.
La charge finale des dépens sera répartie, entre coobligés, selon le partage suivant :
— 20% à la charge de la société Promotech et de la SMA SA (assureur Promotech) ;
— 60% à la charge de Gan assurances ;
— 10% à la charge de Batiplus ;
— 10% à la charge de la société SMC ravalement et de la SMABTP.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Promotech, la SMA SA (assureur Promotech), Gan assurances, Batiplus, la SMC ravalement et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire de la SAS Pierre étoile :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS Pierre étoile ;
II. Sur l’intervention volontaire de la SMABTP :
RECOIT l’intervention volontaire de la SMABTP ;
III. Sur les fins de non-recevoir :
A. Sur les demandes formées contre la société FR construction :
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société FR construction par le syndicat des copropriétaires, la SAS Dalsa, la SMA SA et la SMABTP ;
B. Sur les demandes formées contre des parties défaillantes :
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la SARL Promotech par les sociétés suivantes :
— la SARL SMC ravalement ;
— la SA UEC ;
— la SAS Dalsa ;
— la SA Gan assurances (assureur de la société FR construction) ;
— la SA Batiplus ;
— la SARL [Adresse 43] ;
— la MAF ;
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la SA Euromaf par les sociétés suivantes :
— la SARL SMC ravalement ;
— la SMA SA et la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la SARL SMC ravalement) ;
— la SA UEC ;
— la SA Gan assurances (assureur de la société FR construction) ;
— la SAS Dalsa ;
C. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties :
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SARL SMC ravalement et la SA Axa France IARD (assureur UEC) ;
IV. Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires :
A. Sur les désordres affectant l’enrobé :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de la reprise de l’enrobé dirigée contre la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de la reprise de l’enrobé dirigée contre la SMA SA ;
CONDAMNE la SARL Promotech à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros au titre de la reprise de l’enrobé ;
B. Sur les demandes en paiement au titre des désordres affectant les façades et les appartements :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réparation des façades dirigées contre la société Euromaf ;
CONDAMNE la SARL Promotech et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 084,68 euros au titre de la reprise des façades, dans la limite de 25 500 euros pour la SARL Promotech ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 43] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 389,70 euros au titre de la reprise des façades ;
CONDAMNE la société Batiplus à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 694 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des façades ;
CONDAMNE la société UEC et la SA Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 694 euros au titre de la reprise des façades ;
CONDAMNE la SARL SMC ravalement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 084 euros au titre de la reprise des façades ;
DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Euromaf au titre de la reprise des appartements ;
CONDAMNE la SARL Promotech et son assureur la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 965,34 euros, dans la limite de 1 350 euros pour la SARL Promotech, au titre de la reprise des appartements ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 43] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 310,22 euros au titre de la reprise des appartements ;
CONDAMNE la société Batiplus à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 655,11 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des appartements ;
CONDAMNE la société UEC et la SA Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 655,11 euros au titre de la reprise des appartements ;
CONDAMNE la SARL SMC ravalement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 965,34 euros au titre de la reprise des appartements ;
DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et limites de garantie ;
CONDAMNE in solidum la SARL Promotech, la SMA SA, la SARL [Adresse 43], la MAF, la société Batiplus, la société UEC, la SA Axa France IARD, la SARL SMC ravalement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
C. Sur les appels en garantie au titre des désordres affectant les façades et les appartements:
DEBOUTE la SMA SA (assureur Promotech) de son appel en garantie dirigé contre Euromaf ;
DEBOUTE la SMA SA (assureur Promotech) de son appel en garantie dirigé contre les MMA IARD (recherchées en qualité d’assureur de la société SMC ravalement) ;
DEBOUTE la SMA SA (assureur Promotech) de ses appels en garantie dirigés contre la société [Adresse 43] et la MAF ;
DEBOUTE la SMA SA (assureur Promotech) de ses appels en garantie dirigés contre la société UEC et la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir la SMA SA (assureur Promotech) à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la SARL SMC ravalement à garantir la SMA SA (assureur Promotech) à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Batiplus à garantir la SMA SA (assureur Promotech) à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
DEBOUTE la SARL [Adresse 43], la MAF et Batiplus de leurs appels en garantie dirigés contre la société UEC et la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE la SMA SA (assureur Promotech) à garantir la SARL [Adresse 43], la MAF et Batiplus à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir la SARL [Adresse 43], la MAF et Batiplus à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;
CONDAMNE in solidum la SARL SMC ravalement et la SMABTP à garantir la SARL [Adresse 43], la MAF et Batiplus à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;
DEBOUTE la société UEC de son appel en garantie dirigé contre la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) ;
DEBOUTE la société UEC de son appel en garantie dirigé contre la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société SMC ravalement ;
DEBOUTE la société UEC de ses appels en garantie dirigés contre la société [Adresse 43] et la MAF ;
CONDAMNE la SMA SA (assureur Promotech) à garantir la société UEC à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Batiplus à garantir la société UEC à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir la société UEC à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société SMC ravalement à garantir la société UEC à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir la société UEC des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la SA Abeille IARD & santé prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre Euromaf ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de son appel en garantie dirigé contre la SAS Batiprev ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de ses appels en garantie dirigés contre la société [Adresse 43] et la MAF ;
CONDAMNE in solidum la SARL SMC ravalement et la SMABTP à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Promotech à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Batiplus à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
DEBOUTE la SARL SMC ravalement de son appel en garantie dirigé contre la SAS Pierre étoile (venant aux droits de la SCI Aubervilliers Marcel Carné) ;
DEBOUTE la SARL SMC ravalement de son appel en garantie dirigé contre la SA Abeille IARD & santé prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;
DEBOUTE la SARL SMC ravalement de son appel en garantie dirigé contre la société Sateb ;
DEBOUTE la SARL SMC ravalement de ses appels en garantie dirigés contre la société [Adresse 43] et la MAF ;
DEBOUTE la SARL SMC ravalement de ses appels en garantie dirigés contre la société UEC et la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE la société Batiplus à garantir la SARL SMC ravalement à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la SMA SA (assureur Promotech) à garantir la SARL SMC ravalement à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir la SARL SMC ravalement à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir de la SARL SMC ravalement des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
DEBOUTE la SMABTP de son appel en garantie dirigé contre les MMA IARD (recherchées en qualité d’assureur de la société SMC ravalement) ;
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie dirigés contre la société [Adresse 43] et la MAF ;
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie dirigés contre la société UEC et la SA Axa France IARD ;
CONDAMNE la société Gan assurances à garantir la SMABTP (assureur de la SMC ravalement) à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
CONDAMNE la société Batiplus à garantir la SMABTP (assureur de la société SMC ravalement) à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
CONDAMNE in solidum la société Promotech, la SMA SA (assureur Promotech), le Gan assurances, Batiplus, SMC ravalement et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Promotech, la SMA SA (assureur Promotech), Gan assurances, Batiplus, la SMC ravalement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le surplus des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des frais du procès sera répartie comme suit :
— 20% à la charge de la société Promotech et de la SMA SA (assureur Promotech) ;
— 60% à la charge de Gan assurances ;
— 10% à la charge de Batiplus ;
— 10% à la charge de la société SMC ravalement et de la SMABTP ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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