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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 28 avr. 2025, n° 22/39591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/39591 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Frédéric GABET, Avocat, #PB139
DÉFENDERESSE
Madame [W] [A] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Amélia GARRET, Avocat, #C1154
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[BI] [B]
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Rita KALLAS lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 novembre 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [H] [M] [A]
née le [Date naissance 2] 1973, à [Localité 9] (Val-de-Marne),
et
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1971, à [Localité 10] (Seine-[Localité 14]),
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2021 ;
AUTORISE Madame [W] [A] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] [P] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] à [Localité 13] .
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [R], [E], [Z] [P] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [V], [J], [D] [P], [K], [S], [C] [P], [O], [X], [I] [P] et [N], [Y], [U] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande que Madame [W] [A] s’engage à réinscrire leurs filles dans le même établissement scolaire pour l’année 2024-2025 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux, chez la mère du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant retour à l’école, et chez le père du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant retour à l’école.Pendant les périodes de vacances scolaires :- première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié les années impaires,
— première moitié les années impaires chez le père, seconde moitié les années paires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront les fêtes religieuses selon l’organisation suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Les années paires : – avec la mère : [G] [F] jours 1 et 2, Souccot jours 1 et 2, Pessah jours 1 et 2, Chavouot jours 1 et 2,
— avec le père : [T], Souccot jour 7, Simhat Torah, Pessah jours 7 et 8,
Les années impaires :- avec la mère : [T], Souccot jour 7, Simhat Torah, Pessah jours 7 et 8,
— avec le père : [G] [F] jours 1 et 2, Souccot jours 1 et 2, Pessah jours 1 et 2, Chavouot jours 1 et 2 ;
DIT que le parent dont commence la période d’accueil des enfants ira les chercher à l’école pendant les périodes scolaires ou chez l’autre parent durant les vacances scolaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances déterminées par l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais de scolarité en établissement privé des cinq enfants, incluant la restauration scolaire, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les CONDAMNONS à les payer ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord écrit préalable de l’autre parent ;
DIT que les frais de transport dûment justifiés entre les parents seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 12], le 28 Avril 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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