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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00460
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3CW
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [H] [D],
Demeurant [Adresse 4]; [Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [K] [N],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2017 prenant effet le 1er mars 2017, Monsieur [H] [D] a donné en location à Monsieur [K] [N] un appartement à usage d’habitation de type 2 situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer d’un montant de 360 € par mois et une provision sur charges de 35 € par mois, soit la somme totale de 395 € par mois.
Par LRAR en date du 8 novembre 2024, Monsieur [H] [D] a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régler la somme de 1 294,33 € au titre des loyers et charges impayés, en vain.
Par LRAR en date du 19 décembre 2024, Monsieur [H] [D] a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régler la somme de 1 498,73 € au titre des loyers et charges impayés, en vain.
Un commandement de payer la somme de 1 939,14 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [K] [N] le 29 janvier 2025 (acte remis à l’étude).
C’est dans ces conditions que par acte du 18 avril 2025, Monsieur [H] [D] a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— CONSTATER la résiliation du bail survenue le 29 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— Subsidiairement PRONONCER la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 939,14 €, au titre des créances locatives arrêtées au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 janvier 2025,
— CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer la somme de 204,40 € au titre de la taxe des ordures ménagères 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivrer le 29 janvier 2025,
— CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 450,41 € par mois à compter du 29 mars 2025, et ce jusqu’à libération totale et effective des lieux et remise des clés,
— CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29/01/2025 pour un montant de 135,54 €,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 8 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, substituée, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 5 532,42 €. Elle a précisé que le locataire était toujours dans les lieux et qu’il n’y avait pas de reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [K] [N], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Monsieur [K] [N].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 30 janvier 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 22 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 29 janvier 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [K] [N] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 30 mars 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant et le défaut de comparution de Monsieur [K] [N] le jour de l’audience afin d’évaluer sa situation financière, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [N] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges, l’indemnité d’occupation et la taxe foncière :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 5 532,42 € en principal, selon le décompte arrêté au mois de septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse et taxe foncière 2024 incluse pour un montant de 204,40 €).
Monsieur [K] [N] sera donc condamné à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 5 532,42 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [K] [N], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à Monsieur [H] [D] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 450,41 € par mois, à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [N] sera condamné à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 600 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [K] [N] comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 30 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [N] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 5 532,42 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au mois de septembre 2025 (échéance de septembre 2025 et taxe foncière 2024 incluses), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser à Monsieur [H] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 450,41 € par mois, à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser à Monsieur [H] [D] une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 29 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LEPAGE (Me LAMY-ROUSSEAU)
— 1 CCC par LS à [K] [N]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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