Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 30 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00169 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6BX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 30 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffier placé.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame, [X], [O],
demeurant, [Adresse 1]
ni comparante, ni représentée
Monsieur, [P], [O],
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
OPAC DE LA SAVOIE,
dont le siège social est situé, [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 30 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 29 août 2022 entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction [ci-après l’OPAC] de la Savoie d’une part et Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] épouse, [O] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé à, [Adresse 3], immeuble « RÉSIDENCE DE, [Adresse 1] », et le stationnement n°8009 situé à, [Localité 1],, [Adresse 4], immeuble « G/G RÉSIDENCE, [Adresse 4] » sont réunies à la date du 8 novembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur, [P], [O] et à Madame, [X], [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs et le stationnement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l’OPAC SAVOIE, venant aux droits de l’OPAC de la Savoie, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 9 010,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’avril 2025 s’agissant du logement et du stationnement outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] à s’acquitter solidairement de l’arriéré locatif en vingt-trois mensualités de 250 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du payement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] au titre de l’octroi de délais de payement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail, et celle formée par le bailleur au titre de l’astreinte ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée à Monsieur, [P], [O] et à Madame, [X], [M] par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait délivrer à Monsieur, [P], [O] et à Madame, [X], [M] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête datée du 2 février 2026 reçue au greffe le 6 février 2026, Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’ils occupent, et ce à hauteur de douze mois.
A cette occasion, ils ont exposé qu’ils vivent dans ledit logement avec leurs trois enfants, qu’ils ont repris partiellement le payement du loyer depuis novembre 2025, qu’ils ont payé en janvier 2026 l’intégralité du loyer, soit 915 euros, et qu’ils ont payé une somme de 950 euros pour le mois de février 2026. Ils ont ajouté qu’ils ont commencé un accompagnement social lié au logement [ci-après ASLL] en décembre 2025 avec l’UDAF de la Savoie, que cette dernière leur a fait prendre conscience de leur situation locative, qu’ils l’ont rencontrée quatre fois entre décembre 2025 et janvier 2026, qu’ils ne savaient pas qu’ils pouvaient prétendre à la prime d’activité d’un montant de 576 euros versée depuis janvier 2026, que par ailleurs une erreur s’est produite dans le cadre du versement de leurs allocations familiales, et qu’ils peuvent prétendre à un rappel important de l’ordre de 7 000 euros. Ils ont affirmé qu’ils ont déposé un dossier de surendettement le 2 janvier 2026, qu’ils souhaitent que des mesures imposées soient mises en place par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie, que Madame, [X], [M] est en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2025, qu’elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 800 euros alors que son salaire s’élève à 1 800 euros environ, que Monsieur, [P], [O] vient de signer une rupture conventionnelle qui prendra effet le 3 mars 2026, qu’il est en recherche active d’emploi et qu’il devrait percevoir des allocations chômage. Ils ont souligné qu’ils ont envoyé le 6 janvier 2026 une demande de logement social, que leurs trois enfants âgés de 10 à 18 ans ne connaissent pas la gravité de leur situation locative, qu’une expulsion serait très difficile à vivre pour eux, et qu’un délai de douze mois permettrait aux requérants de trouver un nouveau logement afin de sécuriser leur famille. Ils ont admis ne pas avoir été de bons payeurs, mais ont demandé qu’une chance leur soit laissée.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur, [P], [O], comparant en personne, maintient la demande contenue dans sa requête.
Outre les éléments développés dans sa requête, il expose qu’il va essayer, avec Madame, [X], [M], de payer sa dette locative le plus vite possible, et qu’ils ont pu payer une somme d’environ 6 000 euros grâce à un rappel de la CAF. Il ajoute que leurs enfants sont âgés de 10, 14 et 18 ans. Il fait valoir que le caractère récent de sa demande de relogement s’explique par le fait qu’il avait la tête ailleurs. Il indique que le foyer perçoit actuellement des revenus à hauteur de 1 800 euros, et précise qu’il va percevoir une indemnité de 800 euros dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, avant de percevoir des indemnités chômage. Il mentionne qu’il percevra un meilleur salaire s’il retrouve un emploi dans le secteur du bâtiment, par exemple en qualité de plaquiste. Il confirme être accompagné par l’UDAF de la Savoie. Il soutient qu’ils n’ont pas payé le loyer pendant environ un an, et qu’ils cherchent activement un nouveau logement, même dans le parc locatif privé. Il justifie enfin sa demande à hauteur de 12 mois par le fait que c’est le délai le plus large dont il peut bénéficier.
A l’audience, l’OPAC SAVOIE, reprenant ses conclusions remises à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] de leur demande d’octroi de délais pour libérer le logement dont ils ont été expulsés par jugement rendu le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et pour lequel un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 septembre 2025 ;
— les débouter de toutes autres demandes ;
— laisser à leur charge les dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique que le jugement du 31 juillet 2025 ne peut plus être remis en cause et que Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] ne peuvent contester le principe même de leur expulsion prononcée par cette décision. Se fondant sur les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il conteste la demande de Monsieur, [P], [O] et de Madame, [X], [M] aux motifs que leur dette locative, d’un montant de 9 010,98 euros à la date de l’audience du 20 mai 2025, n’a fait qu’augmenter de façon considérable et qu’elle s’élevait à hauteur de 12 285,84 euros au 27 février 2026, qu’aucun règlement n’est intervenu entre le 2 février et le 9 décembre 2025, que compte tenu de leurs ressources les requérants n’ont pas le droit aux APL, et qu’ils ont perçu à titre de rappel de la part de la CAF une somme de 6 471,04 euros. Il souligne par ailleurs que Monsieur, [P], [O] indique avoir conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui interroge sur l’opportunité de créer une situation plus précaire, fragile et défavorable, et qu’il apparaitrait que le requérant aurait dégradé les parties communes de l’immeuble en octobre 2025. Il précise encore que Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] n’ont toujours pas restitué le stationnement dont le bail a été résilié, ce qui aurait permis de diminuer l’accroissement de leur dette locative. Il souligne que les requérants ont déjà bénéficié d’un délai de fait de sept mois pour quitter les lieux, et que leur demande de logement social ne date que du mois de janvier 2026. A l’audience, il indique oralement que Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] ont effectué trois versements pour un montant total de 6 000 euros, et que leur dette locative s’élève désormais à 10 285,84 euros. Il affirme encore que deux plans d’apurement de la dette locative ont été conclus, mais qu’aucun d’eux n’a été respecté.
A l’audience, Madame, [E], [M] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
De plus, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Enfin, l’article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l’espèce, Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] sollicitent l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’ils occupent.
A titre liminaire, et afin de bien cerner le débat, il doit tout d’abord être rappelé, comme cela a été fait lors de l’audience du 2 mars 2026, que l’obtention d’un délai pour Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] n’est conditionnée qu’à un seul critère, qui est l’anormalité de ses conditions de relogement, prévue par l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
En d’autres termes, l’octroi de délais à Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] pour quitter leur logement ne peut être justifié que parce que ceux-ci démontrent qu’ils ont cherché à se reloger, et que ce relogement apparaît particulièrement compliqué voire impossible.
En outre, le requérant a développé à l’audience beaucoup d’éléments quant à la dette locative, et au fait qu’il comptait faire des efforts pour payer celle-ci.
Il produit en ce sens des justificatifs de versements à l’OPAC SAVOIE de sommes de :
— 950 euros le 31 janvier 2026 ;
— 4 000 euros le 25 février 2026 ;
— 2 000 euros le 26 février 2026.
La réalité de ces versements a été confirmée par l’OPAC SAVOIE à l’audience.
Pour autant, il ressort des contrats de bail conclus le 29 août 2022 et portant à la fois sur le logement et sur le stationnement, produits en pièce n°1 et 2 par l’OPAC SAVOIE, que le loyer concernant le logement s’élevait à 612,25 euros, que le loyer concernant le garage s’élevait à 33,70 euros, et que les deux contrats contiennent une clause de révision de ce loyer.
L’OPAC SAVOIE produit en outre en pièce n°14 un relevé de compte mentionnant des échéances mensuelles allant de 873,92 à 901,20 euros, sans que le montant de cette indemnité d’occupation ne soit contesté par Monsieur, [P], [O].
En outre, parce que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 31 juillet 2025 produit en pièce n°3 par l’OPAC SAVOIE, condamné solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] au payement d’une indemnité égale au loyer qui aurait continué à courir, il sera relevé que le versement de la somme de 950 euros au mois de janvier 2026 correspond au versement de cette indemnité avec un reliquat s’imputant sur la dette locative.
Néanmoins, ce reliquat est inférieur à la somme de 250 euros que les requérants devaient verser chaque mois pour solder leur dette locative dans le cadre de délais de payement.
Les deux autres versements, de 4 000 euros et 2 000 euros pour le mois de février 2026 couvrent en revanche largement le montant de l’indemnité d’occupation, et permettent de réduire la dette locative de Monsieur, [P], [O] et de Madame, [X], [M], ce qui doit être porté à leur crédit.
Toutefois, il ressort d’un relevé de compte actualisé produit par l’OPAC SAVOIE en pièce n°15 que le solde de la dette locative, en tenant compte des payements des sommes de 4 000 euros et 2 000 euros, s’élève à hauteur de 10 285,84 euros, ce qui apparaît être un montant important.
De plus, même si les conséquences du payement de la dette locative de Monsieur, [P], [O] et de Madame, [X], [M] pourraient permettre de justifier de la régularité de leur situation locative, et donc de trouver plus facilement un nouveau logement, il doit être rappelé que l’octroi de délais n’a pas pour but l’apurement de la dette locative des requérants, mais leur relogement ; autrement dit, ce ne sont pas des délais de payement.
S’agissant de l’existence de démarches en vue d’obtenir un relogement, Monsieur, [P], [O] produit une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social datée du 28 janvier 2026, et mentionnant une demande effectuée le 14 janvier 2026.
Il convient de relever qu’une telle demande est de nature à permettre le relogement des requérants.
Cependant, compte tenu du caractère très récent de cette demande, et du fait que l’absence de réponse au jour de l’audience s’explique par la durée de traitement standard de ces demandes, il apparaît que cette seule absence de réponse ne permet pas d’établir l’impossibilité pour Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] de se reloger dans des conditions normales.
Par ailleurs sur ce point, force est de constater que les requérants ne produisent aucune autre pièce démontrant qu’ils ont effectué des diligences pour se reloger, par exemple dans le parc locatif privé, et que celles-ci n’ont pas prospéré.
Enfin, Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] font valoir qu’ils sont en contact avec l’UDAF de la Savoie dans le cadre d’une mesure d’ASLL.
Si une telle mesure est par nature susceptible de permettre un accompagnement utile des requérants pour effectuer les démarches pertinentes et retrouver un logement, il sera relevé que Monsieur, [P], [O] n’a produit aucune pièce à l’audience permettant d’établir la réalité de cet accompagnement, et les diligences déjà effectuées dans ce cadre.
Il apparaît donc impossible de constater que, malgré cette mesure d’ASLL, les requérants se sont trouvés confrontés, dans leur recherche d’un nouveau logement, à des obstacles imprévisibles et importants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] ne démontrent pas que leur situation les empêche concrètement de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, leur demande, tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’ils occupent, sera rejetée.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur, [P], [O] et de Madame, [X], [M] tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’ils occupent.
Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur, [P], [O] et de Madame, [X], [M] tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé à, [Adresse 3], immeuble « RÉSIDENCE DE, [Adresse 4] A » ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [O] et Madame, [X], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 30 Mars 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Biens ·
- État ·
- Indivision ·
- Mission ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
- Redevance ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Logement-foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Contentieux
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Service ·
- Bail ·
- Quittance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Délivrance
- Remboursement ·
- Frais de transport ·
- Hélicoptère ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace économique européen ·
- Réglement européen ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Fonds ce
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.