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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 22/06215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/06215 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3H3
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
Clinique [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
SAS BRANCHET (anc Cabinet [Localité 12] Branchet), assureur de M. [H]
immatriculée RCS 443 093 364, prise en la personne de son président,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à Me Isabelle FELENBOK, vestiaire 328, la SELARL HOCHLEX, vestiaire C147, Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391
PARTIE INTERVENANTE :
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC)
en son établissement [Adresse 4], company n°636883, assureur de Monsieur [I] [H]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 04 Octobre 2022 reçu au greffe le 28 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
En juillet 2019, Madame [O] [W] a consulté pour obésité morbide le Docteur [I] [H] qui a posé l’indication chirurgicale de sleeve-gastrectomie.
Le 10 octobre 2019 Madame [W] a subi une “sleeve-gastrectomie sous cœlioscopie” sous anesthésie générale pratiquée par le Docteur [H] au sein de la Clinique [Localité 18] de [Localité 15].
En peropératoire, un saignement du pôle inférieur des vaisseaux spléniques a justifié la réalisation d’une splénectomie totale. Les suites opératoires ont été compliquées par l’apparition d’une tachycardie et d’une hyperthermie.
Un scanner a par la suite révélé la présence d’un épanchement pleural gauche justifiant le transfert de la patiente au sein de l’Hôpital [11] dès le 12 octobre 2019 où une fistule des voies biliaires a été diagnostiquée.
Madame [W] a été transférée le lendemain en unité de surveillance continue pour la suite de la prise en charge.
Le 18 octobre 2019, elle a été transférée dans le service de chirurgie digestive et le
27 octobre 2019, un scanner a été réalisé et a mis en évidence une embolie pulmonaire.
Elle a subi une nouvelle intervention le 28 octobre 2019, au niveau thoracique pour la pose d’un drain de fuhrman pleural gauche.
Le 31 octobre 2019, la patiente a été transférée à l’Hôpital [16] et le Docteur [C] a réalisé une sphinctérotomie et mis en place une prothèse pancréatique.
Le 10 novembre 2019, le Docteur [E] a évacué l’abcès de l’hypochondre gauche.
Le 23 novembre 2019, la demanderesse a été à nouveau hospitalisée en chirurgie digestive jusqu’au 2 décembre 2019 en raison de douleurs abdominales et aux membres inférieurs. Une échographie des membres inférieurs a mis en évidence une thrombose des veines tibiales.
Le scanner abdomino-pelvien a quant à lui révélé une “infiltration de la graisse de l’arrière-cavité des épiploons au contact de l’extrémité caudale du pancréas en voie de collection, liquidienne avec des bulles d’air, non drainée”. Le 27 novembre, la collection a été drainée par mise en place d’une queue de cochon qui a été retirée le 15 janvier 2020.
Madame [W] a été à nouveau hospitalisée les 24 janvier, 24 février, et 4 mars suivants.
Le 26 mars 2020, dans le cadre de son suivi nutritionnel, la décision a été prise de transformer la sleeve gastrectomie en by-pass et l’intervention chirurgicale aux fins de conversion a eu lieu le 4 juin 2020 à l’hôpital [11].
Par acte du 13 mars 2020, Madame [W] a assigné le Docteur [H], la Clinique [Localité 18], l’Hôpital [11], l’Hôpital privé des [14] en présence de la CPAM des Yvelines devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’expertise, d’octroi d’une provision de 10 000 euros et d’une somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2020, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 4 janvier 2022.
Par exploits du 4 novembre 2022, Madame [W] a assigné le Docteur [H], la société [Localité 12] Branchet en qualité d’assureur du praticien et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Madame [W] demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes et la dire bien fondée
— Recevoir la BHEI DAC, en qualité d’assureur du Docteur [I] [H], intervenante volontaire en ses écritures et la dire bien fondée
— Débouter le Docteur [H] et la BHEI DAC de leur demande de contre-expertise
— Débouter le Docteur [H] et la BHEI DAC de l’intégralité de leurs demandes
— Juger que la faute du Docteur [I] [H] lors de l’intervention chirurgicale de sleeve gastrectomie pratiquée le 10 octobre 2019 est établie, engageant ainsi sa responsabilité et ouvrant droit à réparation de l’ensemble de ses préjudices sous la garantie de son assureur professionnel
— Juger que le lien de causalité entre l’ensemble des préjudices qu’elle subit, les lésions causées et la faute technique ainsi que la maladresse du Docteur [H] commises lors de l’intervention du 10 octobre 2019, est incontestablement établi
— Condamner solidairement le Docteur [I] [H] et son assureur la BHEI DAC, à lui verser les sommes suivantes :
2268 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire total. 2730 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III. 3584 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de II. 3000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire. 30 000 € au titre de ses souffrances endurées. 5000 € au titre de son préjudice d’agrément temporaire. 24 886,40 euros au titre de la tierce personne temporaire. 3840 € au titre de ses frais d’expertise. 349,50 euros au titre de ses frais d’huissier de justice. 95 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent. 5000 € au titre de son préjudice esthétique permanent. 4000 € au titre de son préjudice d’agrément permanent. 20 000 € au titre de son préjudice d’angoisse. 15 000 € au titre de son préjudice sexuel. 455 803,875 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs. 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle. – Réserver le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures.
— Condamner solidairement le Docteur [I] [H] et son assureur la BHEI DAC, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, le Docteur [H], la SAS BRANCHET (anciennement Cabinet François Branchet) et la BHEI DAC demandent au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [I] [H] et la SAS [Localité 12] BRANCHET en leurs écritures les disant bien fondées ;
— Recevoir la BHEI DAC, en qualité d’assureur du Docteur [H], intervenante volontairement en ses écritures, la disant bien fondée ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SAS [Localité 12] BRANCHET ;
A titre principal
— Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
— Débouter la CPAM des Yvelines de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— Condamner Madame [W] à verser au Docteur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire
— Ordonner une mesure de contre-expertise ;
— Désigner tel expert compétent en chirurgie viscérale et digestive qu’il plaira ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
— consigner les doléances du demandeur,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’Expert devra :
▪ déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
▪ fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
▪ dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
▪ en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
▪ dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …),
▪ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
▪ préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
▪ dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
▪ dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
▪ dire s’il existe un préjudice sexuel,
▪ dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
▪ dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [W] ;
— Réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter Madame [W] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément temporaire, du préjudice d’angoisse, de la tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle ;
— Débouter la CPAM des Yvelines de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— Réduire les prétentions indemnitaires de Madame [W] à de plus justes proportions;
— Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions communiquées le 23 mai 2024, la CPAM des Yvelines forme les demandes suivantes sur le fondement des articles L. 1142-1-I du code de la santé publique, L 376-1 du code de la sécurité sociale :
— La recevoir en toutes ses demandes,
— L’y déclarer bien fondée,
— Condamner le Docteur [H] in solidum avec son assureur la BHEI DAC à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme de 184 816,58 € conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— Condamner le Docteur [H] in solidum avec son assureur la BHEI DAC à lui rembourser au fur et à mesure qu’ils seront exposés et sur présentation de justificatifs les frais futurs viagers capitalisés à hauteur de 1 041,39 €,
— Condamner le Docteur [H] in solidum avec son assureur la BHEI DAC à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 18 décembre 2023 de 1 191 €,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgérard, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 12 juin 2025 à l’audience tenue par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la procédure
Sur la note en délibéré
Le tribunal a donné son accord pour la transmission par une note en délibéré du certificat de travail établi le 22 octobre 2024 par l’ancien employeur de la demanderesse. Cette pièce a donc été valablement versée aux débats par une note en délibéré notifiée par RPVA le 12 juin 2025.
Sur l’intervention volontaire de la société BHEI DAC et la mise hors de cause de la SAS [Localité 12] Branchet
La SAS [Localité 12] Branchet fait valoir qu’elle est un courtier en assurances et non l’assureur du Docteur [H]. Elle ajoute que l’assureur responsabilité civile professionnelle du chirurgien est la Berkshire Hathaway European Insurance DAC (ci-après BHEI DAC), laquelle entend intervenir volontairement à la présente procédure, et sollicite dès lors sa mise hors de cause.
Madame [W] demande également qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la BHEI DAC en qualité d’assureur du praticien et la CPAM la mentionne sans s’y opposer.
****
Il ressort des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, au vu de l’extrait k-bis de la SAS [Localité 12] Branchet démontrant qu’elle exerce l’activité de courtier en assurance et de l’absence d’opposition des parties à l’intervention volontaire de la société BHEI DAC, il conviendra de prendre acte de l’intervention volontaire de la société BHEI DAC en qualité d’assureur du Docteur [I] [H] et de mettre hors de cause la SAS [Localité 12] Branchet .
— Sur l’imputabilité des dommages subis par Madame [W]
— Madame [W] considère qu’il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que le Docteur [H] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle souligne que l’expert a conclu que l’intervention du 10 octobre 2019 n’a pas respecté les bonnes pratiques, la plaie de la rate relevant d’une maladresse qui a conduit à une splénectomie et la plaie de la queue du pancréas au cours de la splénectomie correspondant à une faute technique. Il a en outre relevé que le chirurgien n’avait pas fourni son curriculum vitae, en particulier le chemin suivi pour réaliser la chirurgie de l’obésité morbide et son expérience de la sleeve gastrectomie malgré la demande qui lui a été faite.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent le médecin et son assureur, l’expert n’a pas procédé par simple affirmation mais a réalisé une étude précise et détaillée de l’intégralité de son dossier médical et a interrogé le Docteur [H]. De plus, l’expert a précisé que le fait qu’un document d’information mentionne que le traumatisme de la rate est une complication possible de l’opération ne permet pas de conclure que son traumatisme n’est pas lié à une faute de technique chirurgicale de sorte que la plaie de la rate survenue ne relève aucunement du risque inhérent à une gastrectomie notamment en cas d’obésité morbide mais résulte d’une faute du médecin.
La demanderesse expose également que l’expert ne procède nullement par déduction lorsqu’il affirme que la plaie de la queue du pancréas a été causée par l’emprunt d’une voie chirurgicale inappropriée par le Docteur [H].
Elle s’oppose à l’organisation d’une contre-expertise et souligne que les défendeurs étaient assistés lors de la réunion d’expertise de leur avocat et de médecins-conseils, qu’ils ont été en mesure de rédiger des dires à expert et que pour autant ils n’ont à aucun moment fait valoir l’argumentaire aujourd’hui produit dans leurs conclusions.
— Le Docteur [H] soutient ne pas avoir commis de faute qui se présume pas et doit être prouvée.
Il fait valoir qu’il a donné une complète information à la patiente, que l’indication chirurgicale de sleeve gastrectomie était justifiée, que la lésion de la rate est un risque connu et répertorié dans la littérature médicale, que cette lésion a été traitée correctement et que la plaie de la queue du pancréas est un risque inhérent à l’acte, dont le taux de survenue évalué entre 2% et 7% est assez fréquent et que l’obésité du patient rend la splénectomie techniquement difficile. Les fautes reprochées par la demanderesse constituent donc des aléas thérapeutiques.
Il ajoute que la conversion en by-pass n’est pas la conséquence de son intervention chirurgicale, le Professeur [V] précisant dans son avis sur pièces que l’évolution de la sleeve gastrectomie vers une sténose de la partie moyenne de l’estomac restant avec une dilatation de la partie d’amont qui a nécessité cette conversion est une complication très classique de cette chirurgie bariatrique, indépendamment de toute complication pancréatique.
Avec son assureur il demande subsidiairement l’organisation d’une contre-expertise en raison des erreurs qui entachent le rapport d’expertise rendu par le Docteur [X] et de l’absence de justification flagrante au sein de ses conclusions.
Ils avancent que l’expert déduit une faute de la simple lésion d’un organe voisin, complication inhérente à l’intervention et largement répertoriée dans la littérature médicale, alors qu’il relève par ailleurs la difficulté de cette intervention et souligne les rapports anatomiques existant entre ces organes pouvant conduire à une lésion ; il ne justifie pas la maladresse alléguée par des éléments médicaux ou de la littérature médicale.
Ils font également valoir que le Professeur [V] affirme dans un avis sur pièces que les complications survenues relèvent d’un aléa thérapeutique et ne peuvent être imputables au Docteur [H] en s’appuyant sur de nombreux articles de littérature médicale permettant de conclure à une complication non fautive relevant d’un aléa.
Ils soulignent en outre qu’ils ont communiqué dans le cadre de l’expertise un dire faisant expressément mention de ces mêmes contestations, contrairement à ce que soutient la demanderesse, auquel l’expert s’est contenté de répondre brièvement en rappelant qu’il s’agissait d’une plaie mineure de la rate, mais a omis une nouvelle fois d’expliquer en quoi cette plaie était constitutive d’une faute.
— La CPAM ne se prononce pas sur la faute du chirurgien mais conclut néanmoins à sa responsabilité et demande sa condamnation, in solidum avec son assureur, à lui rembourser sa créance.
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Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Il est constant qu’il se forme entre le praticien et son patient un contrat qui comporte pour le praticien l’obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Le contrat de soins comporte en outre, pour un chirurgien, une obligation de précision dans les actes qu’il accomplit ainsi qu’une obligation de sécurité quant à la personne du patient et à son intégrité physique. Ces obligations impliquent qu’il n’occasionne aucune lésion étrangère à l’opération réalisée et, en toute hypothèse, qu’il n’aggrave pas son état de santé par un geste intempestif ou inapproprié.
En revanche, la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique, défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.
En toute hypothèse, la preuve de la faute du praticien incombe à celui qui l’allègue et ne saurait se déduire de l’anormalité ou de la gravité du préjudice.
En l’espèce, le Docteur [X] constate, concernant la prise en charge de Madame [W], que l’indication d’une sleeve gastrectomie a respecté les différentes étapes d’évaluation et de décision, l’absence de contre-indication d’ordre psychiatrique et nutritionnel ayant été vérifiée et une réunion de concertation pluridisciplinaire concernant le traitement de l’obésité morbide ayant validé l’indication opératoire.
Il note que la demanderesse a signé un document de consentement éclairé ainsi qu’un document informatif sur les principes et les principales complications pouvant survenir au cours de l’intervention, documents versés aux débats.
Le curriculum vitae du Docteur [H] demandé par l’expert qui indiquait dans son pré-rapport ne pas l’avoir reçu a finalement été communiqué par le chirurgien dans le cadre de son dire du 29 novembre 2021.
L’expert judiciaire explique que lors de l’opération, une plaie de la rate a été faite, conduisant à une splénectomie, soit une ablation de la rate, ainsi qu’à une plaie de la queue du pancréas avec comme conséquence une pancréatite nécrosante localisée, une fistule pancréatique et des complications septiques. Il précise que la splénectomie réalisée du fait de la plaie de la rate ainsi que la plaie de la queue du pancréas qui en a résulté sont en relation directe et certaine avec la sleeve gastrectomie.
Il conclut que la plaie du pôle supérieur de la rate résulte d’une maladresse du Docteur [H] et que ce dernier a par la suite commis une faute technique lors de la splénectomie à l’origine de la plaie de la queue du pancréas qui est, selon lui, “en partie liée à une voie d’abord chirurgicale inappropriée”.
Selon le Docteur [X], “une voie d’abord exiguë explique le traumatisme de la queue du pancréas, lors de la splénectomie. Le Docteur [I] [H] a traité un traumatisme de la rate par voie d’abord chirurgicale exiguë. Cela a conduit à une mauvaise exploration de la plaie et de ce fait a écarté toute attitude conservatrice. Par ailleurs, cela a conduit à une plaie de la queue du pancréas”. Il explique que le chirurgien a dû effectuer une splénectomie car la voie d’abord qu’il avait choisie, par une laparotomie de conversion, était de taille insuffisante et ne lui permettait pas d’évaluer de façon précise les lésions de la rate et il ajoute que “dans ces conditions, toutes les méthodes conservatrices dans le traitement des plaies de la rate ont été écartées” ce qui a conduit le médecin à effectuer d’emblée une ablation de l’organe avec toutes ses conséquences infectieuses.
Il confirme que le traumatisme de la queue du pancréas correspond à une faute technique et que le traitement des complications septiques qui en résultaient ont conduit à l’installation d’une sténose cicatricielle médiogastrique ce qui a causé une intolérance alimentaire et rendu nécessaire une réintervention chirurgicale à type de by-pass gastrique.
Dans un dire du 29 novembre 2021, le Docteur [H] fait valoir que la lésion de la rate est un risque connu et répertorié dans la littérature médicale évalué à 0,5% à 1% lors des gastrectomies qui est en outre favorisé en cas d’obésité morbide et qu’il s’agit donc d’un accident médical non fautif. Il ajoute que la splénectomie était parfaitement indiquée et que le risque d’une lésion du pancréas dans ce cas est également connu et répertorié, estimé entre 2% et 7%.
Il réfute toute faute technique et affirme que la plaie du pancréas et la survenue d’une fistule sont dues à un accident médical non fautif.
L’expert judiciaire répond à ce dire en exposant que la sleeve gastrectomie a été à l’origine d’une décapsulation du bord antérieur de la rate au niveau de son pôle supérieur responsable d’un hémopéritoine, qu’il s’agit donc d’une plaie mineure de la rate qui relevait formellement d’un traitement conservateur et non d’une splénectomie, à la condition d’utiliser une voie d’abord plus importante. Il précise que la voie chirurgicale étant très limitée, la rate a été arrachée et que l’exposition inadaptée pour un organe profond a conduit le chirurgien à faire une plaie de la queue du pancréas faute de vision correcte, cette plaie étant à l’origine des toutes les complications, en particulier septiques, et ayant conduit à une sténose médiogastrique sur tube gastrique étroit, et à la réalisation d’un by-pass gastrique, avec toutes ses conséquences, en particulier métaboliques et digestives, expliquant largement l’état actuel de Madame [W]. Il confirme les conclusions de son pré-rapport.
Le chirurgien et son assureur produisent en outre un avis technique émanant du Professeur [P] [V], responsable du service de chirurgie digestive et endocrinienne de l’hôpital universitaire de [Localité 20], daté du 17 octobre 2022, indiquant après lecture du rapport d’expertise judiciaire que “les complications survenues sont classiques et connues, avec des fréquences de survenue de 0,1% à 5%, qui ont été traitées de façon pertinente et correspondent à des aléas techniques en lien avec la complexité de cette chirurgie liée au surpoids des patients”. Il précise que la lésion du pancréas avec pancréatite ou fistule est une complication classique de la splénectomie, a fortiori réalisée dans un contexte d’urgence comme dans le cas d’espèce, relevant du même mécanisme de traumatisme du pancréas au niveau de sa queue, celle-ci étant en contact intime avec le hile de la rate, et dont l’exérèse ne peut toujours éviter de traumatiser le pancréas.
Cet avis n’apporte toutefois pas d’élément nouveau par rapport au dire précité auquel l’expert a répondu de façon claire et circonstanciée.
Il ressort de ce qui précède que le Docteur [H] a commis une faute technique à l’origine de la plaie de la queue du pancréas et des complications qui en ont résulté.
Il n’est pas contesté que la plaie de la rate est une complication connue de la sleeve gastrectomie, d’ailleurs signalée dans la fiche de consentement éclairé signée par la demanderesse qui indique que certains organes tels que l’oesophage, l’estomac, la rate, le foie, l’intestin grêle, le colon et les vaisseaux sanguins, peuvent être blessés pendant l’intervention et qu'“une blessure de la rate peut entraîner un saignement important nécessitant une transfusion sanguine” ajoutant que “parfois, la seule façon d’arrêter le saignement est d’enlever la rate. Il faut alors prendre des antibiotiques pendant deux ans après l’intervention pour éviter certaines infections.”
L’expert judiciaire considère d’ailleurs que l’atteinte de la rate résulte d’une maladresse non fautive du praticien. Toutefois, en décidant de procéder par “une petite laparotomie sus-ombilicale” pour remédier au saignement constaté au niveau du hiatus, comme indiqué dans le compte-rendu opératoire, le chirurgien a choisi une voie d’abord trop étroite et a ainsi écarté toute possibilité de mesures conservatrices, ce qui l’a contraint à réaliser une splénectomie qui, faute de vision correcte, a conduit à la plaie de la queue du pancréas à l’origine des complications subies par Madame [W].
Le Docteur [X] ne se contente pas de raisonner par déduction mais explique de façon détaillée en quoi consiste la faute technique commise par le chirurgien qu’il distingue de la simple maladresse à l’origine de la plaie de la rate, risque connu dans le cadre de cette intervention.
Les conclusions de l’expert judiciaire, spécialiste en chirurgie digestive, sont claires, précises et circonstanciées et démontrent l’existence d’une faute du chirurgien. De plus, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’erreurs figurant dans le rapport.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une contre-expertise et cette demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, la responsabilité du Docteur [H] sera retenue pour les dommages subis par la demanderesse en lien avec la blessure de la queue du pancréas et ses suites et il sera donc condamné, in solidum avec son assureur, à l’indemniser.
— Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W]
Le Docteur [X] a fixé la date de consolidation de l’état de la demanderesse au 4 décembre 2020, date à laquelle elle était âgée de 33 ans. Il convient de préciser que l’expert avait par erreur fixé la date au 4 décembre 2021 dans son pré-rapport mais qu’il a corrigé cette date dans son rapport définitif en confirmant que la consolidation intervenait 6 mois après l’intervention de by-pass gastrique, soit le 4 décembre 2020.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W] sera réparé ainsi que suit :
— Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Assistance tierce personne
Madame [W] demande une indemnisation de 24.886,40 euros sur la base de 16 euros de l’heure majorés de 10% de congés payés en faisant valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie courante ce qui a nécessité une assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, hors hospitalisation.
Le Docteur [H] et son assureur concluent au rejet de cette demande, l’expert n’ayant retenu aucun besoin d’assistance temporaire quand la CPAM ne se prononce pas sur les demandes d’indemnisation.
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Le Docteur [X] conclut à une absence de besoin d’assistance par une tierce personne après la consolidation mais ne se prononce pas sur ce besoin avant consolidation, ce poste de préjudice temporaire n’ayant apparemment pas été listé dans la mission qui lui a été confiée.
Il explique néanmoins, dans le cadre de l’évaluation de ses autres préjudices, que la patiente a été hospitalisée à de nombreuses reprises entre l’intervention réalisée par le Docteur [H] le 10 octobre 2019 et la consolidation intervenue plus d’un an plus tard et qu’elle a subi un déficit fonctionnel partiel entre chaque séjour hospitalier à hauteur de 50% jusqu’au 4 juillet 2020, puis de 25% jusqu’au 4 décembre suivant. Il ajoute que durant cette période, elle était dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle et d’exercer la moindre activité d’agrément et qu’elle a subi plusieurs réinterventions chirurgicales, une embolie pulmonaire, des phlébites.
Il en résulte une perte d’autonomie rendant nécessaire l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie courante de la demanderesse qui peut être évalué à 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit pendant 195 jours, puis à une heure par jour jusqu’à la consolidation, soit pendant
148 jours, le déficit fonctionnel temporaire étant alors évalué à 25%.
Il convient d’indemniser ce besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 17 euros de l’heure, incluant les congés payés, compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide dont Madame [W] a eu besoin et du fait qu’elle ne produit aucun justificatif d’une dépense exposée.
En conséquence, le Docteur [H] et son assureur seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 9.146 euros (195 x 2 x 17 + 148 x 17) à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Frais d’expertise et d’huissier de justice
La demanderesse sollicite le remboursement des frais d’expertise de 3.840 euros et des frais d’huissier pour la signification des assignations de 349,50 euros, les défendeurs ne répondant pas sur ce point.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise et de signification des actes procéduraux font partie des dépens listés à l’article 695 du code de procédure civile. Ils seront donc indemnisés à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
— Madame [W] demande de réserver ce poste en exposant que le by-pass gastrique la contraint à une surveillance médicale permanente de son état de santé dans l’avenir.
— Le chirurgien et son assureur ne se prononcent pas sur cette demande mais refusent de rembourser à la CPAM la somme de 1.041,39 euros au titre de la capitalisation des dépenses de santés futures dans la mesure où la caisse ne peut prétendre au remboursement de ces dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement.
— La CPAM prend acte de ce refus de capitaliser les frais futurs viagers pour un montant de 1.041,39 euros correspondant au traitement antibiotique et vaccins rendus nécessaires par l’ablation de la rate et considère qu’ils devront dans ce cas rembourser ces frais chaque année sur présentation de justificatifs.
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L’expert judiciaire précise que l’état de la demanderesse est stable au jour de l’expertise mais qu’une aggravation est possible dans le futur. Il ajoute que la réalisation d’un by-pass gastrique la contraint à une surveillance médicale régulière et définitive, en particulier pour apprécier son état nutritionnel et repérer d’éventuelles carences en vitamines ou en oligo-éléments, avec la réalisation de bilans biologiques sanguins réguliers et permanents, cette surveillance étant organisée par les médecins nutritionnistes de l’unité de nutrition de l’hôpital [11].
Au vu de ces conclusions, des dépenses de santé futures relatives à la surveillance induite par le by-pass gastrique sont à prévoir mais aucun élément permettant de les évaluer n’est produit et la demanderesse ne démontre pas que ces frais ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie et sa mutuelle santé.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente de justificatifs d’un reste à charge assumé par Madame [W].
Concernant la demande de la CPAM de remboursement des frais de santé futurs viagers correspondant au traitement antibiotique et vaccins rendus nécessaires par l’ablation de la rate, il est constant que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement.
Les frais futurs viagers d’un montant de 1.041,39 euros mentionnés dans l’attestation de débours de la CPAM n’ayant pas été engagés à ce jour, ce qui n’est pas contesté, ils ne peuvent pas donner lieu à remboursement ou à une condamnation de les payer à l’avenir.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels futurs
— La demanderesse expose qu’elle était chargée de clientèle à la Banque postale dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 décembre 2015, moyennant un salaire mensuel brut de 1.536,68 euros, et qu’elle n’a jamais repris son activité professionnelle depuis le 9 octobre 2019, jour de son hospitalisation à la clinique [Localité 19] pour sleeve gastrectomie.
Elle soutient que tous ses arrêts de travail sont liés à l’intervention litigieuse et qu’ils ont été reconnus en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois.
Elle souligne que l’expert a noté dans son rapport qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle compte-tenu de son état médical et qu’un avis d’inaptitude a été rendu par la médecine du travail le 25 avril 2024, le statut de travailleur handicapé lui ayant par ailleurs été reconnu jusqu’en 2030.
Elle demande une indemnité de 455.803,875 euros au titre de sa perte de gains professionnels sur la base de son salaire brut et d’un euro de rente viagère de
24,718 euros pour une femme de 35 ans avec un départ à la retraite à 62 ans.
— Le chirurgien et son assureur concluent au rejet de cette demande en rappelant que Madame [W] souffrait depuis janvier 2018 d’une fibromyalgie s’accompagnant de manifestations dépressives et anxieuses qui a justifié, en septembre 2018, un arrêt de travail avec une reprise en septembre 2019 sous la forme d’un mi-temps thérapeutique.
Rien ne permet d’affirmer qu’à l’issue de cette période de mi-temps thérapeutique, elle aurait pu reprendre une activité professionnelle, qu’il s’agisse de son poste initial ou d’un reclassement. Ils soulignent qu’il n’est nullement démontré que l’avis d’inaptitude du 25 avril 2024 est imputable aux faits litigieux et non à la fibromyalgie très invalidante dont elle est affectée.
Subsidiairement, ils considèrent que l’indemnité doit être réduite à 28 976,90 euros au vu des justificatifs produits en prenant en compte le salaire perçu juste avant la survenue du fait générateur au titre du temps partiel thérapeutique en 2018.
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La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, s’évalue à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, le Docteur [X] indique que la demanderesse “n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle compte-tenu de son état médical au jour de l’expertise”. Il ajoute qu’une évaluation par le médecin du travail est nécessaire afin de se prononcer sur son aptitude et préciser si elle doit bénéficier d’un poste adapté à sa situation médicale au vu de son invalidité et souligne qu’elle est en RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé).
Il ne conclut donc pas à une inaptitude à tout poste mais considère qu’une reprise du travail ne pourra se faire, le cas échéant, que sur un poste adapté au handicap dont souffre Madame [W].
L’expert explique qu’elle subit du fait de l’intervention du 10 octobre 2019 des crises douloureuses épigastriques régulières, des malaises de type vagal, le déclenchement de douleurs abdominales par l’alimentation, une diarrhée faite de trois à six selles par jour suite au by-pass gastrique, des manifestations cardiaques et une asthénie. Il précise néanmoins que son état dépressif est dû pour moitié à sa fibromyalgie et pour moitié aux “conséquences de tous les événements médicaux qu’elle a vécus”.
Il rappelle en effet dans son rapport qu’une fibromyalgie s’est installée en janvier 2018, conduisant à un arrêt de travail de 6 mois et à une prise de poids. Cette fibromyalgie, qui se traduit par des douleurs musculaires, s’accompagne de manifestations dépressives et anxieuses traitées par Escitalopram, remplacé en août 2019 par du Lexomil. Une reprise de son activité professionnelle en septembre 2018 s’est soldée par un échec et la demanderesse a finalement repris le travail en septembre 2019 en mi-temps thérapeutique.
Selon le sapiteur, tous les arrêts de travail de Madame [W] depuis novembre 2019 jusqu’à la réunion d’expertise sont liés à l’intervention litigieuse, le premier arrêt de travail de trois semaines correspondant aux suites normales d’une sleeve gastrectomie.
La demanderesse produit les prolongations d’arrêts de travail de janvier 2020 au 4 avril 2021, un arrêt de travail du 24 août 2022 au 30 octobre 2022 et un arrêt de prolongation du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024 ainsi qu’un courrier de la Caisse d’assurance maladie des Yvelines indiquant que l’arrêt de travail du 10 octobre 2019 a été reconnu “en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à 6 mois par le médecin conseil”.
Enfin, est versé aux débats un avis d’inaptitude daté du 25 avril 2024 dans lequel le médecin du travail conclut que l’état de santé de Madame [W] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ainsi que le certificat de travail indiquant que con contrat de travail a pris fin le 23 septembre 2024.
Il en ressort que la demanderesse, du fait de la faute commise par le Docteur [H], ne peut reprendre le travail dans les conditions antérieures aux faits, c’est-à-dire dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique compte tenu de sa fibromyalgie qui continue de la faire souffrir depuis la consolidation comme le confirment l’expert judiciaire et les courriers médicaux qu’elle communique au tribunal. Le compte-rendu d’hospitalisation de jour à l’hôpital [11] pour insuffisance veineuse daté du 16 février 2023 mentionne ainsi ses douleurs liées à la fibromyalgie qualifiées de “prédominantes” et le compte-rendu de bilan post-opératoire réalisé au sein de l’unité de nutrition du même établissement le 20 mars 2023 indique qu’elle ne pratique aucune activité physique du fait d’une fatigue chronique et de douleurs importantes dues à la fibromyalgie.
Au moment de l’intervention de sleeve gastrectomie, la demanderesse venait de reprendre son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il ressort du bulletin de salaire d’octobre 2019 qu’elle percevait du fait de ce mi-temps un salaire net de 940,63 euros, soit un salaire net annuel de 11.287,56 euros qui est donc le salaire de référence.
Après consolidation, elle a perçu, selon les avis d’imposition communiqués, un revenu annuel de 7.058 euros en 2021 et de 9.146 euros en 2022. La perte de salaire sur cette période échue est donc de 6.371,12 euros [(11.287,56 – 7.058) + (11.287,56 – 9.146)].
Les avis d’imposition des années suivantes ne sont pas produits ni aucun autre justificatif de revenu à l’exception des bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2023 montrant qu’elle percevait sur ces trois mois un salaire à temps plein, sachant qu’elle était en arrêt de travail sur cette période n’ayant jamais repris le travail depuis le 9 octobre 2019.
Aucune perte de revenu n’est donc démontrée de l’année 2023 au 23 septembre 2024, date de fin de son contrat de travail. Entre le 23 septembre 2024 et la date de la présente décision, soit pendant 11 mois, la perte de gains professionnels s’élève à
10.346,93 euros (940,63 x 11).
Enfin, à compter de ce jour la perte sera calculée en capitalisant le salaire de référence selon le barème approprié eu égard notamment aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, soit celui édité par la Gazette du Palais en 2025 (table stationnaire), compte tenu de son âge actuel, 38 ans, avec un départ à la retraite à 62 ans.
La perte de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme de 250.335,50 euros (11.287,56 euros x 22.178), à laquelle s’ajoute les sommes échues de 6.371,12 euros et 10.346,93 euros, soit un montant total de 267.053,55 euros.
Il convient néanmoins de déduire de ce montant la pension d’invalidité imputable à l’intervention versée par la CPAM des Yvelines après la consolidation, soit, selon l’attestation définitive de débours du 15 janvier 2024, la somme de 165.559,41 euros se décomposant en un montant de 4.031,85 pour la période du 10 octobre 2022 au 30 avril 2023 auquel s’ajoute le capital invalidité de 161.527,56 euros au 1er mai 2023.
Le chirurgien et son assureur seront donc condamnés in solidum à verser à Madame [W] la somme de 101.494,14 euros (267.053,55 – 165.559,41) au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
Madame [W] demande la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir qu’elle ne peut reprendre son poste dans des conditions normales et qu’elle subit une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des troubles digestifs et douleurs physiques auxquels elle doit faire face qui compromettent ses chances de travailler à nouveau et, par suite, son épanouissement personnel et social.
Le Docteur [H] et la société BHEI DAC refusent tout indemnisation en soutenant que l’expert ne conclut pas à une inaptitude totale et définitive de la patiente qui n’a, en l’absence d’évaluation par le médecin du travail, pas la certitude de devoir effectuer une reconversion professionnelle.
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L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, comme déjà mentionné, l’expert judiciaire indique que l’état de santé de Madame [W] au moment de l’expertise ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et son inaptitude a été confirmée par le médecin du travail le 25 avril 2024. De plus, les séquelles en lien avec les faits dommageables précédemment évoquées, tels que malaises, problèmes gastriques, rendent difficile une recherche d’emploi et induisent une pénibilité et une fatigabilité quel que soit le poste occupé.
Au vu de ces éléments démontrant l’existence d’une incidence professionnelle, et compte tenu du jeune âge de la demanderesse mais également de l’état antérieur lié à la fibromyalgie dont elle souffrait avant l’intervention, la somme de 20.000 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
— Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [W] demande l’indemnisation des périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle retenues par l’expert sur la base de 28 euros par jour, en prenant en compte la date de consolidation erronée du 4 décembre 2021 alors que ses adversires proposent une indemnité journalière de 23 euros.
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Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il est rappelé que l’expert indique à deux reprises dans son rapport définitif que la date de consolidation de l’état de santé de la demanderesse est le 4 décembre 2020 et non le 4 décembre 2021. C’est donc de façon erronée que les parties calculent le DFT jusqu’au 4 décembre 2021.
Le Docteur [X] conclut que Madame [W] a subi un déficit fonctionnel total pendant les périodes d’hospitalisation, soit pendant 81 jours, et un déficit partiel entre chaque séjour hospitalier à hauteur de 50% jusqu’au 4 juillet 2020, soit pendant 195 jours, puis de 25% jusqu’à consolidation le 4 décembre suivant, soit pendant 148 jours.
Il convient de fixer l’indemnité journalière due à ce titre à 25 euros par jour au vu des troubles dans les conditions de vie constatés.
L’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc la suivante :
DFT total : 25 x 81 = 2.025 euros
DFT de 50% : (25 x 195) x 50% = 2.437,50 euros
DFT de 25% : (25 x 148) x 25% = 925 euros
soit un total de 5.387,50 euros que le Docteur [H] et son assureur devront verser à Madame [W].
Souffrances endurées
Exposant qu’elle a subi de multiples interventions suivies de complications très douloureuses et d’une impossibilité de se nourrir correctement, et qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi par un médecin psychiatre, Madame [W] demande 30.000 euros de dommages-intérêts tandis que les défendeurs offrent 14.000 euros compte tenu de l’évaluation de l’expert.
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Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [X] évalue les souffrances endurées par Madame [W] à 4,5/7 en prenant en compte les différentes réinterventions chirurgicales, l’embolie pulmonaire, les séjours en réanimation, les phlébites, le drainage d’un abcès sous-phrénique gauche par une queue de cochon (drain radiologique) sous contrôle tomodensitométrique, la mise en place d’une endoprothèse pancréatique pour fistule et son retrait, ainsi que les souffrances psychologique et psychiques dont il précise qu’elle ne conduisent toutefois pas à un traitement anti-dépresseur.
Compte tenu de ces constatations, de l’intensité des souffrances mais également de leur durée sur plus d’un an, il convient de les indemniser à hauteur de 15.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Le Docteur [H] ne s’oppose pas à la demande d’une indemnisation de 3.000 euros.
Le chirurgien et son assureur seront donc condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique évalué à 3,5/7 par l’expert et correspondant aux voies centrales présentes lors de ses séjours en réanimation, à la présence d’un Pleurocath ou drain thoracique et de drains abdominaux et à l’incision de laparotomie médiane sus-ombilicale.
Préjudice d’agrément temporaire
La demanderesse sollicite la somme de 5.000 euros en soutenant qu’elle a été privée de la possibilité de pratiquer toute activité de loisir ou sportive avec ses enfants qu’elle ne pouvait pas porter ni prendre dans ses bras, et a été coupée de toute activité sociale.
Le Docteur [H] conclut au rejet de cette demande, ce préjudice étant inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
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Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d’agrément avant consolidation, de sorte que ce poste ne peut faire l’objet d’une indemnisation distincte sauf à indemniser deux fois le même dommage.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
En réparation de son déficit évalué par l’expert à 30% Madame [W] sollicite 95.000 euros, sur la base d’un point de 3.100 euros.
Ses adversaires considèrent que le déficit doit être ramené à 25%, l’état dépressif de la demanderesse n’étant pas dû à son intervention mais à la fibromyalgie dont elle souffrait antérieurement, et que le point doit être fixé à 2.830 euros compte tenu de cette évaluation et de son âge à la consolidation.
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Le déficit fonctionnel permanent (DFP) prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire rappelle, avant de se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [W] du fait de l’intervention du Docteur [H], qu’elle souffrait avant les faits de fibromyalgies nécessitant un traitement antidépresseur qui a été arrêté en août 2019.
Il relève que “le déficit fonctionnel permanent est représenté par des crises douloureuses épigastriques régulières nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, des malaises de type vagal, le déclenchement de douleurs abdominales par l’alimentation, l’existence d’une diarrhée faite de trois à six selles par jour suite au by-pass gastrique, des manifestations cardiaques, une asthénie, un état dépressif lié en partie à la fibromyalgie qui s’est majoré mais pour lequel Madame [O] [W] ne prend pas de traitement spécifique”.
Comme déjà évoqué, le Docteur [X] précise que cet état dépressif “se partage à part égale entre les fibromyalgies et les conséquences de tous les événements médicaux qu’elle a vécus” et estime le DFP à 30%.
Il n’y a pas lieu de minorer ce taux dans la mesure où l’expert a bien pris en compte dans son évaluation le fait que l’état dépressif de la patiente était en partie lié à sa fibromyalgie préexistante.
Il conviendra dès lors, au regard de ces conclusions, de l’importance des séquelles et de l’âge de la demanderesse qui avait 33 ans à la consolidation, de lui allouer la somme de 92.700 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Madame [W] demande la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent fixé à 2,5/7 par l’expert en faisant valoir que son corps est irrémédiablement abîmé par d’importantes cicatrices particulièrement visibles au niveau abdominal alors qu’elle avait décidé de recourir à la sleeve gastrectomie pour maigrir et rependre confiance en elle. Elle ajoute qu’elle supporte difficilement les séquelles esthétiques du fait de son jeune âge.
Le défendeur et son assureur considèrent que l’indemnité pour ce poste de préjudice doit être ramenée à 3.000 euros compte tenu de la cotation faite par l’expert.
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Le Docteur [X] évalue à 2,5/7 l’incision de laparotomie médiane sus-ombilicale, la cicatrice de l’orifice de drainage et une altération modérée de l’apparence physique.
Au vu de ces constatations, de la localisation des cicatrices et du jeune âge de la victime, il lui sera alloué en réparation la somme de 3.000 euros.
Préjudice d’agrément
Une indemnité de 4.000 euros est demandée, l’expert ayant conclu que la demanderesse pouvait reprendre une activité d’agrément mais avec une intensité moindre. Le chirurgien et son assureur concluent au rejet en l’absence de justificatifs relatifs à une activité sportive ou de loisir antérieure.
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Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire indique que Madame [W] est en capacité, après la consolidation, de reprendre une activité d’agrément avec une intensité moindre.
La demanderesse ne produit toutefois aucune pièce démontrant la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisir spécifique avant l’intervention qui serait empêchée ou limitée depuis.
La preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément n’étant pas rapportée, Madame [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Préjudice d’angoisse
Faisant état du préjudice d’angoisse qu’elle subit en raison du caractère évolutif et du risque d’aggravation des multiples troubles et affections dont elle est atteinte qui touchent à des organes vitaux, la victime sollicite une indemnisation de 20.000 euros.
Ce à quoi se refusent ses adversaires en faisant valoir qu’elle souffrait d’un syndrome dépressif lié à sa fibromyalgie avant sa prise en charge par le chirurgien, que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées et dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Ils soulignent qu’aucun défaut d’information justifiant l’indemnisation d’un préjudice moral distinct du fait d’une impréparation n’est reproché au chirurgien.
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Il est constant que le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de sorte que le préjudice moral est pris en compte dans ce poste de préjudice et ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation autonome.
Il ressort en outre des conclusions de l’expert que les séquelles psychologiques sont prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse sera donc rejetée.
Préjudice sexuel
La demanderesse sollicite 15.000 euros de dommages-intérêts en expliquant qu’elle n’a pas eu d’activité sexuelle entre le 9 octobre 2019 et le mois de décembre 2021 et que les rapports sont depuis douloureux et sans plaisir. Elle ajoute qu’elle est également très complexée par les cicatrices visibles sur son corps.
Le chirurgien et son assureur considèrent que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3.000 euros.
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Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, gêne positionnelle, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le Docteur [X] expose que la patiente indique avoir repris une activité sexuelle depuis décembre 2020 à raison de deux à trois rapports sexuels par mois, contre 10 à 15 rapports par mois avant l’intervention, ces rapports étant douloureux et sans plaisir.
Compte tenu de ces conclusions non étayées par des éléments objectifs, il convient d’indemniser son préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros prenant en compte du jeune âge de la demanderesse à la consolidation.
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Compte tenu de ce qui précède, le Docteur [H] et la société BHEI DAC seront condamnés in solidum à verser à Madame [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
• Assistance tierce personne temporaire : 9.146 euros
• Perte de gains professionnels futurs : 101.494,14 euros
• Incidence professionnelle : 20.000 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 5.387,50 euros
• Souffrances endurées : 15.000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 92.700 euros
• Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
• Préjudice sexuel : 5.000 euros
Soit un montant total de 254.727,64 euros
— Sur la créance de la CPAM des Yvelines
— La caisse demande le remboursement des débours exposés au profit de cette assurée s’élevant à la somme totale de 184.816,58 euros, avec intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir.
Elle souligne que les indemnités journalières dont elle demande le remboursement sont celles versées pour la période du 1er novembre 2019 au 4 décembre 2020 en tenant compte des trois semaines d’arrêt de travail que nécessite une sleeve gastrectomie.
Elle ajoute que le médecin conseil du recours contre tiers considère, aux termes de son attestation d’imputabilité, que la pension d’invalidité catégorie II versée à compter du 10 octobre 2022 est imputable à hauteur de 15% à l’intervention litigieuse et devra donc être remboursée dans cette proportion par le responsable et son assureur.
S’agissant des frais hospitaliers pour la période du 10 octobre au 12 octobre 2019 à hauteur de 5.192,03 euros, elle rappelle que l’expert a considéré que toutes les hospitalisations étaient imputables même celle à la Clinique [Localité 18].
La caisse demande également le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96.51 du 24 janvier 1996 et désormais codifiée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 18 décembre 2023 de 1.191 euros.
— Le Docteur [H] et la société BHEI DAC concluent au rejet de ces demandes.
Ils considèrent que la notification des débours définitifs de l’organisme social ne peut suffire à établir la preuve du quantum de la créance et de son imputabilité, aucun justificatif n’étant versé à l’appui de la demande de remboursement de ces dépenses qui sont décrites de façon sommaire, et que le relevé des prestations détaillé ne permet pas de vérifier la nature spécifique des actes et leur imputabilité aux faits reprochés.
Selon eux, la caisse n’est en outre pas fondée à demander le remboursement des frais relatifs à l’hospitalisation normale et prévisible pour une sleeve gastrectomie et des indemnités journalières futures après consolidation d’autant que l’expert ne conclut pas à une incapacité totale de la demanderesse de reprendre une activité professionnelle.
Ils ajoutent que l’attestation d’imputabilité est établie par un médecin conseil rémunéré par la CPAM et spécialisée en médecine générale et non en chirurgie viscérale et digestive, dont l’indépendance et de l’impartialité ne sont pas démontrées.
— Madame [W] ne se prononce pas sur ces demandes.
****
Il ressort de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ayant servi à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par les livre Ier et III du même code disposent d’un recours contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
La CPAM a produit une première attestation de débours pour un montant total de 304.749,15 euros, datée du 15 septembre 2023 prenant en compte la date de consolidation erronée du 4 décembre 2021 et une deuxième attestation corrigée datée du 15 janvier 2024 avec une date de consolidation fixée au 4 décembre 2020, pour un montant total de 185.857,97 euros.
Cette attestation comprend les frais suivants :
— Frais hospitaliers : 133.896,92 euros,
— Frais médicaux : 3.843,08 euros,
— Frais pharmaceutiques : 3.222,69 euros,
— Frais d’appareillage : 1.921,98 euros
— Indemnités journalières du 1er novembre 2019 au 4 décembre 2020 : 13.232 euros
— Arrérages échus en invalidité du 10 octobre 2022 au 30 avril 2023 : 4.031,85 euros
— Capital invalidité au 1er mai 2023 : 161.527,56 euros
— Frais futurs devenus exigibles après consolidation : 3.866 euros
— Frais futurs viagers : 1.041,39 euros
L’attestation d’imputabilité du 14 décembre 2023 conclut à la stricte imputabilité de ces prestations au seul acte médical du 10 octobre 2019. Il n’y a pas lieu de remettre en cause la validité de cette attestation rédigée, comme c’est habituellement le cas, par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du Service Médical d’Ile de France qui est, comme précisé dans le document, un service national extérieur aux Caisses primaires d’assurance maladie “et par essence indépendant de celles-ci”.
Les périodes d’hospitalisation dans chaque établissement sont détaillées dans ces attestations et les indemnités journalières sont antérieures à la date de consolidation, étant précisé qu’elles sont comptabilisées à compter du 1er novembre 2019 afin de se conformer aux conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles le premier arrêt de travail de trois semaines correspond aux suites normales d’une sleeve gastrectomie. Ces frais doivent donc être inclus dans l’assiette de remboursement.
Au vu de ce qui précède et du fait que les frais de santé futurs de 1.041,39 euros non encore engagés ne peuvent être remboursés, le Docteur [H] et son assureur seront condamnés in solidum à rembourser à la caisse d’assurance maladie la somme de 184.816,58 euros assortie des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du présent jugement, et à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion de 1.191 euros.
— Sur les demandes accessoires
Le Docteur [H] et la société BHEI DAC, qui succombent à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise de 3.840 euros et les frais d’huissier pour la signification des assignations de 349,50 euros, qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgérard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie qu’ils soient également condamnés in solidum à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Madame [W] et celle de 1.000 euros à la CPAM des Yvelines.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) en qualité d’assureur du Docteur [I] [H] et met hors de cause la SAS [Localité 12] Branchet;
Rejette la demande de contre-expertise ;
Dit que les dommages subis par Madame [O] [W] sont dus à une faute commise par le Docteur [I] [H] ;
Condamne in solidum le Docteur [I] [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à verser à Madame [O] [W] les sommes suivantes :
• Assistance tierce personne temporaire : 9.146,00 euros
• Perte de gains professionnels futurs : 101.494,14 euros
• Incidence professionnelle : 20.000,00 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 5.387,50 euros
• Souffrances endurées : 15.000,00 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 92.700,00 euros
• Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euros
• Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
Soit un montant total de : 254.727,64 euros
Déboute Madame [O] [W] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément temporaire et permanent et du préjudice d’angoisse ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé futures dans l’attente de justificatifs;
Déboute la CPAM des Yvelines de sa demande au titre des frais futurs viagers non encore engagés ;
Condamne in solidum le Docteur [I] [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à rembourser à la CPAM des Yvelines le montant de sa créance, soit la somme de 184.816,58 euros assortie des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du présent jugement, et à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion de 1.191 euros ;
Condamne in solidum le Docteur [I] [H] et son assureur aux dépens, incluant les frais d’expertise et les frais d’huissier, dont le recouvrement direct pourra être effectué par Maître Catherine Legrandgérard dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne les mêmes in solidum à verser la somme de 3.000 euros à Madame [O] [W] et la somme de 1.000 euros à la CPAM des Yvelines en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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