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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPEM
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à :
[C] [N]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [I] [U] [H], en date du 23 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [O], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, Madame [C] [N] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([6]) de la [5] rendue le 1er mars 2024, portant sur sa demande de reconnaissance de l’ accident au titre de la législation professionnelle dont elle a été victime le 28 décembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 janvier 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
Madame [C] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Réformer la décision de la [6] tendant à contester le caractère professionnel de l’accident du 28 décembre 2022 ; Ordonner à la [5] de rectifier les indemnités versées à Madame [N] depuis le 28 décembre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que suite à l’ouverture de sa boite mail professionnelle, elle a été submergée par une vague de stress à son retour de congés et que cette situation est constitutive d’un fait accidentel soudain qui a généré un choc psychologique, ainsi que le reconnait la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 7].
En effet elle a ensuite été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio dépressif à compter du 29décembre 2022 pendant plus de 10 mois.
Elle indique que dès février 2022 elle avait informé sa hiérarchie de la surcharge de travail à laquelle elle devait faire face.
Elle en déduit que le caractère soudain de l’événement en temps et lieu de travail ne peut être remis en cause, ni sa date de survenance malgré la date du début de son arrêt de travail le 29 décembre 2022 invoquée par son employeur comme date de l’accident.
Enfin elle fait valoir l’absence de cause étrangère au travail puisque qu’au lendemain de la survenance du choc elle a été placée en arrêt de travail.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [5] représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer la décision rendue par la [6] lors de sa réunion du 29 février 2024 ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [N].
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Or elle fait observer que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur date de la survenance du fait matériel au 29 décembre 2022 alors que Madame [N] le situe au 28 décembre.
Par ailleurs aucun témoin n’a confirmé cette situation, et le rédacteur du certificat médical initial ne fait que reprendre les déclarations de la plaignante et que l’employeur n’a pas été informé dans le délai de 24 heures.
En effet elle expose que c’est la date du 9 octobre 2023, soit 10 mois après le fait allégué, que l’employeur en a eu connaissance.
Elle fait état du certificat médical initial établi le 13 septembre 2023 par le docteur [R] mentionnant « requalification de l’arrêt initial en accident du travail à partir du 29 décembre 2022 dû à un burn out ».
Dès lors elle estime que Madame [N] ne rapporte pas la preuve que les lésions invoquées sont apparies au temps et au lieu de travail, compte tenu du délai conséquent séparant l’évènement invoqué de sa date de requalification en accident du travail.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties ;
Vu la note d’audience ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur le caractère accidentel des faits survenus le 28 décembre 2022
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes d’une jurisprudence constance : « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ».
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion, de la matérialité d’un fait causal daté et identifié et d’une relation de causalité entre la lésion et l’évènement invoqué pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un arrêt de travail a été délivré à Madame [N] à compter du 29 décembre 2022 et pour une durée qu’elle estime à plus de 10 mois, non contesté par ailleurs.
Il ressort également des pièces versées que l’accident du travail invoqué par la requérante a été qualifié accident du travail aux termes d’un certificat médical du 13 septembre 2023, soit 8 mois et demi après les faits lésionnels invoqués.
S’il ne peut être contesté la présence d’une concomitance temporelle entre les faits lésionnels qui se seraient produits le 28 décembre 2022 et le début de l’arrêt de travail pour maladie à compter du 29 décembre 2022, il n’apparait pas qu’à cette date un lien entre les faits lésionnels supposés et les conditions
de travail de Madame [N] ait été établi ; en effet l’arrêt de travail délivré l’a été pour maladie simple;
Leur requalification en accident du travail plus de huit mois après leur survenance alors que leur matérialité n’est pas été établie, fait naitre un doute sérieux sur l’existence d’une imputabilité présumée au travail, telle que définie par les dispositions légales précédentes.
En outre, en matière psychiatrique ou de troubles psycho- sociaux, il sera souligné que doit être rapporté la preuve que l’altération des facultés mentales est en relation avec un fait brutal survenu au temps et au lieu de travail, documenté médicalement.
Or, en l’espèce, ce n’est pas le cas.
En conséquence, tenant l’ensemble de ces observations, il sera constaté que le caractère professionnel des faits lésionnels n’est pas démontré.
Ainsi il convient de rejeter la demande en reconnaissance de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette demande est rejetée.
Madame [C] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Madame [C] [N] recevable ;
DIT que l’accident déclaré le 28 décembre 2022 ne revêt pas le caractère d’un accident du travail ;
CONFIRME la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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