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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLZV
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
Mme [T] [M]
M. [Y] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BOHBOT + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 octobre 2020, la société [Adresse 7] a consenti à M. [Y] [S] et Mme [T] [M] un prêt personnel d’un montant de 5579,87 euros, remboursable en 48 mensualités de 156,69 euros assurance incluse ( 140.74 euros avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,70 % et un taux annuel effectif global de 10,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2023, mis en demeure M. [Y] [S] et Mme [T] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023, la société [Adresse 7] leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Le 30 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE a notifié aux emprunteurs la cession de sa créance à la société SAS EOS France.
Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société SAS EOS FRANCE a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
3736,79 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 octobre 2020, dont 187,89 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,70 % à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023
A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société SAS EOS FRANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Y] [S] et Mme [T] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SAS EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 octobre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société SAS EOS FRANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [Y] [S] et Mme [T] [M].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal ou les intérêts au taux légal majoré.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes laquelle le défendeur a été condamné porteront intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif de la déchéance du droit aux intérêts.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1942,55 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [S] et Mme [T] [M] (5579,87 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (3627,32 euros avant la déchéance du terme + 10 euros versés après la déchéance du terme).
M. [Y] [S] et Mme [T] [M] seront condamnés à payer solidairement cette somme, la solidarité des emprunteurs étant contractuellement prévu.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [S] et Mme [T] [M], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SAS EOS FRANCE au titre du crédit souscrit le 20 octobre 2020 par M. [Y] [S] et Mme [T] [M],
CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [M] à payer à la société SAS EOS FRANCE la somme de 1942,55 euros (mille neuf cent quarante-deux euros et cinquante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 septembre 2024 ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la société SAS EOS FRANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et Mme [T] [M] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.
La Greffière La Juge
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