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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 22/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/00841 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQTA
Minute N° : 2025/422
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
demeurant 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS, représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [G] [T],
demeurant 1250 avenue Thérèse-Lavoie-Roux # 306, MONTRÉAL QC H2V 0B2 / CANADA,
représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [H],
demeurant 24, rue Maximilien Robespierre – 94120 FONTENAY SOUS BOIS,
représenté par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 mars 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 31 Mars 2025
Débats : à l’audience publique du 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 juin 2025 et délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2007, la banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [G] [T] deux prêts pour l’achat d’un bien immobilier sis 30 place Decazes à LIBOURNE 33500, à savoir :
— un prêt LOGIPRET FIXE A d’un montant de 30.500 euros au taux de 3,25 % remboursable en 324 mensualités,
— un prêt LOGIPRET FIXE B d’un montant de 23.500 euros au taux de 3,25 %, remboursable en 324 mensualités.
Par acte du 30 août 2007, la SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution solidaire de Madame [G] [T].
Par acte du 15 septembre 2007, Monsieur [M] [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire de Madame [G] [T] dans la limite de 82.599,74 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 330 mois, pour ces deux prêts.
Par acte sous seing privé du 17 août 2007, la banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [M] [H] un prêt LOGIPRET FIXE d’un montant de 54.000 euros, au taux de 4,6% remboursable en 324 mensualités, pour l’achat bien immobilier situé à BORDEAUX 33000.
Par acte du 30 août 2007, la SA CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [M] [H].
Par acte du 15 septembre 2007, Madame [G] [T] s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [M] [H] dans la limite de 94.622,76 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 330 mois.
Madame [G] [T] a fait l’objet d’un plan de surendettement à compter du 14 janvier 2020.
Les échéances des prêts n’ont plus été honorées par Madame [G] [T] et Monsieur [M] [H].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 mars 2021 et 23 mars 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [G] [T] d’avoir à s’acquitter des sommes de 1.285,18 euros pour le prêt n°110000000000502, 997,84 euros pour le prêt n°110000000000503, et 1.784,60 euros pour le prêt n°4000568HIOKL1AH.
Par suite, la banque CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 avril 2021 avec exigibilité anticipée de remboursement des trois prêts contractés.
Selon quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé en qualité de caution à la banque CREDIT LYONNAIS :
— la somme de 1.012,12 euros le 20 août 2020 pour le prêt n°4000568HIOKL1AH
— les sommes de 564,25 euros et 726, 00 euros le 21 août 2020 pour le prêt n°005680000639802Y
— la somme de 17.010,75 euros le 23 juin 2021 pour le prêt n°110000000000503
— la somme de 33.484,25 euros le 23 juin 2021 pour le prêt n°4000568HIOKL1AH
— la somme de 22.267,63 euros le 23 juin 2021 pour le prêt n°110000000000502
Par actes de commissaire de justice des 09 juin 2022 et 13 juin 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [G] [T] et Monsieur [M] [H] devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE en paiement de ces sommes.
Par requête du 17 mai 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE en autorisation d’inscription d’une sûreté judiciaire.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à LIBOURNE de Madame [G] [T] et Monsieur [M] [H] pour la somme principale de 75.386,15 euros pour une durée de trois années.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— DECLARER Madame [T] irrecevable à lui opposer les moyens opposables au préteur,
— DEBOUTER Madame [G] [T] de sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation à la somme de 27.000,00 €,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 75 386,15 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2022,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle fonde ses demandes sur l’article 2305 du code civil, à savoir le recours personnel, ce qui rend les exceptions tirées de la faute du prêteur à l’égard de la caution irrecevables. Elle indique avoir cautionné les trois prêts souscrits en août 2007 dont deux ont été restructurés le 30 juillet 2011, sans que cela ne remette en cause son cautionnement. Elle indique que Madame [G] [T] n’a pas justifié sa situation financière et patrimoniale pouvant attester que l’engagement était disproportionné. Elle précise que le contrat de cautionnement est un contrat accessoire au contrat de prêt et que seul le préteur est tenu d’une obligation de mise en garde. Elle déclare qu’un manquement de l’établissement bancaire à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages et intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.
En réponse à la demande subsidiaire de Madame [G] [T], elle fait valoir que les dispositions de l’article 2310 du code civil ne sont pas d’ordre public, la caution pouvant renoncer à son bénéfice de discussion en s’engageant à n’exercer aucun recours contre les autres cofidéjusseurs. Elle indique que Madame [G] [T] ayant renoncé expressément au bénéfice des dispositions de l’article précité, elle est en droit de recouvrer l’intégralité de la somme due par Monsieur [M] [H] auprès d’elle. Elle précise que les sommes ne peuvent pas être limitées à la moitié de la somme garantie.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [G] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger les cautions établies en 2007 par le CREDIT LOGEMENT au profit du LCL pour garantir les prêts souscrits par elle, éteintes
— Débouter le CREDIT LOGEMENT des demandes formulées à son encontre au titre des crédits souscrit en juillet 2011,
— Dire et juger que la caution du CREDIT LOGEMENT souscrite pour un crédit de 54 000 euros moyennant des conditions différentes de remboursement de celles qui ont finalement été mise en œuvre était éteinte, au moment où le LCL l’a mobilisée,
— Débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de ce crédit, sa subrogation ne lui étant pas opposable,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire et impossible, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre au titre du crédit souscrit par Monsieur [H],
— Juger que le montant auquel elle pourrait être éventuellement condamnée ne pourra dépasser la somme en principal de 27 000 euros,
— Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’intérêts à compter du 4 janvier 2022 sur la somme de 75 386,15 euros,
— Juger que les éventuels intérêts que peut être amené à solliciter le CREDIT LOGEMENT ne peuvent être calculés sur une somme supérieure à 27 000 euros à compter du 4 janvier 2022,
— Condamner Monsieur [H] à garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
— Débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes fins en conclusions,
— Condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me LAUTREDOU en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner le CREDIT LOGEMENT à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande principale, Madame [G] [T], fait valoir que la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de crédit est abusive et non écrite car elle ne précise ni la durée de préavis durant lequel le débiteur peut s’acquitter de sa dette, ni celle de la déchéance du terme qui sera prononcée. Elle considère que la mise en demeure prononçant la déchéance du terme n’est pas valide, car ce courrier ne précise pas le délai pour régulariser la situation et doit être considéré. Elle indique que la SA CREDIT LOGEMENT n’est pas garant pour les crédits litigieux, car elle a garanti les crédits souscrits par elle en juillet 2007, rachetés en juillet 2011 à des conditions différentes. Elle précise, se fondant sur les articles 1383 et suivants du code civil, que la SA CREDIT LOGEMENT a expressément reconnu ne pas avoir cautionné d’autres crédits que ceux souscrits en juillet 2007 et que la banque LCL ne pouvait pas l’appeler en garantie. Elle fait valoir, se fondant sur les articles 2298, 2311, 2313 du code civil, que le cautionnement qu’elle a accepté en garantie de Monsieur [M] [H] est également éteint. Elle précise qu’elle ne s’est pas portée caution au titre de ce nouveau crédit souscrit par Monsieur [M] [H].
Sur sa demande subsidiaire, elle déclare que le montant garanti est de 54.000 euros et expose que les sommes payées sont de l’ordre de 75.065 euros et non 75.386,15 euros, après déduction des intérêts de 321,15 euros, qui ne sont pas dus. Elle précise que dès lors qu’il existe deux cautions, le montant dû par chacun ne doit pas dépasser 27.000 euros.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [M] [H] sollicite de :
— DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— ORDONNER que Madame [T] [G] [U] garantisse toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens,
— CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 5 000 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour s’opposer à la demande principale, Monsieur [M] [H] fait valoir que la déchéance du terme qui a été prononcée ne porte pas sur les crédits dont la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution, de sorte que les sommes dues ne lui sont pas opposables.
La clôture a été prononcée le 03 mars 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 31 mars 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 et le délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil (dans sa version applicable au présent litige), la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte de l’article 2307 du code civil (dans sa version applicable au présent litige) que lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
L’article 2308 du Code civil (dans sa version applicable au présent litige) dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En application de l’article 2310 du code civil, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.
L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Lorsque les conditions du prêt garanti sont modifiées postérieurement à l’engagement de la caution, celle-ci doit accepter ces modifications.
a) Sur l’absence de délai dans la mise en demeure préalable de Madame [G] [T] par la banque
Madame [G] [T] conteste l’absence de délai de préavis dans la lettre de mise en demeure adressée par sa banque pendant lequel elle doit s’acquitter de sa dette.
Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que la SA CREDIT LOGEMENT fonde son action sur l’article 2305 du code civil c’est-à-dire au titre du recours personnel et non subrogatoire de la caution.
b) Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêt
Madame [G] [T] affirme que la clause de déchéance du terme est abusive.
La clause de déchéance du terme « 5. Exigibilité anticipée » contenue dans le contrat de prêt stipule que « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir inexécution d’une obligation contractée au titre de prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance […] »
Ainsi, quand bien même l’article 5 susvisé constituerait une clause abusive réputée non-écrite, le contrat de prêt resterait applicable dans toutes ses autres dispositions, de telle sorte que l’irrégularité de la déchéance du terme affecterait uniquement l’exigibilité de la créance sans pour autant entraîner l’extinction de celle-ci.
Or, pour priver la caution de son recours en application de l’article 2308 du code civil, le débiteur doit être en mesure de démontrer qu’au moment du paiement, il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’affectant que l’exigibilité et non l’existence de la créance de la société LCL, il ne peut être utilement invoqué pour priver la SA CREDIT LOGEMENT de son recours contre elle.
c) Sur les prêts cautionnés par la SA CREDIT LOGEMENT
— Sur les prêts consentis à Madame [G] [T]
Madame [G] [T] a conclu deux contrats de prêts immobiliers avec la banque CREDIT LYONNAIS le 17 août 2007, en vue de financer l’achat d’un bien immobilier situé 30 place Decazes à LIBOURNE, à savoir :
— le prêt LOGIPRET FIXE A pour un montant de 30 500 euros au taux de 3,25 % remboursable en 324 mensualités,
— le prêt LOGIPRET FIXE B pour un montant de 23 500 euros au taux de 3,25 %, remboursable en 324 mensualités.
Il résulte de l’accord de cautionnement établi par la SA CREDIT LOGEMENT le 30 août 2007, que:
— le numéro de garantie correspondant au prêt LOGIPRET FIXE A (30.500 euros) est le M07075822102
— le numéro de garantie correspondant au prêt LOGIPRET FIXE B (23.500 euros) est le M07075822101.
Il résulte des pièces versées aux débats que ces deux prêts ont fait l’objet d’une restructuration le 30 juillet 2011, afin de financer le même bien immobilier (30 place Decazes à LIBOURNE), emportant les modifications suivantes :
— le prêt LOGIPRET FIXE A est devenu le prêt n°1100000000001502 d’un montant de 28.932,55 euros au taux de 4,85 % remboursable en 382 mensualités.
— le prêt LOGIPRET FIXE B est devenu le prêt n°1100000000001503 d’un montant de 22.292,27 euros au taux de 4,85 % remboursable en 278 mensualités.
Si la demanderesse ne produit par de nouvel accord de cautionnement spécifique pour ces deux prêts, force est de constater que les quittances subrogatives établies par la LCL CREDIT LYONNAIS vise bien ces deux nouveaux prêts, qui demeurent associés aux numéros de garantie correspondant à l’accord de cautionnement initial de la SA CREDIT LOGEMENT.
Le LCL CREDIT LYONNAIS a ainsi certifié avoir reçu de la part de la société CREDIT LOGEMENT:
Quittance du 23 juin 2021: 17.010,75 euros, correspondant aux échéances impayés des mois de juillet 2020 à février 2021, et au capital restant dû, pour le prêt 1100000000001503, associé au numéro de garantie M07075822102.Quittance du 21 août 2020: 564,25 euros, portant la référence M07075822102Quittance du 21 août 2020: 726 euros, portant la référence M07075822101Quittance du 23 juin 2021: 22.267,63 euros, correspondant aux échéances impayés des mois de juillet 2020 à janvier 2021, et au capital restant dû, portant la référence M07755822101.
D’ailleurs, dans ses courriers recommandés avec accusés de réception adressés à Madame [G] [T] le 26 avril 2021, aux termes desquels elle se prévaut de la déchéances du termes des prêts n°1100000000001502 et n°1100000000001503, elle se réfère expressément à la caution accordée par CREDIT LOGEMENT pour ces prêts, et lui indique qu’à compter du règlement effectué par ce dernier, il deviendra son créancier au titre de ces prêts.
Il résulte de ces éléments que malgré la restructuration des prêts initialements souscrits par Madame [G] [T] auprès du LCL CREDIT LYONNAIS pour le financement du bien immobilier sis 30 place Decazes à LIBOURNE, et l’absence de nouvel accord de cautionnement spécifique de la part de la demanderesse, cette dernière a maintenu son cautionnement pour ces prêts n°1100000000001502 (ancien LOGIPRET FIXE A) et n°1100000000001503 (ancien LOGIPRET FIXE B), acceptant de facto les modifications des conditions de ces contrats de prêt.
Il ne fait d’ailleurs aucun doute, à la lecture des courriers recommandés versés aux débats et des quittances subrogatives établies qu’elle a désintéressé le LCL CREDIT LYONNAIS au titre de ces prêts, étant rappelé que la caution a son recours contre le débiteur principal, y compris lorsque le cautionnement a été donné à l’insu du débiteur.
En conséquence, la demanderesse est parfaitement fondée à agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil s’agissant du remboursement des prêts n°1100000000001502 (ancien LOGIPRET FIXE A) et n°1100000000001503 (ancien LOGIPRET FIXE B).
— Sur le prêt consenti à Monsieur [M] [H]
Monsieur [M] [H] a souscrit à un prêt LOGIPRET FIXE en date du 17 août 2007 pour un montant de 54.000 euros au taux de 4,6% remboursable en 324 mensualités pour le financement d’un appartement à BORDEAUX.
La SA CREDIT LOGEMENT et Madame [G] [T] se sont portées cautions pour ce prêt en date du 30 août 2007.
Il résulte de l’accord de cautionnement établi par la SA CREDIT LOGEMENT le 30 août 2007, que le numéro de garantie correspondant à ce prêt est le M07076830401.
Monsieur [M] [H] affirme que ce prêt à fait l’objet d’une restructuration dont la SA CREDIT LOGEMENT n’est plus garantie en tant que caution. Il convient de relever qu’au vu du tableau d’amortissement et de la lettre de relance de la banque produits au dossier, le prêt n°4000568HIOKL11AH correspond bien au prêt immobilier souscrit le 30 août 2007 (numéroté de la même façon en vertu du tableau d’amortissement du 17.08.2007 versé aux débats), le taux ayant manifestement été renégocié à la baisse (3,2 %), avec un allongement de la durée de remboursement (septembre 2034 au lieu d’août 2032).
Le LCL CREDIT LYONNAIS a par ailleurs établi les quittances subrogatives suivantes, certifiant avoir reçu de la part de la société CREDIT LOGEMENT:
Quittance du 23 juin 2021: 33.484,25 euros, correspondant aux échéances impayés des mois de juillet 2020 à février 2021, et au capital restant dû, portant les références 4000568HIOKL11AH et M07075830401Quittance du 17 août 2020: 1.012,12 euros, correspondant aux échéances impayées entre février et juin 2020 et aux pénalités de retards, portant les références 4000568HIOKL11AH et M07075830401
Le courrier recommandé adressé à Madame [G] [T] par rapport à ce prêt le 26 avril 2032, mentionne expressément la caution de CREDIT LOGEMENT et le fait qu’à compter du règlement effectué par ce dernier, elle devriendra son créancier.
Il résulte de ces éléments que malgré une renégocation du taux applicable au prêt souscrit par Monsieur [M] [H] auprès du LCL CREDIT LYONNAIS pour le financement du bien immobilier sis 30 place Decazes à LIBOURNE, la SA cREDIT LOGEMENT a maintenu son cautionnement pour ce prêt n°4000568HIOKL11AH (ancien LOGIPRET FIXE), acceptant de facto les modifications des conditions de ces contrats de prêt.
Il ne fait d’ailleurs aucun doute, à la lecture des courriers recommandés versés aux débats et des quittances subrogatives établies qu’elle a désintéressé le LCL CREDIT LYONNAIS au titre de ce prêt, étant rappelé que la caution a son recours contre le débiteur principal, y compris lorsque le cautionnement a été donné à l’insu du débiteur.
En conséquence, la demanderesse est parfaitement fondée à agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil s’agissant du remboursement du prêt n°4000568HIOKL11AH (ancien LOGIPRET FIXE).
d) Sur les montants dus
— Sur les prêts n°1100000000001502 et n°1100000000001503 consentis à Madame [G] [T]
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [T] a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du 30 juillet 2020.
Si la SA CREDIT LOGEMENT a déposé un dossier de surendettement dont la recevabilité du dossier a été accordée le 14 janvier 2020, la déchéance du terme a été prononcée le 26 avril 2021.
Il ressort des décomptes de créances produits aux débats qu’en date du 04 janvier 2022 la SA CREDIT LOGEMENT a réglé les échéances impayées du 30 juillet 2020 au 28 février 2021 pour le prêt n°1100000000001502 ainsi que le capital restant dû et les intérêts à savoir :
— échéances impayées : 1.264,62€ (180,66 x 7)
— capital restant dû : 21.003,01€
— intérêts : 842,52€
soit la somme totale de 23.092,15€.
La SA CREDIT LOGEMENT a également réglé les échéances impayées du 30 juillet 2020 au 30 janvier 2021 pour le prêt n°1100000000001503 ainsi que le capital restant dû et les intérêts à savoir :
— échéances impayées : 981,89€ (140,27 x 7)
— capital restant dû : 16.028,86€
— intérêts : 639,61€
soit la somme totale de 17.650,36€.
Il résulte de l’engagement de caution daté du 15 septembre 2007 signé par Monsieur [M] [H], que ce dernier s’est porté caution solidaire pour garantir “les prêts définis dans l’offre du 17.08.2007 pour un montant totale de 54.000 EUR:
LOGIPRETA TAUX FIXE CLP TRANCHE A (LOGIPRET FIXE A): 30 500 EUR
LOGIPRET A TAUX FIXE CLP TRANCHE B (LOGIPRET FIXE B): 23 500 EUR .”
Cet acte précise que la caution devra rembourser à CREDIT LOGEMENT, la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, en renonçant aux dispositions de l’article 2310 du code civil.
La demanderesse ne produit toutefois aucun nouvel accord de cautionnement émanant de Monsieur [M] [H] pour les prêts n°1100000000001502 et n°1100000000001503, dont les conditions diffèrent pourtant de celles des LOGIPRET FIXES A ET B pour lesquelles il s’est porté caution initialement. Le fait que la SA CREDT LOGEMENT ait accepté de maintenir son accord de cautionnement à ces nouvelles conditions, ne signifie pas que cela a bien été le cas de Monsieur [M] [H], qui le conteste aujourd’hui. Le maintien de son cautionnement ne peut aucunement être présumé.
En conséquence, Madame [G] [T] sera tenue de rembourser la somme de 40.742,51 euros à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre des prêts n°1100000000001502 et n°1100000000001503. En revanche, la SA CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [M] [H], pour ces prêts.
— Sur le prêt n°4000568HIOKL1AH consenti à Monsieur [M] [H]
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [H] a cessé de régler les échéances du 30 juillet 2020 au 28 février 2021 pour le prêt n°4000568HIOKL1AH ainsi que le capital restant dû et les intérêts à savoir :
— échéances impayées : 1.765,68€ (252,24x7)
— capital restant dû : 31.718,57€
— intérêts : 1.159,39€
soit la somme totale de 34.643,64€.
La SA CREDIT LOGEMENT produit un engagement de caution daté du 15 septembre 2007 et signé par Madame [G] [T], aux termes duquel elle s’engage à garantir “les prêts définis dans l’offre du 17.08.2007 pour un montant total de 54 000 EUR
LOGIPRET A TAUX FIXE (LOGIPRET FIXE): 54.000 EUR”.
Cet acte précise que la caution devra rembourser à CREDIT LOGEMENT, la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, en renonçant aux dispositions de l’article 2310 du code civil.
La demanderesse ne produit toutefois aucun nouvel accord de cautionnement émanant de Madame [G] [T], ni aucun document laissant penser qu’elle aurait été informée de la modification des conditions du prêt garanti (modification du taux et du nombre de mensualités). Le fait que la SA CREDT LOGEMENT ait accepté de maintenir son accord de cautionnement à ces nouvelles conditions, ne signifie pas que cela a bien été le cas de Madame [G] [T], qui le conteste aujourd’hui. Le maintien de son cautionnement ne peut aucunement être présumé.
En conséquence, Monsieur [M] [H] sera tenu de rembourser la somme de 34.643,64 € à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre du prêt n°4000568HIOKL1AH. En revanche, la SA CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [T] pour ce prêt.
Il n’est dès lors pas nécessaire de statuer sur les demandes susbsidiaires de Madame [T].
3. Sur la demande subsidiaire de Monsieur [M] [H]
Monsieur [M] [H] demande à être garantie et relevé indemne de toute condamnation à leur encontre par Madame [G] [T], sans motiver cette demande, que ce soit en droit ou en fait.
Il convient de rappeler que la SA CREDIT LOGEMENT est déboutée de sa demande de condamnation à son encontre en tant que caution solidaire des prêts accordés à Madamre [G] [T], tandis que sa condamnation au titre du prêt n°4000568HIOKL1AH relèvent de son propre engagement d’emprunteur.
Il sera dès lors débouté de sa demande d’appel en garantie.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [T] et Monsieur [M] [H], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Bien que Madame [G] [T] et Monsieur [M] [H] succombent à l’action, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [T] à rembourser la somme de 40.742,51 euros à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre des prêts n°1100000000001502 et n°1100000000001503 ;
DEBOUTE la SA CREDIT DE LOGEMENT de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [M] [H] en sa qualité de caution solidiaire au titre des prêts n°1100000000001502 et n°1100000000001503 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à rembourser la somme de 34.643,64 € à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre du prêt n°4000568HIOKL1AH ;
DEBOUTE la SA CREDIT DE LOGEMENT de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [G] [T] en sa qualité de caution solidiaire au titre du prêt n°4000568HIOKL1AH ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande subsidiaire d’appel en garantie à l’encontre de Madame [G] [T] ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] et Monsieur [M] [H] aux dépens, y compris ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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