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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52064 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LPA
N° :1
Assignation du :
21 Mars 2025
N° Init : 23/58024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
JANCARTHIER, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS – #D1654
DEFENDERESSE
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, prise en la personne de Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves soutenues oralement à l’audience par la S.A. ALLIANZ IARD ;
Vu notre ordonnance du 04 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [L] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 17 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. ALLIANZ IARD
notre ordonnance de référé du 04 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [L] [B] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 18 juin 2025
La Greffière La Présidente
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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