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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 juin 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C674G
Jonction avec le N° RG :
25/752
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BARBERI
Avocat SELARL [7]
DÉFENDEUR
Maître [E] [V], demeurant Avocat – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00750 – N° Portalis 352J-W-B7J-C674G
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 4 février 2025, la SASU [3] [E] [V] a fait opposition aux contraintes du 18 novembre 2024 signifiées le 14 janvier 2025 sur requête de la [6], étant précisé que, selon la [6], la SASU [3] [E] [V] restait lui devoir les cotisations employeur d’un montant de 753,48 euros au titre de l’exercice 2019, ainsi que 1261,32 euros au titre de l’exercice 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025, audience à laquelle :
— La SASU [3] [E] [V], prise en la personne de son Président, Maître [E] [V], demanderesse à l’opposition, n’a pas comparu et n’est pas représentée
La [5], la « [6] », défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
La [6] informe le Tribunal que les parties se sont rapprochées, que les sommes réclamées ont été réglées par la SASU [3] [E] [V], et que la [6] sollicite un jugement sur les seuls dépens.
Il est en outre demandé de prononcer la jonction des affaires RG 25-000750 et RG 25-00752.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 13 juin 2023.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que la [6] a informé le juge que les parties se sont rapprochées, qu’un accord a été trouvé entre les parties, et que les sommes réclamées à titre principal ont été réglées par la SASU [3] [E] [V] ;
Attendu que la [6] indique désormais solliciter un jugement sur les seuls dépens ;
En conséquence de ce qui précède, le juge considérant que la demande de la [6] est régulière, recevable et bien fondée, condamne la SASU [3] [E] [V] aux dépens de la procédure.
Pour la bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des affaires RG 25-000750 et RG 25-00752.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
Prononce la jonction des affaires RG 25-000750 et RG 25-00752 ; Condamne la SASU [3] [E] [V], prise en la personne de son Président, Maître [E] [V], aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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