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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6L6
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6L6
N° de MINUTE : 25/01465
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M.[S] [D] audiencier à la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H], salarié de la société [5], en qualité d’agent de responsable d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 mars 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 13 mars 2019, et transmise à la [9] ([11]) de l’Oise :
“- Activité de la victime lors de l’accident : sécurisation d’un conteneur CX Cathay Pacific.
— Nature de l’accident : le conteneur s’est déplacé à cause du vent et a percuté M. [C].
— Objet dont le contact a blessé la victime : conteneur.
— Siège des lésions : localisations multiples. Dos et bras. »
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [R] [E] le 11 mars 2019, mentionne un “ traumatisme crânien sans perte de connaissance (…), cervicalgies + trapézalgies bilatérales hématomes volumineux bras droit, oedème majeur main gauche, fessalgie droite ” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019.
Par courrier du 15 mars 2019, la [11] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident du 15 mars 2019 déclaré par M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Suite à cet accident, M. [C] a bénéficié de 252 jours d’arrêt de travail.
Par courrier de son conseil du 5 mars 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [C].
La [13] n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 21 août 2024 par le greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] ensuite de son accident du travail du 10 mars 2019, A titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 10 mars 2019 et ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident du 10 mars 2019 déclaré par M. [C].Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de
Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [C] des suites de son accident du 10 mars 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité,Constater que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits à M. [C],Déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [C],Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société expose que si son médecin consultant a bien reçu le rapport du médecin conseil, il n’a pas reçu la totalité des certificats médicaux indiqués à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, et ce alors que la contestation de la société porte bien sur l’imputabilité et soins et arrêts de travail. Elle constate que l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué au médecin qu’elle a mandaté et que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.
La [11] soutient que les textes applicables prévoient que dans l’hypothèse où le rapport n’aurait pas été adressé en phase amiable, celui-ci peut être transmis à l’employeur dans le cadre de son recours devant la juridiction de sorte que l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins ne peut être retenue.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assortie d’aucune sanction.
En l’espèce, la société [5] indique que le médecin qu’elle a mandaté a été destinataire du rapport médical mais pas des certificats médicaux de prolongation.
En tout état de cause, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits pour absence de présomption d’imputabilité et sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société prétend que la [11] ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. Elle ajoute que son médecin consultant a rendu un rapport selon lequel les arrêts prescrits au-delà du 15 mars 2019 ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 10 mars 2019.
La [11] expose que par certificat médical initial, M. [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité tend à s’appliquer sans qu’elle n’ait à produire l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré, qu’ainsi l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à compter du 10 mars 2019, date de l’accident du travail, jusqu’au 7 février 2020, date de guérison, bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail et qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption. Elle ajoute que le docteur [T] ne justifie et n’apporte aucun élément objectif qui serait de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 10 mars 2019 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’un « traumatisme crânien sans perte de connaissance (…), cervicalgies + trapézalgies bilatérales hématomes volumineux bras droit, oedème majeur main gauche, fessalgie droite ».
M. [C] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident prolongé jusqu’au 7 février 2020.
Dès lors, même si la Caisse n’a pas transmis au médecin consultant de la société, les certificats de prolongation, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins s’applique.
La société, qui ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption, se borne à produire un avis médico-légal établi le 14 août 2024 de son médecin consultant, le docteur [T] qui conclut que : « Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2019, responsable de plusieurs contusions, justifiant, initialement, d’un arrêt de travail de 4 jours, cette durée d’arrêt de travail témoignant de contusions apparemment bénignes. L’évolution ultérieure n’est pas documentée, aucune pièce médicale n’ayant été communiquée, ne permettant pas de s’assurer que les prescriptions d’arrêt de travail ultérieures soient justifiées au titre de l’accident déclaré. En l’état actuel, seule la prescription d’arrêt de travail du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 est justifiée au titre de l’accident déclaré. »
Cet avis, sans aucun élément médical, n’est pas de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi, l’avis du médecin conseil de la société et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l’espèce à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de ses demandes tant d’expertise que d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [H] et pris en charge par la [10], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 10 mars 2019 ;
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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