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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 mai 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY5JMinute n°
Ordonnance du 02 mai 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Mai 2025 de Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Madame [H] [U]
née le 01 Janvier 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de protection (curatelle renforcée suivant décision de renouvellement du 20 décembre 2018) confiée au MJPM du service MFB-SSAM suivant ordonnance de changement de curateur en date du 23 juillet 2020), régulièrement avisé, non comparant,
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 21 avril 2025,
comparante, assistée de Me Charles PICHON désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 28 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 21 avril 2025 à 22 heures 20 par le Docteur [Z] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 21 avril 2025 à 22 h 45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 22 avril 2025 à 10 heures 29,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 23 avril 2025 à 14 heures 00,
Vu la décision administrative rendue le 23 avril 2025 à 14 h 15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [H] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 28 avril 2025 établi par le Docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 30 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la note de situation transmise pas courriel par le [Adresse 7] le 30 avril 2025,
Mme [H] [U], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Charles PICHON, avocat assistant Mme [H] [U], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 16 heures.
*****
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure qui a été suivie, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [H] [U] a été hospitalisée selon la procédure de péril imminent, le 21 avril 2025, au Centre Hospitalier de la Chartreuse. Le Docteur [Z] a alors considéré qu’elle présentait une décompensation psychotique avec désorganisation du discours, passage du coq à l’âne, logorrhée et sentiment de persécution, caractérisant à la fois les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, la nécessité de ceux-ci et le péril imminent pour Mme [H] [U].
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente.
En effet, le certificat médical du Dr [D], daté du 22 avril 2025, décrit un état délirant dans un contexte de rupture du traitement liée à la grossesse de la patiente.
Le Dr [O], dans son certificat médical du 23 avril 2025, retient que la patiente présente une décompensation psychotique avec accélération du cours de la pensée, logorrhée, tachyphémie, éléments de persécution, qu’elle a une grande difficulté à l’échange verbal et qu’elle n’a pas conscience de ses troubles.
L’avis motivé établi le 19 décembre par le Dr [I] mentionne que Mme [H] [U] s’est trouvée hospitalisée pour une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique et contexte de grossesse. Il souligne l’anosognosie totale des troubles, l’adhésion partielle aux soins et la minimisation de sa vulnérabilité. Il estime que les soins sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète pour stabiliser l’état psychique.
A l’audience, Mme [H] [U] indique que l’hospitalisation se passe bien et qu’elle l’a aidée surtout par rapport aux émotions. Elle ajoute qu’elle respecte le traitement qui est adapté au bébé, l’injection étant bien dosée. Elle explique qu’elle souhaiterait pouvoir prendre l’air et rentrer à son domicile. Elle indique qu’elle a demandé un appartement T4 avec Un Chez Soi d’Abord. Enfin, elle précise avoir un enfant de 4 ans qui vit actuellement avec son père, en attendant une décision du juge.
Me Charles PICHON constate l’absence d’irrégularité de procédure. Il rapporte oralement la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formulée par sa cliente, précisant qu’elle a subi un vol à son domicile dont la serrure doit être changée.
En l’occurrence, l’existence d’un trouble psychique, à savoir une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique et contexte de grossesse, a été constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, certes datant de plusieurs jours mais constituant l’élément médical le plus récent produit au débat, qui relève sa persistance.
De plus, il doit être considéré que le consentement aux soins de la patiente, laquelle n’est pas consciente de ses troubles au vu des différents certificats médicaux, est en l’état impossible à recueillir. Effectivement, il sera à ce titre rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 02 Mai 2025 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Avis au curateur le 02 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Mai 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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