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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 nov. 2024, n° 16/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 16/03385 – N° Portalis DBW3-W-B7A-SP5A
AFFAIRE : M. [F] ou [O] [U] – M. [F] [H] [U]- M. [V] [U] – Mme [A] [U] épouse [R] ( la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS)
C/ M. [I] [U] – M. [I] [U] – M. [W] [U] – M. [Y] [U] (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES) – Mme [T] [U] – M. [F] ou [G] [U] – Mme [C] [U]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2024
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] ou [O] [U]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [F] [H] [U]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 20] (ALGÉRIE)
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 18] – ALGERIE
Madame [A] [U] épouse [D] [R]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 19] – ALGÉRIE
Tous les quatre représentée par Maître Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] à [Localité 17] – ALGÉRIE
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] à [Localité 17] – ALGÉRIE
représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 8] 1922 à [Localité 15] [Localité 25] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 13] – ALGÉRIE
défaillante
Monsieur [F] ou [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15] – [Localité 25] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] à [Localité 17] – ALGÉRIE
représenté par Me Philippe KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 13] – ALGÉRIE
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] est décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 23] (ALGERIE).
Il était marié sous le régime légal algérien de la séparation de biens avec Madame [T] [U].
Le défunt a eu six enfants : [F] ou [G] [U], [F] [H] [U], [A] [U], [F] ou [O] [U], [V] [U] et [C] [U].
Il avait de son vivant procédé à diverses donations au profit de ses enfants et petits-enfants.
L’actif de la succession est composé de biens immobiliers situés en FRANCE et en ALGERIE.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 19 février 2016, [F] ou [O] [U], [F] [H] [U], [V] [U] et [A] [U] ont fait citer [I] [U], [W] [U], [E] [U], [T] [U], [F] ou [G] [U] et [C] [U], sollicitant l’ouverture des opérations de partage de la succession immobilière de Monsieur [G] [U] située en FRANCE.
Par jugement de ce siège du 12 juillet 2018, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers situés en FRANCE et dépendant de la succession a été ordonnée.
Il a été jugé que :
— les donations portant sur des biens et droits immobiliers sis en FRANCE et consenties par [G] [U] à [W] [U], [I] [U] et [Y] [U] ne donnent pas lieu à rapport à la succession.
— la donation consentie le 13 mars 1978 à [F] [U] ne relève pas de la loi successorale française et n’a pas lieu d’être prise en compte dans le cadre des opérations de partage.
— la somme de 43 637, 54 euros, correspondant à des retraits en espèces, doit être restituée par [I] [U] à la succession, mais n’a pas à être intégrée dans les présentes opérations de partage.
— il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de rapport à succession de sommes prêtées par le défunt à [A] [U] et [F] [U].
Les demandes portant sur des chèques litigieux et les dommages et intérêts ont été rejetées.
Par jugement du 6 décembre 2018, le jugement du 12 juillet 2018 a été interprété comme suit : dit que l’indivision successorale est créancière de [I] [U] de la somme de 43 637,54 euros, correspondant à des retraits d’espèces entre mars 2009 et mars 2013.
Maître [N] [S] a été désigné en remplacement de Maître [X] [P], initialement désigné, par ordonnance du 23 juillet 2019.
Le 16 décembre 2022, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis a dressé rapport le 19 janvier 2023.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2023, Monsieur [F] ou [O] [U], Monsieur [F] [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [A] [U] épouse [R] demandent au tribunal :
— in limine litis, de prononcer l’irrecevabilité du nouveau moyen soulevé par la partie adverse, tendant à déclarer la loi algérienne applicable à l’ensemble de la succession, postérieurement au dépôt du rapport du juge commis.
— au fond, à titre principal, homologuer le projet d’acte de partage, et en conséquence condamner Monsieur [I] [U] à verser à titre d’indemnité de réduction la somme de 56 193 euros à chacun des cinq héritiers.
— condamner Monsieur [I] [U] à leur payer la somme de 43 637, 54 euros.
— à titre subsidiaire, ordonner l’application du droit français tant à la succession mobilière qu’immobilière.
— à titre très subsidiaire, prononcer que même la succession mobilière est soumise au droit français et ordonner que le projet d’état liquidatif soit modifié pour intégrer les créances mobilières.
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Monsieur [I] [U] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils avancent que :
— le procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties ne fait nullement état d’un moyen tenant à l’application de la loi algérienne à l’ensemble de la succession. Dès lors, ce moyen nouveau élevé postérieurement au rapport du juge commis n’est pas recevable.
— l’exception de procédure tenant à l’incompétence du juge français aurait dû être soulevée avant toute défense au fond.
— les donations dont ils sollicitent la réduction, en l’état de l’atteinte à leur réserve héréditaire, ne concernent que des biens immobiliers situés en FRANCE.
— les travaux invoqués par Monsieur [I] [U] n’ont pas été financés par lui, et sont postérieurs à la donation de 1999. Il n’établit pas que le bien n’ait pas été au jour de la donation dans un plus mauvais état qu’il n’était au jour du décès.
— c’est Monsieur [F] [U] et son père qui ont transformé l’hôtel en appartements de rapport, avant la donation réalisée au profit de Monsieur [I] [U] en 1999.
— l’immeuble de la [Adresse 24] était donc en bon état au moment de la donation.
— les désordres touchant à la stabilité de l’immeuble sont survenus plusieurs années après la donation.
— la loi successorale française interdit d’intégrer dans la masse de calcul des biens situés à l’étranger.
— la somme de 43 637, 54 euros constitue une créance de la succession, qui doit être intégrée dans l’acte de partage, et que Monsieur [I] [U] doit être condamné à payer à la succession.
— représentant plus des 2/3 des droits indivis, ils sont fondés à réclamer cette somme par application de l’article 815-3 ou 815-2 alinéa 1 du code civil.
— le juge français est compétent pour prononcer cette condamnation, s’agissant d’un contrat français de procuration bancaire, exécuté en FRANCE.
— subsidiairement, s’agissant d’un bien meuble, la loi algérienne renvoie au lieu où s’est produit la cause qui a donné naissance à ce bien meuble ; or, les donations ayant été consenties en FRANCE, la créance d’indemnité de réduction qui naît de cette donation est soumise au droit français.
— le juge français pourra donc appliquer le droit français à la succession mobilière du défunt en l’état du renvoi opéré par la loi algérienne.
— très subsidiairement, bien que le défunt soit décédé en ALGERIE, sa résidence habituelle se trouvait en FRANCE. Dès lors, la loi française doit s’appliquer au règlement de sa succession.
En défense et par conclusions signifiées le 12 décembre 2023, Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [U] et Monsieur [E] [U] demandent au tribunal de juger qu’il n’y a aucun bien immobilier situé en FRANCE au moment de la succession, que l’action en réduction étant une action mobilière elle dépend de la loi algérienne, et, en conséquence, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de condamner chacun de ces derniers à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— les donations dont ils bénéficient ont toutes été formulées par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession.
— le jugement du 12 juillet 2018 n’a ordonné l’ouverture des opérations de partage que pour les seuls biens immobiliers situés en FRANCE.
— ils n’ont élevé aucune exception d’incompétence ni demande nouvelle tendant à faire appliquer la loi algérienne ; ils n’invoquent que l’application du jugement du 12 juillet 2018.
— il n’existe aucun immeuble situé en FRANCE et dépendant de la succession.
— ils ne formulent aucune demande nouvelle.
— la succession est entièrement mobilière et le défunt, de nationalité algérienne, est décédé en ALGÉRIE ; seules les juridictions algériennes sont compétentes pour régler la partie mobilière de la succession.
— le jugement du 12 juillet 2018 a exclu la somme de 43 637, 54 euros des comptes, puisqu’il s’agit de biens mobiliers. Il ne peut pas y avoir de demande nouvelle contraire au jugement.
— l’action en réduction, qui ne tend pas à la restitution en nature de l’immeuble mais au paiement d’une indemnité, relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile.
— à titre subsidiaire, l’article 17 du code civil algérien ne traite pas des successions.
— à titre très subsidiaire, il est démontré que le défunt résidait en ALGÉRIE, lieu où la succession a été ouverte en 2014.
[T] [U] et [C] [U] n’ont pas constitué avocat.
[F] ou [G] [U] a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’applicabilité de la loi algérienne
Les demandeurs considèrent que les défendeurs opposent une exception d’incompétence relative à l’application de la loi algérienne à l’ensemble de la succession.
Or, la lecture des conclusions des défendeurs ne fait ressortir aucune exception d’incompétence.
Les défendeurs invoquent le jugement du 12 juillet 2018 et le jugement interprétatif du 6 décembre 2018, que l’ensemble des parties considère comme définitif, et qui a ordonné le partage des biens immobiliers situés en France et dépendant de la succession de Monsieur [G] [U], et qui a jugé que les donations portant sur des biens et droits immobiliers sis en France et consenties par le défunt ne donnent pas lieu à rapport à la succession, et que la donation consentie le 13 mars 1978 ne relève pas de la loi successorale française, et n’a pas lieu d’être prise en considération.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que les défendeurs invoqueraient une exception de compétence, moyen qui se ressort pas de leurs prétentions telles qu’exprimées dans le dispositif de leurs conclusions.
La fin de non-recevoir invoquée par les demandeurs sera donc rejetée.
Sur la demande de versement d’une indemnité de réduction
L’article 913 du code civil dispose, en son premier alinéa, que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
En espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de l’ouverture de la succession, aucun immeuble situé en France ne figurait à l’actif de la succession.
Le jugement définitif du 12 juillet 2018 a jugé seuls les immeubles situés sur le sol français relevaient de la présente procédure.
Il résulte de la combinaison des principes régissant les successions internationales et de l’article 924 du code civil que l’action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d’un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l’immeuble mais au paiement d’une indemnité de réduction et présente, dès lors, un caractère mobilier, relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile.
En l’occurrence, Monsieur [G] [U] est décédé le [Date décès 11] 2013, en ALGERIE.
Le règlement européen relatif aux successions n° 650/612 du 4 juillet 2012 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le décès étant intervenu avant le 17 août 2015.
La production des avis de taxes foncières et d’habitation, des relevés de gestion de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 22], qui ne sont conditionnées que par la propriété de l’immeuble, ne sont pas de nature à démontrer que le défunt aurait eu son dernier domicile en France.
D’ailleurs, son avis d’imposition sur les revenus 2012 fait ressortir un domicile à [Localité 16], ainsi que l’attestation pour le paiement des retraites émise le 14 octobre 2013.
En conséquence, le dernier domicile du défunt se situait en ALGERIE.
L’action en réduction relève donc des juridictions algériennes, et les demandeurs seront déboutés de leur prétention tendant à la condamnation de Monsieur [I] [U] à leur payer une indemnité de réduction.
Sur la demande de rapport à succession
Le jugement du 12 juillet 2018, définitif, a jugé que la somme de 43 637, 54 euros n’avait pas à être intégrée par le notaire dans les opérations de partage des biens immobiliers situés en France.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de Monsieur [I] [U] à leur payer cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts
Les défendeurs réclament l’allocation de dommages et intérêts, invoquant la mauvaise foi des demandeurs et le caractère abusif de leur procédure.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas que les demandeurs aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Aucune considération ne justifie de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [F] ou [O] [U], Monsieur [F] [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [A] [U].
Rejette la demande formée par Monsieur [F] ou [O] [U], Monsieur [F] [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [A] [U] et tendant à la condamnation de Monsieur [I] [U] à leur payer une indemnité de réduction.
Rejette la demande formée par Monsieur [F] ou [O] [U], Monsieur [F] [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [A] [U] et tendant à la condamnation de Monsieur [I] [U] à leur payer la somme de 43 637,54 euros.
Rejette la demande tendant à l’application de la loi française à la succession mobilière de feu [G] [U].
Rejette la demande d’allocation de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [U] et Monsieur [Y] [U].
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Juge ne pas avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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